La cour de cassation a jugé que :
« la personne qui commercialise un contrat d'assurance-vie doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissements ainsi que de la situation financière de l'investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation ». (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017, N° de pourvoi: 15-21817)
En l'espèce, une personne a souscrit auprès d'une banque un contrat d'assurance-vie en unités de compte.
Le bulletin de souscription prévoyait que celle-ci avait opté pour un investissement « nuances dynamiques » composé à 100 % d'actions françaises.
La banque lui a indiqué qu'elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité ».
Ayant subi une perte en capital, elle a procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription, puis a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et d'information sur les risques du placement.
Les juges d'appel ont rejeté sa demande estimant qu'elle avait été valablement informée sur la nature de son engagement, car la banque lui avait remis une note d'information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit et notamment les différents supports proposés, ainsi que les caractéristiques financières et la composition de chacun d'eux.
Cependant la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel jugeant :
« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse avait exécuté son obligation de vérification de l'expérience de sa cliente en matière d'investissements et du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Un épargnant peut donc utilement invoquer sa méconnaissance au jour de la souscription du contrat litigieux en vertu des dispositions du code monétaire et financier et du règlement de l'autorité des marchés financiers relatives aux obligations des prestataires de services d'investissement.
Par définition la banque est un professionnel de la finance qui est en tant que tel est débitrice d'une obligation de conseil vis-à-vis de sa clientèle désireuse d'opérer un placement financier.
Il lui appartient de justifier qu'elle a satisfait à cette obligation et non au client d'établir qu'il en a été privé.
La remise d'une note d'information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit et notamment les différents supports proposés, ainsi que les caractéristiques financières et la composition de chacun d'eux ou d'un bulletin de souscription n'est pas suffisant.
Tout comme le fait que la banque rappelle au souscripteur qu'il peut revenir à tout moment sur un placement sécuritaire et confier sa gestion à la banque.
En effet, la souscription d'une assurance vie en unités de compte portant sur des produits à prédominance d'actions [et donc soumises aux aléas boursiers], peut constituer une opération spéculative.
La banque est donc tenue à l'égard du souscripteur à une obligation de mise en garde.
Le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir auprès de celui-ci de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement.
En cas de contentieux, il convient de vérifier la preuve du respect de l'exécution de son obligation de vérification de l'expérience de sa cliente en matière d'investissement et du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de celle-ci
Cela suppose une analyse au cas par cas mais en pratique ces éléments font souvent défaut.
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Anthony Bem
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