Le recours contre les sanctions disciplinaires déguisées dans la fonction publique

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La tentative est grande pour l’autorité administrative de se retrancher derrière l’intérêt du service ou l’exercice de ses prérogatives d’organisation pour prendre des mesures dictées par une intention répressive. Si pendant longtemps, le juge administratif était réticent à s'immiscer dans l'exercice du pouvoir hiérarchique, il s'attache désormais, depuis quelques années, à identifier la nature exacte de la décision de l’autorité administrative et procède, au besoin, à sa requalification.

La tentative est grande pour l’autorité administrative de se retrancher derrière l’intérêt du service

Le recours contre les sanctions disciplinaires déguisées dans la fonction publique

La procédure disciplinaire est souvent réputée lourde et incertaine quant à ses résultats et susceptible de ternir la réputation d'un service.

Elle est comprise par certaines autorités publiques comme un constat d'échec.

En effet, la prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent administratif est soumise à un certain nombre de conditions.

Concrètement, la sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de fait et de droit de la faute commise.

En outre, la jurisprudence requiert que toute mesure prise en considération de la personne respecte les garanties essentielles de la procédure contradictoire.

C'est pourquoi la procédure disciplinaire fait l'objet de fréquentes manœuvres de contournement de la part de l’autorité administrative.

Pour ce faire, l'autorité administrative se retranche derrière l'intérêt du service ou ses prérogatives d’organisation pour dissimuler une décision aux intentions répressives et ainsi échapper à l'emprise des règles du droit disciplinaire.

C’est ce que le droit de la fonction publique désigne comme «sanctions disciplinaires déguisées».

Nous envisagerons ci-après :

  • Les dispositions législatives régissant la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique (I); 

  • La caractérisation de la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique (II)

I. Les dispositions législatives régissant la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale sont :

  • Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires ;
  • Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire ;
  • Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 89 à 91 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  • Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire ;
  • Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 36 et 37 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
  • Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 – article 6 - fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
  • Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement ;

II. La caractérisation de la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique

En cas de contentieux, la difficulté pour le juge administratif sera d’identifier les mesures prises pour des motifs disciplinaires et celles décidées dans l’intérêt du service.

A cet égard, le juge cherche à identifier la nature exacte de la décision qui lui est soumise.

Et, pour ce faire, il distingue :

  • les mesures prises dans l'intérêt du service public (a)
  • et les sanctions disciplinaires déguisées (b)
  1. Les mesures prises dans l'intérêt du service public

La jurisprudence considère, en général, qu’il n'y a pas sanction disciplinaire déguisée lorsque la modification est prise dans l'intérêt exclusif du service et ne modifie ni les prérogatives ni les conditions financières de rémunération de l'intéressé. (CAA Marseille 18 janv. 2011, req. n° 08MA01385).

Ainsi, n'est pas une sanction disciplinaire déguisée :

  • la décision de ne pas proposer un agent à une promotion (CE 16 déc. 2009, M. S., req. n° 320911).
  • le refus d’accorder un avancement à un fonctionnaire quand bien même ce dernier remplit les conditions requises pour accéder au grade supérieur (CAA Lyon 13 juin 2006, req. n° 02LY00964).
  • le refus opposé à un avancement au choix fondé sur les appréciations figurant sur la fiche de notation d'un policier municipal et également sur un comportement fautif de ce dernier (CAA Lyon 12 déc. 2006, req. n° 02LY00474)
  • une retenue sur traitement à l'encontre d'un enseignant qui avait refusé d'accomplir une partie de ses obligations de service (CE 17 mars 2010, Ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement c/ Cazals, req. n° 330073).
  • un changement d'affectation justifié par les dissensions que provoque le comportement d'un agent dans le service (CE 21 juin 1968, Barré, req. n° 64584) ou le climat de très grande tension généré par le comportement d'un cadre médical dans le service dont il a la charge (CAA Bordeaux 11 janv. 2011, req. n° 09BX02903).
  1. Les sanctions disciplinaires déguisées

