Point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité d'un contrat pour dol

Publié le Modifié le 02/06/2014 Vu 44 616 fois 1
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Le 11 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. (Cass. Civ. I, 11 septembre 2013, n° 12-20816)

Le 11 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale de l'action en nullité po

Point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité d'un contrat pour dol

Il est fréquent que la preuve des manœuvres constitutives d’un dol n’apparaisse que quelques années après les faits.

Or, pour mémoire, l’article 1109 du Code civil dispose que :

«  Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Il résulte de ce texte qu’au même titre que l’erreur et la violence, le dol est un vice du consentement.

En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité de l’acte juridique.

Concrètement, en cas de vice du consentement, le contrat est annulable et annulé aux frais et préjudice de la partie de mauvaise foi, à savoir l’auteur du dol.

Le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des manœuvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un acte juridique tel qu’un contrat ou un testament.

Ces manœuvres peuvent consister en des artifices, des ruses habiles ou grossières, comprenant des actes combinés en vue de la tromperie, en un simple mensonge ou en un silence sur un élément déterminant de l’acte juridique.

L’article 1116 du Code civil dispose en effet que :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.                                          Il ne se présume pas et doit être prouvé.»

Ainsi, la victime d’un dol peut demander la nullité de l’acte juridique.

Cette nullité est relative, c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée que par la victime du dol ou ses héritiers.

La victime du dol peut aussi exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité pour obtenir de l'auteur du dol la réparation du préjudice subi.

Toutefois, si la victime du dol choisit de demander la nullité du contrat, il doit engager son action dans un délai de 5 ans.

A défaut d’avoir été introduite dans le délai de prescription de 5 ans, l’action en nullité pour dol ne sera plus recevable.

La détermination du point de départ du délai de prescription de 5 ans est donc fondamentale, s'agira-t-il de la date de conclusion du contrat ou bien de la date de la découverte des manœuvres constitutives du dol vice du consentement ?

En l’espèce, la fille adoptive d’un écrivain a assigné la veuve de celui-ci pour obtenir la nullité de deux actes juridiques par lesquels elle cédait à cette dernière l'intégralité de ses droits successoraux et renonçait à toute action en justice à ce titre.

La fille adoptive de l'écrivain soutenait qu’elle avait conclu ces actes de cession de ses droits à la suite de manœuvres dolosives émanant de la veuve, de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits.

Au détour de cette affaire, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :

« la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ». 

Par conséquent, la Cour de cassation a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait la fille adoptive, celle-ci n'avait pas découvert l'erreur vice du consentement qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat en 2008 afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d'être reporté à cette date.

Ainsi, si en principe l’existence d’un dol s’apprécie lors de la formation du contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol n’a pas pour point de départ la date de conclusion du contrat, mais la date où le cocontractant a effectivement eu connaissance des faits constitutifs du dol.

Il résulte donc de cette décision que tant que la victime d’un dol n’a pas découvert l’erreur commise ou provoquée par son cocontractant, la prescription de 5 ans de l’action en nullité de l’acte juridique concerné ne court pas.

Dès lors, il est recommandé aux personnes qui s’estimeraient victimes d’un dol vice du consentement d’être assistées d’un avocat spécialisé pour établir la preuve de la date de la découverte de ce dol et, le cas échéant, engager l'action en nullité du contrat dans les cinq ans qui suivent la découverte du vice.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
26/12/2017 18:36

bonjour je voudrais savoir si le dol court seulement après m'être aperçue des malfaçons. Ex j'ai acheter ma maison il y a 13 ans celle ci s'écroule d'un coté. l'expert est venu il a constater en creusant qu'il n'y avait pas de fondations. Les anciens propriétaires le savait puisque c'est eux qui ont construit la maison. Puis je faire reconnaître le dol par tromperie car je n'aurais pas acheter la maison si jr l'avais sus

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