L'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) par un prestataire à son client

Publié le 28/08/2014 Vu 30 297 fois 3
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Le 11 mars 2014, la Cour de cassation a fixé les conditions pour que des conditions générales de vente puissent s'appliquer. (Cass. Civ. I, 11 mars 2014, N° de pourvoi: 12-28304)

Le 11 mars 2014, la Cour de cassation a fixé les conditions pour que des conditions générales de vente puis

L'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) par un prestataire à son client

En l'espèce, un professionel, la société Lexis Nexis, éditeur de revues juridiques a obtenu contre un de ses clients un jugement lui faisant injonction de payer deux factures relatives à des abonnements à des revues. 

Le client a contesté être redevable de ces sommes, considérant que les abonnements avaient pris fin et que les conditions générales de vente (CVG) invoquées par la société Lexis Nexis pour lui réclamer le paiement d'une des années ne lui étaient pas opposables. 

Dans un premier temps, le juge de proximité a condamné le client au paiement des factures litigieuses malgré que la société Lexis Nexis ne justifiait d'aucun abonnement écrit pour les deux revues en cause. 

Pour ce faire, le juge a relevé que le professionnel démontrait avoir adressé ses revues pendant plus de six ans et produisait un contrat d'abonnement à une troisième revue également souscrit par le client sur lequel figuraient les conditions générales de vente qu'elle invoquait et que ce dernier n'avait pas résilié les deux abonnements litigieux suivant les termes de ces conditions générales de vente, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa non-information concernant les modalités de renouvellement et de résiliation de ses contrats d'abonnement. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en considérant que :

« la société Lexis Nexis ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son cocontractant ses conditions générales de vente pour les deux abonnements litigieux, et que les conditions générales de vente produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec ces deux abonnements, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ». 

Il résulte de cette décision que :

- les conditions générales de vente (fixant notamment des règles de tacite reconduction et de résiliation) ne sont opposables aux clients par les professionnels qu'à condition que ce dernier rapporte la preuve de ce qu'elles ont bien portées à la connaissance de celui-ci et acceptées ;

- cette connaissance et cette acceptation ne sauraient être présumées, et doivent être prouvées par celui qui les invoque ;

- des conditions mentionnées dans des documents contractuels afférents à un autre contrat conclu postérieurement ne sont pas applicable à l'ensemble des contrats antérieures.  

La preuve de la remise des CGV se fait en principe par la production d'un écrit signé du client selon lequel a été porté à la connaissance de ce dernier lesdites conditions générales. 

S'agissant de la signature électronique, les articles 1316 et suivants du Code civil prévoient que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’intégrité de l’acte et qu’un clic aura les mêmes vertus qu’une signature manuscrite. 

Par ailleurs, l’article 1108-1 du Code civil généralise la signature électronique en prévoyant que «lorsqu’est exigée une mention écrite de la main de celui qui s’oblige, il peut l’apposer sous forme électronique », sauf pour les actes relatifs au droit de la famille, aux sûretés et successions.

Les articles 1369-4 et suivants du Code civil précisent les étapes à respecter pour conclure un contrat par voie électronique et exige un "double clic" pour s’assurer du consentement éclairé de celui qui s’oblige. 

Le "clic" peut donc entrainer l'acceptation des obligations contractuelles et des conditions générales de vente.

Pour se garantir contre toutes contestations en cas de litige, le cybermarchand devra s’aviser que le client a bien pris connaissance, avant d’avoir cliqué, des conditions générales de vente et qu’il les a acceptées. 

Il est donc d’une part recommandé au commerçant de disposer de conditions générales de ventes bien rédigées et de prévoir d’autre part un processus d’achat en ligne qui oblige le client à déclarer avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. 

Généralement, dans leur processus de commande, les sites d'E-commerce disposent d’un lien hypertexte sur lequel le client doit se rendre afin de cocher une case obligatoire témoignant qu’il consent aux conditions générales de vente (CA Paris, 25 novembre 2010, affaire promovacances.fr).

Le moyen de preuve de l'acceptation du contrat et des CGV de la part du client peut cependant être critiqué le cas échéant. 

Il est donc important pour les professionnels de s'assurer que cette preuve puisse aisément et valablement être produit en justice en cas de litige avec un de leurs clients. 

À défaut, ce dernier pourrait invoquer en défense l'absence d'opposabilité des CGV à son égard. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
28/02/2017 21:23

Bonjour,

Le 11 mars 2014, la Cour de cassation a fixé les conditions pour que des conditions générales de vente puissent s'appliquer. (Cass. Civ. I, 11 mars 2014, N° de pourvoi: 12-28304)

Il résulte de cette décision que :
- les conditions générales de vente (fixant notamment des règles de tacite reconduction et de résiliation) ne sont opposables aux clients par les professionnels qu'à condition que ce dernier rapporte la preuve de ce qu'elles ont bien portées à la connaissance de celui-ci et acceptées ;
- cette connaissance et cette acceptation ne sauraient être présumées, et doivent être prouvées par celui qui les invoque ;
- des conditions mentionnées dans des documents contractuels afférents à un autre contrat conclu postérieurement ne sont pas applicable à l'ensemble des contrats antérieures.

Or, dans notre cas, les C.G.V. mentionnant que "L’Abonné iDTGVMAX prend acte que l’Abonnement iDTGVMAX est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’activation de la carte, et est renouvelable mensuellement par tacite reconduction.", ont été porté à notre connaissance par courriel.
Sachant que les courriels d'iDTGV ne sont pas toujours envoyés à et/ou réceptionnés par tous les abonnés iDTGVMAX et qu'aucun abonné iDTGVMAX n'a explicitement accepté les dernières C.G.V., la rupture du contrat iDTGVMAX à compté du 30 mai 2017 est illégale !

Qu'en pensez-vous ?

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/opposabilite-conditions-generales-vente-prestataire-15802.htm#.WLXC5_nhDic

Cdt,
Neoception

2 Publié par Visiteur
07/08/2017 14:54

"malgré que" :o

3 Publié par Blahblahblah
26/05/2019 07:55

quelle horreur, ce "malgré que"... j'en frissonne encore

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