Au cours d’un procès les parties se doivent d’accomplir des diligences, à défaut desquelles la procédure risque d’être périmée.
La péremption d’instance est la sanction consistant en l’anéantissement de l’instance en raison de l’inaction des plaideurs durant un certain laps de temps.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
Ces diligences impliquent une action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance.
Ainsi, l’inaction des parties doit avoir duré deux ans à compter des dernières diligences accomplies pour que la péremption soit constatée.
A cet égard, l’article 387 du code de procédure civile précise que la péremption doit être :
- soit demandée par l’une des parties au litige ;
- ou bien être opposée par voie d’exception.
Aux termes de la décision du 6 mars 2007, la Cour de Cassation a jugé que :
« Seules des diligences émanant des parties peuvent interrompre le délai de péremption et que la péremption est de droit lorsque les conditions en sont remplies et qu'une partie la soulève avant toute défense au fond» (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 04-43.830)
De plus, aux termes d’une décision du 24 septembre 2015, la Cour de Cassation a jugé que :
« Attendu que, pour dire que l’instance n’est pas périmée et condamner Mme X à payer à la banque une certaine somme, l’arrêt énonce que suite à la radiation de l’affaire le 10 novembre 2008, celle-ci a été réintroduite le 20 septembre 2010 soit moins de deux années après ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la radiation prononcée à l’audience du 10 novembre 2008 n’interrompait pas le cours du délai de péremption et que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la première demande de la banque aux fins de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal d’instance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2015, n° de pourvoi 14-20299)
Ainsi, le 21 février 2013, la Cour de cassation n’avait pas manqué de préciser que :
« Pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu à bon droit que l'instance était périmée ; » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 février 2013, N°11-28632)
Par ailleurs, la péremption ne peut être relevée d’office par le juge, elle est de droit.
Le délai s’apprécie au jour de la demande et non au jour de la décision qui statue sur celle-ci.
Lorsque la péremption est constatée par le juge celle-ci éteint l’instance à titre principal
Cependant, l’extinction d’instance laisse subsister l’action, ce qui permet aux parties de saisir ultérieurement le juge d’une nouvelle demande, sous réserve de son éventuelle prescription.
Aussi, les parties ne pourront se prévaloir de tous les actes de procédure de l’instance périmée, lesquels sont réputés non avenus.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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