La procédure de surendettement permet à des personnes ayant des difficultés financières d'obtenir le rééchelonnement, voire l’effacement partiel ou total de leur dette.
Ainsi, toute personne de bonne foi qui est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes peut déposer un dossier de surendettement.
La bonne foi est présumée.
L’état de surendettement, est l’impossibilité pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Cette procédure est principalement de la compétence de la commission de surendettement des particuliers près la banque de France, mais également de celle du juge du tribunal d’instance.
En effet, en cas de surendettement, la commission de surendettement des particuliers près la banque de France peut imposer aux créanciers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement total et définitif des dettes.
La commission de surendettement est composée de sept membres : le préfet (président de la commission), le directeur départemental des finances publiques (vice-président), le représentant local de la Banque de France (secrétaire), deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, et deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
La procédure auprès de la commission de surendettement peut donner lieu à 3 types de décisions différentes de la part de la commission de surendettement des particuliers près la banque de France:
- soit le gel des dettes sans intérêts ;
- soit l'étalement du paiement des dettes en fonction des revenus perçus et sans intérêts ;
- soit l'annulation total des dettes : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire, selon les situations.
Ainsi, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que certains biens, la commission de surendettement des particuliers près la banque de France peut décider du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur
La commission apprécie l’état de surendettement au moment où elle statue.
Si la commission estime que le débiteur est de mauvaise foi, elle indique dans sa décision les éléments qu’elle a retenus pour caractériser cette mauvaise foi.
Si un créancier estime, à l’occasion d’un recours devant le juge du surendettement, que le débiteur est de mauvaise foi, il doit en apporter la preuve.
Le juge statue souverainement en fonction des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, et qui doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La commission doit déterminer la capacité de remboursement du débiteur.
La capacité de remboursement théorique est égale à la quotité saisissable des ressources (voir l’onglet saisie des rémunérations et l’outil de calcul).
Elle ne peut être supérieure à ce montant qu’avec l’accord du débiteur et dans le but d’éviter la cession de la résidence principale.
La commission doit cependant calculer la capacité de remboursement en laissant à la disposition du débiteur la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, qui est :
- soit égale au montant du revenu de solidarité active
- soit égale à un montant forfaitaire déterminé par le règlement intérieur de la commission
- soit égale aux dépenses réelles de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé
Les ressources prises en compte sont l’ensemble des revenus, quelle que soit leur nature (salaires, primes et indemnités imposables ou non, pensions de retraite, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, indemnités chômage, allocation aux adultes handicapés, revenus des capitaux mobiliers, revenus fonciers, pensions alimentaires perçue pour soi-même ou prestation compensatoire, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, allocations familiales, allocations logement, allocations jeune enfant, complément famille, revenu de solidarité active, etc).
Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale, et le fait que la valeur estimée de cette résidence au moment du dépôt du dossier de surendettement, soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles, n’empêche pas l’existence d’une situation de surendettement.
Les dettes prises en compte sont tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d’un créancier :
- dettes bancaires (emprunts, comptes courants débiteurs)
- dettes fiscales et parafiscales (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, foncière)
- dettes contractées auprès d’organismes sociaux (CAF)
- dettes alimentaires
- dettes issues d’un cautionnement ou d’un engagement solidaire d’un entrepreneur individuel ou d’une société
- dettes sur charges courantes (loyer, électricité téléphone, chauffage, scolarité, etc)
Les dettes :
- doivent être non professionnelles
- peuvent être des dettes relatives à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
- peuvent être exigibles ou à échoir (ex : mensualités impayées d’un prêt à la consommation ou solde du prêt réclamé par la banque)
Les dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, et même si elles sont prises en compte dans l’évaluation de la situation de surendettement sont :
- les dettes alimentaires
- les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (ex : dommages-intérêts que le tribunal ordonne de payer à une victime);
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et Pôle emploi), l’origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
Le débiteur :
- doit être une personne physique (et non une société, une association etc)
- doit être de bonne foi
- peut être propriétaire de sa résidence principale
- ne doit pas être de nationalité étrangère et domicilié à l’étranger
- ne doit pas relever des procédures collectives du code de commerce.
Le dirigeant d’une société commerciale relève de la procédure de surendettement sauf s’il dirige une société en nom collectif, société en commandite simple ou société en commandite par actions, ou si la société commerciale qu’il dirige est en redressement ou liquidation judiciaire et que cette procédure collective lui a été étendue.
Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté relève de la procédure de surendettement, si ses seules dettes non professionnelles le placent en état de surendettement au regard de son patrimoine non affecté.
Le juge d'instance est saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation du plan.
En l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le juge peut décider de l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la la commission de surendettement des particuliers près la banque de France.
En effet, le(s) débiteur(s) et les créanciers disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour former un recours.
Le délai court à compter de la signature de la notification, ou de la présentation courrier s’il revient non signé ; la date du recours est celle de la déclaration à la commission ou de l’envoi du courrier.
Le juge examinera l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation irrémédiablement compromise, ainsi que sa bonne foi.
Ainsi, tous les cautionnements bancaires personnels et solidaires des dirigeants ou des associés de sociétés sont susceptible de pouvoir être annulés le cas échéant par la la commission de surendettement des particuliers près la banque de France.
Le seul inconvénient de la saisine de la commission de surendettement des particuliers près la banque de France est l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le dépôt du dossier n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité des dettes ou les poursuites et mesures d’exécution des créanciers.
Néanmoins, le débiteur peut solliciter de la commission (ou son président, ou le représentant local Banque de France en cas d’urgence) de demander au juge de suspendre des procédures d’exécution mobilière, immobilière ou saisie des rémunérations.
Le juge statue par une ordonnance qui peut être contestée que par un recours en rétractation formé dans les quinze jours de la notification, auprès du juge qui a rendu la décision.
Hormis cette procédure exceptionnelle, les créanciers peuvent poursuivre leurs mesures d’exécution jusqu’à la décision de recevabilité.
Le dépôt du dossier de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.
Lorsqu’un dossier est déposé, la commission dispose d’un délai de 3 mois pour déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement recevable ou non, instruire le dossier et décider de son orientation.
Si la commission n’a pas statué dans ce délai, le taux d’intérêts des emprunts en cours est réduit au taux légal au cours des trois mois suivants, sauf décision contraire de la commission ou du juge.
- payer quelconque dette née antérieurement (sauf dette alimentaire), y compris des dettes de loyer ayant fait l’objet d’un protocole d’accord avec un bailleur social
- effectuer tout acte qui aggraverait son insolvabilité (ex : contracter un nouveau prêt)
- rembourser une caution qui aurait payé une dette à la place du débiteur
- prendre des garanties ou sûretés (ex : accorder un gage sur son véhicule une hypothèque sur sa maison etc)
- effectuer un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine (ex : une donation).
Le débiteur peut cependant saisir le juge d’instance pour être autorisé à faire l’un de ces actes interdits.
Les créanciers auxquels la décision de recevabilité a été notifiée ne peuvent plus procéder à quelconque procédure d’exécution ou cession de rémunération pour des dettes antérieures, sauf dette alimentaires jusqu’à la mise en place d’un plan, de mesures ou au jugement de rétablissement personnel ,et pendant une durée maximale de deux ans.
Ils doivent informer eux-mêmes les personnes qu’ils ont mandatées pour le recouvrement de leur créance (huissier de justice, société de recouvrement …) de l’existence de la procédure de surendettement et ses conséquences.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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