En l’espèce, un salarié a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé.
Pour mémoire, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
La question de la preuve des heures de travail accomplies par chaque salarié est donc au cœur des préoccupations du législateur et des juges.
Au cas d’espèce, les juges d’appel ont débouté le salarié de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires car les indications n’étaient pas suffisamment précises quant aux horaires allégués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En effet, afin de justifier son horaire de travail effectif et les dépassements allégués, le salarié n’avait versé aux débats que la photocopie des calendriers avec mention en regard de chaque jour ouvrable d'un chiffre représentant la durée du travail journalier, celle-ci faisant l'objet d'un total hebdomadaire, sans aucune indication ni sur les heures d'arrivée et de départ, ni sur l'activité correspondante.
De plus, la cour d’appel a estimé que les justificatifs produits ne corroboraient pas les indications horaires portées sur les calendriers.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :
« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit des calendriers mentionnant les heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ».
Par conséquent, même si le salarié jouit de la plus complète autonomie dans la fixation de ses horaires de travail et dans l'organisation de son activité professionnelle, il lui est possible de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser le paiement d’heures supplémentaires.
Pour ce faire, il lui suffira de produire un calendrier indiquant, pour chaque jour ouvrable, la durée du travail journalier.
Il appartient donc aux employeurs de pouvoir établir que le salarié n’a pas accompli les heures supplémentaires dont il est demandé le règlement.
Or, cette preuve est impossible à rapporter.
En effet, comment prouver l’existence d’un fait négatif, de quelque chose qui n’a pas été fait ou qui n’existe pas ?
Il s’agit de ce que l’on nomme en droit la probatio diabolica : la preuve diabolique, celle que l’on ne peut pas prouver de par sa nature.
Les systèmes d'enregistrement automatique, pointeuses ou badgeuses ont donc encore toute leur utilité afin de prévenir tout litige relatif au paiement d’heures supplémentaires et/ou au travail dissimulé.
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Anthony Bem
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