Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

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Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de justice lors de la remise d’un acte ?

Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de just

Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

Les décisions de justice tels que les jugements, ordonnances et arrêts doivent faire l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice afin de pouvoir être exécutées et faire partir le délai de recours. 

La signification doit être faite à personne. 

Or, il est fréquent que la personne concernée ne soit pas "touchée", c'est à dire que l'huissier de justice ne puisse pas lui remettre en main propre l'acte à signifier. 

Ainsi, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit établir un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 » en référence à l'article 659 du Code de Procédure Civile). 

La Cour de cassation juge que la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable. 

La signification est valable mais doit alors respectée un certain formalisme à peine de nullité.

En effet, la nullité des actes d’huissiers de justice peut notamment être obtenue si le procès-verbal de recherches infructueuses ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles.

Ainsi, aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». (Cassation Civile, 2ème chambre, 7 décembre 2006 n°06-11211).

La Cour de Cassation se montre exigeante s'agissant des diligences devant être déployées par l’Huissier : interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, à l’ordre professionnel auquel appartient éventuellement l’intéressé, auprès de l’Administration fiscale, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, etc.

Il a été́ jugé qu’il ne peut davantage se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu et à mentionner, par exemple, que le nom de l’intéressé́ ne figure pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle (Cassation Civile, 2ème chambre, 5 juillet 2000, n° 98-18.486).

De plus, il est jugé qu'"est nul l’acte de signification ne comportant aucune mention sur les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le lieu de travail de la destinataire" (Cassation Civile, 2ème chambre, 21 mars 2013 n°12-14142).

Récemment, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a annulé le procès-verbal de signification d'un jugement par un huissier de justice car, après s’être rendu à l’adresse des époux condamnés telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et entrepris les démarches habituelles de recherche, ce dernier n'avait pas sollicité d'information auprès de l'avocat de première instance alors que son nom figurait sur la décision signifiée (Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n°14/00795).

Il en découle que lorsque tous les moyens mis à la disposition de l'huissier n'ont pas été épuisés avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches, son acte pourra faire l'objet d'une annulation.

Par ailleurs, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la signification, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

En outre, le jour même, l'huissier de justice doit aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En conséquence, l'analyse des conditions et modalités de signification des décisions de justice par les huissiers peut permettre d'invalider la notification, contester les mesures d'exécution telles que les saisies pratiquées ou d'initier un recours contre la décision signifiée.

L'intervention d'un avocat spécialisé en mesure d'exécution permettra de s'assurer du respect de ces conditions de validité et/ou, le cas échéant, de solliciter de l'huissier la communication des éléments d'information susceptibles de remettre en cause l'acte de signification.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
17/03/2016 21:17

Bonsoir Maître,

Je vous remercie beaucoup de votre réponse .

Bien cordialement,

2 Publié par Visiteur
19/03/2016 18:58

Bonsoir Maitre,

Je voulais juste que vous m’éclairiez sur un dernier point
si vous le pouvez bien sur.

Le juge de l’exécution a-t-il qualité à vérifier la validité de l'assignation et également de la signification de cette assignation réalisé en Pv 659 ?

Le créancier prétend ne pas détenir ce document et /ou ne veux pas en délivrer copie et je ne peux en vérifier les éléments. Peut il les obliger a en donner copie et déclarer nulle la procédure en cas de non présentation ?

Je vous remercie encore une fois grandement par avance de votre aide précieuse.
Je réunis mes informations et je pense grandement faire appel a vos compétences étant un peu perdu face a de telles connaissances requises.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
19/03/2016 20:06

Bonjour Isabelle,

En théorie, le juge doit vérifier la régularité de la procédure.

Cependant, en pratique le juge vérifie la régularité de la procédure et de la signification de l'assignation que si la partie en défense lui soumet de telles difficultés.

Ce n'est pas automatique ni systématique.

