Les recours contre la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire et sur un compte joint

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L'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation est l'occasion de rappeler les recours contre la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire et sur un compte joint.

L'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation est l'occasion de rap

Les recours contre la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire et sur un compte joint

Les recours trouvent leur source à la fois dans les conditions dans lesquelles la saisie bancaire est pratiquée et le caractère insaisissable des comptes joints.

Nous envisagerons successivement ci-après :

- Définition et conditions de la saisie-attribution (I)

- Le caractère insaisissable des comptes joints (II)

- Le recours en tant que tel : la demande de mainlevée de la saisie pratiquée (III)

I - Définition et conditions de la saisie-attribution

La saisie attribution est une mesure qui permet recouvrir  le règlement du montant de créances sur des sommes d'argent et le plus souvent sur des comptes bancaires, comptes courant et compte joint.
 
Afin de pouvoir être mise en oeuvre cette mesure doit répondre à un certain nombre de conditions légales et jurisprudentielles.
 
Ainsi, la saisie suppose une autorisation préalable auprès  d'un juge de justice doit avoir reconnu la créance.
 
Le créancier doit donc détenir un titre exécutoire (acte notarié, jugement, accord de conciliation) et passer par un huissier pour dresser l'acte de saisie qui sera signifié à la banque détentrice du compte du débiteur.
 
Ce dernier doit en être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi (la banque, en général).
 
A défaut, la procédure n'est pas valable.
 
De plus, si la saisie concerne un compte joint, en principe chaque titulaire doit être prévenu.

Cependant, aux termes de l’'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, il a été jugé que la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner sa caducité (Cass. Civ. II, 7 juillet 2011, pourvoi n°10-20923).
 
Le RSA (ex-RMI), l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation d'insertion ne peuvent être saisis.
 
Les bénéficiaires de ces allocations pourront effectuer des retraits des comptes où sont versées leurs allocations dans la limite du montant de celles-ci sur justification au tiers saisi de l'origine des sommes.
 
Les prestations maladie en nature (remboursements des frais médicaux) sont également insaisissables.
 
Dans un délai de 15 jours, le débiteur doit remettre à sa banque une attestation, délivrée par l'organisme payeur, d'insaisissabilité de ces prestations.
 
Le débiteur dispose également d'une somme insaisissable égale au RSA, dans la limite du montant disponible sur son compte.
 
Ce solde bancaire insaisissable ne remet pas en cause ses autres droits acquis en matière d'insaisissabilité.
 
Ce dispositif lui permet de faire face à ses besoins alimentaires immédiats.

S’agissant des faits à l’origine de l’'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, M. X, muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP sur un compte joint au nom de M. et Mme Y. pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y.

Ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie.

Les juges d’appel l’ont cependant débouté de sa demande.

Or, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie selon les articles 58 et 77 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution .

En effet, l’article 58 du décret précité dispose que :

« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

De plus, l’article 77 du décret du 31 juillet 1992 dispose que :

« Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ».

lCependant, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2011, la cour de cassation considère que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci  ».

Par voie de conséquence, de manière surprenante, les juges valident les saisies bancaires qui n’ont pas été dénoncées à l’un des débiteurs saisis, en contradiction avec l’esprit des dispositions précitées.

Un revirement de jurisprudence permettrait de revenir à l’esprit de la loi dans un souci de meilleure protection des cotitulaires d'un compte joint.

II - Le caractère insaisissable des comptes joints

L’article 1415 du code civil dispose que :

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

En outre, l’article 1402 du même code prévoit que :

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »

La première chambre de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de l’article 1415 précité (Cass. Civ. I, 3 mai 2000, n° 97-21592)

Aussi, en application de ce texte, la cour de cassation a jugé que :

« (...) le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable  » (Civ 1ere, 3 avril 2001, n°99-13733)

Toujours au visa de l’article 1415 du code civil, la haute juridiction a également censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au motif que :

« en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé   »  (Cass. Civ. I, 17 février 2004, n°02-11039)

De plus, la même chambre de la cour de cassation a jugé que :

« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables  » (Cass. civ I, 17 janvier 2006, n°02-20636).

Ces deux décisions sont d’ailleurs intéressantes eu égard à la charge de la preuve en la matière : c’est bien au créancier qui croit pouvoir pratiquer une saisie sur un compte joint qui doit prouver que les fonds y déposés proviennent exclusivement du conjoint débiteur.

Aussi, pour chacune de ces décisions, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte insaisissable a donné lieu à une mainlevée.

III – Le recours en tant quel tel : la demande de mainlevée de la saisie pratiquée

Le débiteur dispose d'un délai d' un mois pour contester la saisie devant le juge de l'exécution à compter de la notification de la saisie.
 
En cas de contestation de la saisie, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution rende son ordonnance.

Il peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation.
 
En cas d'acceptation totale de la demande, le juge ordonnera la main levée sur les fonds saisis, le remboursement des frais d'avocats et éventuellement une indemnisation du préjudice subi par le saisi.

