Les recours trouvent leur source à la fois dans les conditions dans lesquelles la saisie bancaire est pratiquée et le caractère insaisissable des comptes joints.
Nous envisagerons successivement ci-après :
- Définition et conditions de la saisie-attribution (I)
- Le caractère insaisissable des comptes joints (II)
- Le recours en tant que tel : la demande de mainlevée de la saisie pratiquée (III)
I - Définition et conditions de la saisie-attribution
La saisie attribution est une mesure qui permet recouvrir le règlement du montant de créances sur des sommes d'argent et le plus souvent sur des comptes bancaires, comptes courant et compte joint.
Afin de pouvoir être mise en oeuvre cette mesure doit répondre à un certain nombre de conditions légales et jurisprudentielles.
Ainsi, la saisie suppose une autorisation préalable auprès d'un juge de justice doit avoir reconnu la créance.
Le créancier doit donc détenir un titre exécutoire (acte notarié, jugement, accord de conciliation) et passer par un huissier pour dresser l'acte de saisie qui sera signifié à la banque détentrice du compte du débiteur.
Ce dernier doit en être informé par acte d'huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi (la banque, en général).
A défaut, la procédure n'est pas valable.
De plus, si la saisie concerne un compte joint, en principe chaque titulaire doit être prévenu.
Cependant, aux termes de l’'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, il a été jugé que la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner sa caducité (Cass. Civ. II, 7 juillet 2011, pourvoi n°10-20923).
Le RSA (ex-RMI), l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation d'insertion ne peuvent être saisis.
Les bénéficiaires de ces allocations pourront effectuer des retraits des comptes où sont versées leurs allocations dans la limite du montant de celles-ci sur justification au tiers saisi de l'origine des sommes.
Les prestations maladie en nature (remboursements des frais médicaux) sont également insaisissables.
Dans un délai de 15 jours, le débiteur doit remettre à sa banque une attestation, délivrée par l'organisme payeur, d'insaisissabilité de ces prestations.
Le débiteur dispose également d'une somme insaisissable égale au RSA, dans la limite du montant disponible sur son compte.
Ce solde bancaire insaisissable ne remet pas en cause ses autres droits acquis en matière d'insaisissabilité.
Ce dispositif lui permet de faire face à ses besoins alimentaires immédiats.
S’agissant des faits à l’origine de l’'arrêt rendu le 3 juillet 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, M. X, muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP sur un compte joint au nom de M. et Mme Y. pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y.
Ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie.
Les juges d’appel l’ont cependant débouté de sa demande.
Or, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie selon les articles 58 et 77 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution .
En effet, l’article 58 du décret précité dispose que :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
De plus, l’article 77 du décret du 31 juillet 1992 dispose que :
« Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ».
lCependant, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2011, la cour de cassation considère que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ».
Par voie de conséquence, de manière surprenante, les juges valident les saisies bancaires qui n’ont pas été dénoncées à l’un des débiteurs saisis, en contradiction avec l’esprit des dispositions précitées.
Un revirement de jurisprudence permettrait de revenir à l’esprit de la loi dans un souci de meilleure protection des cotitulaires d'un compte joint.
II - Le caractère insaisissable des comptes joints
L’article 1415 du code civil dispose que :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
En outre, l’article 1402 du même code prévoit que :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »
La première chambre de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de l’article 1415 précité (Cass. Civ. I, 3 mai 2000, n° 97-21592)
Aussi, en application de ce texte, la cour de cassation a jugé que :
« (...) le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable » (Civ 1ere, 3 avril 2001, n°99-13733)
Toujours au visa de l’article 1415 du code civil, la haute juridiction a également censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au motif que :
« en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Civ. I, 17 février 2004, n°02-11039)
De plus, la même chambre de la cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables » (Cass. civ I, 17 janvier 2006, n°02-20636).
Ces deux décisions sont d’ailleurs intéressantes eu égard à la charge de la preuve en la matière : c’est bien au créancier qui croit pouvoir pratiquer une saisie sur un compte joint qui doit prouver que les fonds y déposés proviennent exclusivement du conjoint débiteur.
Aussi, pour chacune de ces décisions, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte insaisissable a donné lieu à une mainlevée.
III – Le recours en tant quel tel : la demande de mainlevée de la saisie pratiquée
Le débiteur dispose d'un délai d' un mois pour contester la saisie devant le juge de l'exécution à compter de la notification de la saisie.
En cas de contestation de la saisie, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution rende son ordonnance.
Il peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation.
En cas d'acceptation totale de la demande, le juge ordonnera la main levée sur les fonds saisis, le remboursement des frais d'avocats et éventuellement une indemnisation du préjudice subi par le saisi.
En cas d'acceptation partielle de la contestation, le juge peut autoriser le paiement pour une somme qu'il détermine.
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Anthony Bem
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