Le principe du droit à la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance comportant une erreur ou une omission matérielle est fixé par l'article 462 du Code de procédure civile lequel dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Ainsi, lorsque l'omission est le fait de la juridiction qui a rendu la décision, celle-ci peut la réparer en rendant un jugement en omission, sinon, la rectification de l'omission se fera grâce aux voies normales de recours, c'est-à-dire la révision.
La réparation d'une omission faite dans un jugement est opérée grâce à un jugement en omission, aux termes duquel le juge corrigera une omission quelconque, qui se distingue du jugement en omission de statuer qui permet au juge de statuer dans toute l'étendue de sa saisine.
1) La procédure de jugement en omission
Selon le code de procédure civile, le juge auteur de la décision est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il découle de ce qui précède que l'auto-saisine du juge afin de corriger une omission n'est qu'une faculté.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement concerné et sur les expéditions de la décision.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
2) La procédure de jugement en omission de statuer
Le jugement en omission de statuer est un jugement qui vise à pallier l'omission de statuer du juge sur un chef de demande et ainsi à obtenir de la juridiction une réponse à une demande formulée au cours de la procédure ayant donné lieu au premier jugement.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Comme la requête en omission, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
Il est important de souligner que le code de procédure civile prévoit expressément la possibilité aux parties à un procès de saisir à nouveau le juge en omission si ce dernier s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Le jugement en omission de statuer n'est pas un appel alternatif mais il est possible de faire aussi appel le cas échéant.
La frontière entre l'erreur matérielle et l'omission de statuer est parfois subtile.
Ainsi, le 6 mai 2009, la Cour de cassation à jugé que « constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision » et non une erreur matérielle. (Cass. Civ. III, 6 mai 2009, N° de pourvoi: 07-20546)
En l'espèce, des personnes ont obtenu partiellement gain de cause en justice.
Bien que les juges leur ont accordé une partie de leur demande pécuniaire, ils les ont cependant déboutés d'autres de leurs demandes.
Les demandeurs ont donc saisi les juges d'une requête en omission de statuer.
La cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et non d'une omission de statuer et en conséquence a rectifié en ce sens la mention "Déboute les époux X..." en ce qui concerne leur demande de démolition, leur demande de rétrocession des parcelles et leur demande d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait en la remplaçant par la mention "Déclare irrecevables les demandes des époux X... en démolition en rétrocession et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait".
Pour rectifier le dispositif de l'arrêt, les juges ont tenu compte que les dernières prétentions émises par les conclusions, soit la démolition et la rétrocession des parcelles, d'une part, et l'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, d'autre part, doivent être considérées comme nouvelles, que ces demandes sont irrecevables… ".
Cependant dans leur dispositif, les juges d'appel avaient indiqué "Déboute les époux X... de leurs autres demandes".
Or, s'agissant des demandes de démolition, de rétrocession des parcelles et d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, ces demandes avaient été déclarées irrecevables, de sorte que pour les juges d'appel il convenait de rectifier cette erreur purement matérielle.
Mais la cour de cassation n'est pas du même avis.
Elle considère que « constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision » et non une erreur matérielle.
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Anthony Bem
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