En cas d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement pour une somme qu'il détermine.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
14/10/2017 15:50

j atais en autoentrepreneur j ai une saisie sur mon vehicule que dois je faire ma dette date de 2014 et actuellement je suis rsa

2 Publié par Visiteur
08/01/2018 19:33

Bonsoir, j'ai reçu il y huit jour un dernier avis de paiement concernant des dépassement de limitations de vitesse (de quelques km heures) j'ai oublier avec le temps et ma maladie, cancer du poumon et infarctus des intestins, cela va faire deux ans que je suis malade, donc considérée comme handicapée, je perçois donc des indemnités de la Cramif d'un montant de 640.00 mensuel et le montant de l'opposition est de 862.95 euros, je voudrais savoir si malgré l'opposition mes créanciers seront payer, loyer, edf, téléphonie, mutuelle et deux trois bricoles. Je me sent perdue et affoler, comment cela va t'il se passer?......... Merci de me répondre. Je pense que je vous appellerais car depuis ma maladie et d'après mon oncologue, les longues anesthésies font perdre la mémoire et la compréhension sans parler des médicaments. je vous souhaite une bonne soirée, un bonne année.
Cordialement
C. Farineau

3 Publié par Visiteur
05/02/2018 13:51

bonjour, maitre.
je viens vers vous pour connaître les recours possible pour une dénonciation de saisie-attribution du a un jugement contradictoire en date du 26/06/2007 revêtue de la forme executoire le 27/06/2007 dernier paiement verset le 07/09/2006.
j'ai demadé a l'étude de fournir la preuve qu'ils avait une copie du titre executoire qui leur permettai de faire une saisie,bien évidement ils n'ont pas voulue, que puis je faire? ensachant qu'au 17 juin 2018 il ne pourront plus me poursuivre.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
05/02/2018 21:48

Bonjour kems,

Je vous suggère de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en voies d’exécution afin qu’il sollicite, pour analyse, auprès de l’huissier instrumentaire, la copie du jugement et du procès verbal de signification par voie d’huissier de justice.

Si non le seul recours judiciaire possible contre une saisie-attribution est de faire opposition devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance afin d’obtenir la copie du jugement et du procès verbal de signification par voie d’huissier de justice.

A défaut de disposer de ces pièces ou en cas de vice, le créancier ne disposerait pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer valablement une saisie et vous pourriez utilement la contester.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
11/02/2018 17:54

Bonjour je suis au rsa avec des allocation familiales de la page de la prime d’activité et ce mois ci j’ai reçu la prime à la naissance pour ma fille.jai 5 enfant avec moi et mon concubin nous somme 7.le 5 février un huissier m’a fait une saisie attribution sur mon compte pour une dette à la stéphanoise des eaux me bloquant toute mes prestation sachant que je n’ai aucun autre revenu et me laissan 500e avec mes 5enfants dont un bébé âgé de 2 mois a t’il le droit de bloques ces prestation que normalement ne sont pas saisissable merci de me réponde au plus vite svp car nou somme le 11 février je touche caf chaque 6 du mois et déjà presque plus grand chose et sa m’arrangerai beaucoup que l’argent bloqué puisse m’être restitué merci bonne soirée

6 Publié par Visiteur
16/02/2018 19:44

bonsoir ... j'ai reçu une dénonciation de saisie attribution
j'aimerai savoir si l'huissier de justice a le droit de demandé une saisie a mon notaire sur ma part d'héritage .. et quelle recours pour éviter cela ...merci de votre réponse ..

7 Publié par Visiteur
17/02/2018 17:51

Bonjour
le compte de mon épouse a fait l'objet d'une saise attribution pour une dette me concernant (RSI) Est-ce que l'huissier a le droit?
Le compte commun avait déjà fait l'objet d'une saisie attribution auparavant sans en avertir mon épouse mais la il s'agit de son compte ou elle est seule titulaire !
De plus ils ont mis le compte à 0€ donc je m'attends aux rejets des prélèvements ... Que faire? qui va payer les frais ....
Merci pour votre Réponse rapide

8 Publié par Visiteur
19/02/2018 12:20

bonjour j'ai une saisie attribution sur mes compte CCP csl j ai que le RSA allocation familiales .j ai fournis a ma banque le papiers de la caf pour prouver que mes ressources ne sont pas saisissable suite a cela il on recredit ma ccp mais pas mon csl "il m ont dit que du moment que l argents n est sur le compte ou tombe mes allocations je perds la non saisisabilite " alors que cela fait pls 1 an que je m est cette argent sur se compte pour pouvoir payer mon permis que je devait passer fin fevrier parce que j avait trouver du travail et habitant a 5 km de premier arret de car je peut pas me deplacer j'ai 4 enfants a charger .donc ma question est de savoir si c est vrai que je perds la nonsaisisabilite pour se compte .
merci de votre reponse

9 Publié par Visiteur
20/03/2018 07:02

Bonjour

J’ai eu une saisie attribution de la part d’un huissier en faveur du rsi. Mon compte courant étant à -388€ ils ont pris sur notre compte joint à hauteur de 1405€ nous laissant 560€. Le minimum vitale.

J’ai été voir l’huissier pour mettre fin à la saisie attribution et l’huissier ma confirmé verbalement qu’il n’y aurait que les 1405€ de pris.

Ce matin surprise ils ce sont servis soit 2116€ donc 700€ supplémentaire mettant mon compte courant à découvert à 1088€ donc bien en dehors de mon autorisation.

Sont-ils dans la légalité?
Ai-je un recours pour ces 700€ prélevés non prévus?

Merci d’avance

Cordialement

Damien

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 10:19

Bonjour Tony,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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