La propriété des codes sources d’un logiciel, d’un site ou d’une application internet

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 63 557 fois 1
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Les contentieux sur les codes sources deviennent de plus en plus fréquents. La jurisprudence apporte cependant des solutions à ces nouvelles problématiques juridiques.

Les contentieux sur les codes sources deviennent de plus en plus fréquents. La jurisprudence apporte cependan

La propriété des codes sources d’un logiciel, d’un site ou d’une application internet

Le code source d'un programme, d’un site internet, ou d’une application est une suite d'instructions, dans un langage de programmation, qui doit être exécutée informatiquement.

Les « codes sources » des logiciels utilisés pour la création et le fonctionnement d’un site internet, le langage de programmation informartique et l’architecture du programme sont assimilés à des programmes d’ordinateur qui sont des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur de sorte que les droits patrimoniaux, dont le droit d’exploitation ou le droit de reproduction, et les droits extra patrimoniaux, c'est-à-dire le droit moral, appartiennent à leur auteur.

Il a ainsi été jugé que « les programmes sources sont pareillement protégés par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que les codes sources, dans la mesure où ils sont la matérialisation d’un effort intellectuel dans une structuration individualisée » (Tribunal de commerce de Paris ,15 octobre 2004, Conex c/ Tracing Server).

En pratique, il est fréquent que les entreprises fassent appel aux services d’un prestataire externe qui en conserve ou revendique la propriété ce qui n’est pas sans poser problème, notamment en cas de modifications rendues nécessaire ou de changement de prestataire de services. 

Or, il est de jurisprudence constante que l’utilisation et la reproduction de tout ou partie du code source d’un site internet, sans autorisation de son propriétaire ou de son titulaire, constitue une contrefaçon des droits d'auteur, quelque soit l'usage qui en a été fait. (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 3ème section, 5 mars 2008, 05/18627).

Le 15 novembre 2011, la cour de cassation a une nouvelle fois eu l’occasion de condamner une société prestataire de services informatique à la communication des codes sources à son client, sous astreintes (Cass. Com., 15 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-26617)

En l’espèce, en exécution d'un contrat conclu entre les sociétés X et Y, celle-là a réalisé pour le compte de celle-ci une mission de maintenance « corrective et évolutive » d’un logiciel.

La société X, qui sollicitait le règlement de ses prestations, soutenait par ailleurs que les codes sources modifiés ne devaient pas être transférés au profit de la société Y.

Selon la société prestataire informatique, en application des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, les prestations réalisées au titre de la maintenance du logiciel constituaient des créations originales, entraînant à son profit des droits moraux et patrimoniaux et notamment des droits exclusifs d'exploitation, lui conférant le droit de conserver les programmes ou codes sources modifiés par elle et qu'elle n'avait en conséquence l'obligation que de restituer les codes sources qui lui avaient été initialement remis pour lui permettre d'exécuter ses prestations, obligation qu'elle avait déjà exécutée.

Les juges de première instance et d’appel ont cependant décidé que la société X n'était pas fondée à se prétendre propriétaire des codes sources modifiés et ont ordonné sous astreinte la restitution des codes sources modifiés à la société Y.

La cour de cassation a validé cette décision en considérant que la société X ne pouvait être titulaire de droits de propriété intellectuelle au titre des prestations de maintenance du logiciel réalisées, quelles que puissent être les stipulations contractuelles mais surtout compte tenu que « rien n'étant prévu au contrat concernant la propriété des codes sources modifiés, les dispositions légales devaient trouver à s'appliquer ».

Cette décision se limite au cas de maintenance du logiciel, en cas de création du code source il en aurait été différement puisque la société prestatrice aurait pu se prévaloir de sa qualité d'auteur et des dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, il convient de relever avec intérêt qu’en l’espèce aux termes du contrat concernant la maintenance corrective et évolutive du logiciel, établie par la société X elle-même, le prestataire « garantit à Y l'entière propriété des développements de maintenance… » et que la société X et n'a pas opposé un prétendu droit de propriété aux multiples réclamations qui lui avaient été faites par la société Y.

Ainsi, le cas échéant, sauf disposition contractuelle contraire ou cession des droits de propriété intellectuelle en bonne et due forme, les codes sources appartiennent au prestataire de services de l’entreprise cliente et cette dernière ne pourra pas en revendiquer la propriété, de sorte que toute modification, reproduction nécessitera une autorisation expresse et préalable du prestataire de services.

L’intervention préalable d’un avocat spécialisé permettra donc d’éviter ce type de situation de blocage ou de déconvenue.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par MaxNantes44
28/12/2018 14:21

Bonjour,

Article très intéressant, merci !

Petite question, quant est il si un associé (n’ayant pas signé de pacte) créé une application sachant que cet associé n’est plus dans la société et que aucune rémunération ni contrat a été effectué pour la cession de son code ?

Le code lui appartient toujours ? Est-ce opposable en justice ?

Merci d’avance

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