Obligation du juge de vérifier la signature d’un acte en cas de contestation de l’authenticité

Publié le 16/04/2018 Vu 8 807 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Peut-on obliger le juge à vérifier la signature d’un document en cas de doute sur son authenticité ?

Peut-on obliger le juge à vérifier la signature d’un document en cas de doute sur son authenticité ?

Obligation du juge de vérifier la signature d’un acte en cas de contestation de l’authenticité

Aux termes d’un arrêt rendu, le 31 janvier 2018, la cour de cassation a consacré le principe selon lequel, en cas de contestation de la signature d’un acte, les juges ont l’obligation d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles pour comparer l'écrit et, le cas échéant, ils doivent faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ou ordonner une expertise judiciaire (cour de cassation, première chambre civile, 31 janv. 2018, n° 16-21955).

La signature est une condition de validité de tous les actes juridiques tel que l’acte sous signature privée, lequel n’est soumis à aucune autre condition de forme que celle-ci.

La partie à laquelle l’acte est opposé peut désavouer son écriture ou sa signature, comme les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent, pareillement, désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les reconnaissent pas.

Le juge saisi d’une contestation d’un acte sous seing privé a l’obligation de procéder à la procédure dite de « vérification d'écritures ».

Au titre de la procédure de « vérification d'écritures », le juge enjoint aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, le cas échéant, peut faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ou ordonner une expertise judiciaire.

En l’espèce, le souscripteur de contrats d'assurance sur la vie a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats.

À son décès, l'un des bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie a contesté la régularité de la signature du changement de bénéficiaire.

Il a donc engagé une action en contestation d’écriture contre les autres bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin de faire annuler la modification de bénéficiaire.

La cour d’appel a refusé d'ordonner la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture, à défaut d’éléments originaux de comparaison de l'écriture du défunt.

Néanmoins, la Cour de cassation a cassé et annule l’arrêt d’appel en rappelant le principe selon lequel lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté.

En effet, les articles 287 et 288 du Code de procédure civile imposent aux juges saisis d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture de procéder à une vérification d'écritures.

Les juges ne peuvent donc pas valablement refuser la vérification d’écriture qui lui est demandée, à moins qu’il puisse juger l’affaire sans avoir à en tenir compte.

Il découle de cette décision que la vérification d'écriture est une mesure de droit à laquelle le juge ne peut pas valablement s'opposer, et ce, même lorsque l’auteur du document litigieux est décédé.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
18/04/2018 16:36

Existe t'il une obligation semblable faite au juge lorsqu'une partie personne morale produit des "statuts" non datés, non signés sur la base desquels elle agit en excipant d'un contrat obligeant l'autre partie?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles