Les décisions de justice tels que les jugements, ordonnances et arrêts doivent faire l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice afin de pouvoir être exécutées et faire partir le délai de recours.
La signification doit être faite à personne.
Or, il est fréquent que la personne concernée ne soit pas "touchée", c'est à dire que l'huissier de justice ne puisse pas lui remettre en main propre l'acte à signifier.
Ainsi, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit établir un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 » en référence à l'article 659 du Code de Procédure Civile).
La Cour de cassation juge que la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable.
La signification est valable mais doit alors respectée un certain formalisme à peine de nullité.
En effet, la nullité des actes d’huissiers de justice peut notamment être obtenue si le procès-verbal de recherches infructueuses ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles.
Ainsi, aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». (Cassation Civile, 2ème chambre, 7 décembre 2006 n°06-11211).
La Cour de Cassation se montre exigeante s'agissant des diligences devant être déployées par l’Huissier : interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, à l’ordre professionnel auquel appartient éventuellement l’intéressé, auprès de l’Administration fiscale, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, etc.
Il a été́ jugé qu’il ne peut davantage se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu et à mentionner, par exemple, que le nom de l’intéressé́ ne figure pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle (Cassation Civile, 2ème chambre, 5 juillet 2000, n° 98-18.486).
De plus, il est jugé qu'"est nul l’acte de signification ne comportant aucune mention sur les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le lieu de travail de la destinataire" (Cassation Civile, 2ème chambre, 21 mars 2013 n°12-14142).
Récemment, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a annulé le procès-verbal de signification d'un jugement par un huissier de justice car, après s’être rendu à l’adresse des époux condamnés telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et entrepris les démarches habituelles de recherche, ce dernier n'avait pas sollicité d'information auprès de l'avocat de première instance alors que son nom figurait sur la décision signifiée (Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n°14/00795).
Il en découle que lorsque tous les moyens mis à la disposition de l'huissier n'ont pas été épuisés avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches, son acte pourra faire l'objet d'une annulation.
Par ailleurs, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la signification, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En outre, le jour même, l'huissier de justice doit aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En conséquence, l'analyse des conditions et modalités de signification des décisions de justice par les huissiers peut permettre d'invalider la notification, contester les mesures d'exécution telles que les saisies pratiquées ou d'initier un recours contre la décision signifiée.
L'intervention d'un avocat spécialisé en mesure d'exécution permettra de s'assurer du respect de ces conditions de validité et/ou, le cas échéant, de solliciter de l'huissier la communication des éléments d'information susceptibles de remettre en cause l'acte de signification.
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Anthony Bem
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