Le 28 septembre 2016, la cour de cassation a jugé que l'huissier de justice est tenu de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente reste exécutoire au jour de l'acte de saisie, sauf à engager sa responsabilité (Cour de cassation, Première chambre civile, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776)
En l'espèce, par acte d'huissier de justice, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. X une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard.
Le même jour, l'intéressé a formé opposition devant la juridiction compétente.
Par la suite, l'huissier de justice, a signifié à M. X un commandement aux fins de saisie-vente.
M. X a ainsi du assigné l'URSSAF et l'huissier de justice en responsabilité en indemnisation de ses préjudices sur le fondement du principe de responsabilité de droit commun.
Le code civil pose en effet un principe de responsabilité générale pour tous les actes générateurs de préjudices.
La cour de cassation a ainsi jugé que :
« Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l'acte de saisie ».
En effet, l'opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement, tant que l'opposition n'a pas été jugée.
La haute juridiction impose ainsi aux huissiers de justice de s'informer de l'existence d'une éventuelle opposition formée par le débiteur contre les mesures de contraintes ou commandements aux fins de saisie-vente pratiqués par les huissiers de justice en recouvrement de créances.
De plus, il est important de garder en mémoire que les juges ne peuvent pas valablement subordonner l'annulation d'un commandement de payer délivré après l'opposition du débiteur à l'issue du recours en opposition.
En tant que professionnels du droit, les huissiers de justice ne peuvent valablement délivrer aucun commandement aux fins de saisie vente, à défaut de disposer d'un titre exécutoire valable, tel un jugement définitif.
Le cas échéant, la responsabilité de l'huissier de justice peut être mise en jeu si l'huissier ne s'est pas tenu informer préalablement du caractère " inexécutoire " du titre en vertu duquel il a fondé sa mesure d'exécution forcée.
Ainsi, la mesure de contrainte, comme toute autre mesure d'exécution en recouvrement d'une créance, nécessite que l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, vérifie que le titre, en vertu duquel il pratique une saisie, reste exécutoire au jour de délivrance du commandement de saisie.
Concrètement, les huissiers de justice doivent interroger le tribunal compétent pour connaître de l'opposition du débiteur avant de délivrer un commandement de saisie.
L'auteur d'une opposition n'a aucune obligation de prévenir l'huissier de son créancier de l'opposition qu'il a formée et ne commet pas de faute en n'informant pas cet huissier qu'il a formé opposition.
La mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice est possible dès lors que ces derniers ne se sont pas informés d'une éventuelle opposition du débiteur auprès du greffe contre la mesure de contrainte pratiquée par l'huissier comme dans le cas d'espèce précité.
La poursuite irrégulière par l'huissier du recouvrement forcée, en vertu d'un titre et sur le fondement d'une contrainte dont le caractère exécutoire est suspendu par l'opposition, cause nécessairement un préjudice constitué, à minima, par les frais des actes irrégulièrement délivrés par l'huissier en faute.
Les dommages-intérêts que le débiteur est en droit de demander le cas échéant est notamment le remboursement du coût des actes annulés en conséquence de la nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie délivré en dépit de l'existence d'une opposition, outre ses préjudice moral et frais de procédure.
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Anthony Bem
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