Les donations sont prises en compte des donations pour le calcul de l’impôt sur la succession et donnent lieu à un important contentieux fiscal au moment des successions.
En l’espèce, Madame X a donné à chacun de ses trois enfants, la nue-propriété des parts sociales détenues dans une société (SCI).
Après dépôt de la déclaration de succession et perception des droits, l'administration fiscale, se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a adressé aux héritiers une proposition de rectification par laquelle elle entendait rejeter du passif successoral la soulte de la donation-partage.
Monsieur X, héritier, a contesté auprès de l’administration la rectification fiscale, mais en vain.
Or, la conclusion de la donation intervenue moins de trois avant le décès suppose simplement la preuve de la régularité de la donation.
Il a donc saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de la rectification fiscale.
Les juges ont rappelé que, selon l'article 751 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :
- est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux,
- à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.
Les juges ont déclaré mal fondé le redressement fiscal notifié aux héritiers.
Et la cour de cassation a posé le principe selon lequel :
« lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation ».
Elle a ainsi considéré que la preuve de la sincérité de la donation litigieuse était rapportée compte tenu que Monsieur X produisait une attestation établie par le médecin traitant de sa mère d'où il résultait qu'elle était en bonne santé au moment de la donation, ainsi que deux autres rédigées par des personnes l'ayant rencontrée peu de temps avant son décès qui confirmaient cet état et témoignaient du caractère soudain et surprenant de celui-ci, et que la donation s'inscrivait dans la continuité d'une précédente donation consentie, en des termes identiques, en faveur des mêmes bénéficiaires.
Autrement dit, la présomption d'appartenance de donation à la succession peut être utilement combattue par la preuve contraire.
En pratique, la sincérité de la donation et la réalité de la donation consentie peuvent parfaitement résulter d’attestations portant sur la période comprise dans les trois mois précédant le décès et sans rapport avec la donation.
Par conséquent, il n’existe pas de présomption irréfragable de fictivité pour les donations consenties moins de trois mois avant le décès.
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Anthony Bem
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