Aux termes d’un arrêt rendu, le 31 janvier 2018, la cour de cassation a consacré le principe selon lequel, en cas de contestation de la signature d’un acte, les juges ont l’obligation d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles pour comparer l'écrit et, le cas échéant, ils doivent faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ou ordonner une expertise judiciaire (cour de cassation, première chambre civile, 31 janv. 2018, n° 16-21955).
La signature est une condition de validité de tous les actes juridiques tel que l’acte sous signature privée, lequel n’est soumis à aucune autre condition de forme que celle-ci.
La partie à laquelle l’acte est opposé peut désavouer son écriture ou sa signature, comme les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent, pareillement, désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les reconnaissent pas.
Le juge saisi d’une contestation d’un acte sous seing privé a l’obligation de procéder à la procédure dite de « vérification d'écritures ».
Au titre de la procédure de « vérification d'écritures », le juge enjoint aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, le cas échéant, peut faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ou ordonner une expertise judiciaire.
En l’espèce, le souscripteur de contrats d'assurance sur la vie a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats.
À son décès, l'un des bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie a contesté la régularité de la signature du changement de bénéficiaire.
Il a donc engagé une action en contestation d’écriture contre les autres bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin de faire annuler la modification de bénéficiaire.
La cour d’appel a refusé d'ordonner la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture, à défaut d’éléments originaux de comparaison de l'écriture du défunt.
Néanmoins, la Cour de cassation a cassé et annule l’arrêt d’appel en rappelant le principe selon lequel lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté.
En effet, les articles 287 et 288 du Code de procédure civile imposent aux juges saisis d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture de procéder à une vérification d'écritures.
Les juges ne peuvent donc pas valablement refuser la vérification d’écriture qui lui est demandée, à moins qu’il puisse juger l’affaire sans avoir à en tenir compte.
Il découle de cette décision que la vérification d'écriture est une mesure de droit à laquelle le juge ne peut pas valablement s'opposer, et ce, même lorsque l’auteur du document litigieux est décédé.
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Anthony Bem
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