Il appartient donc à la partie défenderesse de solliciter de la partie adverse la communication de documents, le cas échéant par le biais de sommation de communiquer.

Le juge n'intervient qu'exceptionnellement dans le cadre de ce type de difficultés procédurales pour demander des pièces au demandeur car, en général, la partie défenderesse se charge de soulever de tels vices et le demandeur s'exécute spontanément.

A défaut de production des documents relatifs à la signification par voie d'huissier de justice, le juge ne pourra qu'en tenir les conséquences qui s'imposent pour déclarer la procédure irrecevable.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
19/03/2016 20:42

Je vous remercie infiniment pour vos précieux conseils.Je vais donc commencer par la sommation de communiquer et reviens vers vous très rapidement .
Merci encore de votre gentillesse et compétence.

5 Publié par Visiteur
02/04/2016 21:22

Bonjour Maître,

Quelle juridiction faut-il saisir pour faire reconnaître la nullité d'un PV d'huissier pour irrégularité de forme et quels sont les délais de recours, svp ? Est-ce possible en référé ?

En vous remerciant

Cordialement

6 Publié par Visiteur
20/04/2016 18:48

Bonsoir Maitre,

Je fais suite a mon post du 17 Mars et vous remercie encore vivement des réponses pertinentes que vous m'avez apportées.

Je me permet de revenir vers vous car en relisant les documents, je me suis aperçu que l’itératif commandement de payer n'était pas fait au même nom.

Concrètement : Jugement obtenue au profit de l'association X (d’après le 1er commandement)et itératif commandement de payer au non du GIE.

Savez vous si un titre obtenu au nom d'une association qui fait partie d'un GIE peut être réclamé au nom du GIE ?

Je vous remercie infiniment par avance.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2016 22:22

Bonjour Isabelle,

Seule l'association figurant sur le jugement peut obtenir l'exécution de son titre.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
21/04/2016 18:51

Bonsoir Maître,

Je vous remercie encore une fois infiniment de votre réponse et diligence et reviens vers vous très prochainement.

Bien cordialement,

9 Publié par Visiteur
24/04/2016 23:31

Bonjour maître,

J'aurai vraiment besoin que vous nous aidiez à voir clair sur un point de procédure. Nous avons reçu un jugement réputé contradictoire avec une exécution provisoire qui a été ordonnée. Le problème est que nous n'avons jamais reçu d'assignation. Nous nous sommes rendus au greffe du TI pour voir une copie de l'acte d'assignation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou avoir du moins les coordonnées de l'huissier qui est sensé nous avoir assigné, on nous en a refusé l'accès.

L'huissier était-il tenu de nous envoyer une lettre avec RAR pour nous prévenir de l'assignation comme dans l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ou est ce que cela ne concerne que les significations de jugements ?

Comment pouvons nous avoir accès à une copie de l'acte d'assignation ?

Que pouvons nous faire face à l'huissier qui peut venir à tout moment appliquer l'exécution provisoire ?

Pouvons nous faire opposition au jugement dans un cas pareil puisque nous n'avons jamais reçu d'assignation ?

Merci infiniment par avance pour vos réponses.

Cordialement,

Caro

10 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2016 09:44

Bonjour Caro91,

Si un jugement réputé contradictoire avec une exécution provisoire a été rendu c'est forcément qu'une assignation vous a été signifiée par voie d'huissier de justice.

L'huissier était tenu de vous envoyer une LRAR pour vous prévenir de l'assignation conformément à l'article 658 du Code de procédure civile.

Ce texte concerne les significations d'assignation et de jugement.

Vous pouvez demander une copie de l'acte d'assignation à la partie adverse ou l'huissier instrumentaire.

Au delà du délai d'opposition ou d'appel, vous ne pourrez rien faire face à l'huissier de justice qui pourra à tout moment exécuter la décision rendue à votre encontre.

L'opposition au jugement suppose simplement que vous ayez été non comparante ni représentée à l'audience devant le tribunal.

Cordialement.

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