Sésame indispensable pour pouvoir circuler au volant d'un véhicule, le permis de conduire voit son sort directement lié au respect du code de la route par son titulaire.
En effet, à chaque fois que le titulaire d’un permis de conduire commet une infraction routière pour laquelle une réduction de points est prévue, le nombre de points du permis est réduit.
Et lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité et le conducteur reçoit le formulaire 48 SI.
Cependant, compte-tenu des conséquences pouvant résulter du retrait de points du permis de conduire, la loi entoure la procédure de retrait de points de nombreuses garanties destinées à permettre au conducteur de mesurer les conséquences de l’infraction routière sur la validité de son permis et éventuellement de contester la réalité de cette infraction.
Au titre de ces garanties, le code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points doit être informé de certains éléments.
En effet, pour mémoire, l’article L223-3 du code de la route dispose que :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 avril 2014 vient préciser que l’information exigée par cet article est telle que la régularité de la procédure de retrait de points est subordonnée à la délivrance de cette information au titulaire du permis de conduire. (C.E, 9 avril 2014, N° 360202)
En l’espèce, plusieurs infractions au code de la route ont été relevées à l’encontre d’un conducteur.
En raison de ces infractions, le conducteur s’est vu retirer des points de son permis de conduire et notifier une décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
L’automobiliste a alors demandé en justice l’annulation de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions lui retirant des points à la suite des infractions au code de la route, ainsi que la restitution des points retirés à la suite de ces infractions.
La cour administrative d’appel a rejeté les demandes d’annulation du 48SI au motif que le conducteur avait bénéficié, lors de la constatation des infractions, de l'information exigée par la loi, dans la mesure où il s'était acquitté des amendes forfaitaires et que les mentions figurant sur les procès-verbaux étaient de nature à établir qu'il avait eu la possibilité de prendre connaissance des informations requises par la loi, même si les procès-verbaux n'étaient pas revêtus de sa signature et ne comportaient pas la mention selon laquelle il aurait refusé de les signer.
Cependant, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en rappelant le principe selon lequel :
« la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ».
Dès lors, la circonstance que le procès-verbal d'infraction comporte des renseignements exacts sur l'état civil, l'adresse et le numéro du permis de conduire du conducteur, ainsi que sur l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule atteste seulement que le procès-verbal a été dressé en présence de l'intéressé, mais n'est pas de nature à établir qu'il se serait vu remettre une copie de ce document et qu'il aurait ainsi pu prendre connaissance de l'information requise par les articles L223-3 et R223-3 du code de la route.
Il en résulte que l’administration ne peut pas se prévaloir valablement des seuls renseignements figurant sur le procès-verbal d’infraction pour soutenir que le titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points a bénéficié de l’information exigée par la loi.
En conséquence, le conducteur n’ayant pas reçu cette information pourra, avec l’assistance d’un avocat spécialisé en droit routier, demander en justice l’annulation de la décision administrative lui retirant des points ou constatant l’invalidité de son permis de conduire, ainsi que la restitution des points illégalement retirés.
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Anthony Bem
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