Selon les conclusions de B. Genevois sur l’arrêt du Conseil d’Etat « Spire », « la sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif :

1°) L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui ;

2°) L’élément d’ordre objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée. Il faut qu’elle ait par elle-même les effets d’une sanction disciplinaire, qu’elle porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent, c’est-à-dire qu’elle supprime ou limite des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant du statut de l’intéressé. Dans le cas des mesures modifiant les attributions d’un agent , vous estimez qu’il y a objectivement un élément comportant une sanction, si la décision entraîne une réduction de la rémunération, la suppression d’un titre constituant un élément de la situation de l’agent, ou si elle a pour objet de porter atteinte au statut de l’agent en le privant par exemple de la totalité des attributions correspondant à son grade. Tel est le cas si un secrétaire de mairie se voit privé de la plupart des attributions inhérentes à son emploi » Concl. sur CE Section 9 juin 1978, Spire Rev. Adm. 1978 p. 631).

Ainsi, la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique est caractérisée dès lors qu’il est établi que l’administration a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle.

A cet égard, est qualifiée de sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique :

  • une mesure prise au regard de fautes qui ne sont étayées par aucun élément de preuve (CAA Nancy, 27 janvier 2011, req. n° 10NC00406).
  • la mutation  qui ne poursuit pas l’objectif de bon fonctionnement du service (CAA Bordeaux, 3 avril 1997, « Commune de Port-Vendres »)
  • une mesure entraînant une réduction sensible des responsabilités de l'agent en raison de son comportement, assortie ou non d'une réduction de sa rémunération.
  • les mutations qui ont des conséquences d’ordre pécuniaire pour l’agent si celle-ci a induit une baisse de rémunération du fait d’une baisse de responsabilité. (CAA de Paris du 7 octobre 2003, « M.M.I.X » req. n° 99PA01898).
  • la mesure faisant suite à des plaintes relatives au comportement tant professionnel qu'humain de l'agent et que celui-ci exprime un refus d'obéissance caractérisé et réitéré (CAA Bordeaux 4 avril. 2006, M. Turpin, req. n° 04BX00302).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
17/07/2016 03:02

Article extrêmement intéressant. Bravo Maître!

Est-ce que le changement d'affectation du à une faute obéit à des règles? Est-ce une mesure provisoire ou définitive?
La situation familiale de l'agent est-elle prise en compte?

2 Publié par Visiteur
17/07/2016 03:17

Est-ce qu'une CAPA est nécessaire pour qu'une mesure de changement d'affectation dans l'intérêt du service soit prise ?
Est-ce que le pouvoir décisionnaire de l'administration peut déloger un agent de son poste fixe suite à une prétendue faute?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
17/07/2016 08:19

Bonjour Morenita,

Le changement d'affectation d'un agent ou d'un fonctionnaire du à une faute de sa part n'obéit pas à des règles particulières en tant que tel.

Ce ne peut être qu'une mesure définitive.

La situation familiale de l'agent n'est pas à prendre en compte.

J'ignore ce qu'est un/une CAPA.

Enfin, je vous confirme que l'administration peut en pratique déloger un agent de son poste fixe suite à une prétendue faute.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
17/07/2016 17:39

Bonjour Maître,
je vous remercie pour cette réponse ultra rapide!
Une CAPA est une commission d'affectation qui peut décider une mutation d'office.
On me reproche une "faute de positionnement" par rapport à mon supérieur hiérarchique, faute qui n'est pas avérée, puisque c'est moi la victime.
Excès de pouvoir: détournement d'emails privés envoyés à la hiérarchie (DRH).
Atteinte à ma vie privée et violation du secret de la correspondance.
Rapports mensongers et main courante mensongère où il se pose en victime et parle de "harcèlement" et ce, sans aucune preuve ni témoin.
Exclusion définitive de l'établissement avec recours à une patrouille de police sans motif (alors que j'étais suivie pour dépression).
Refus de dialoguer et collaborer: discrimination (par rapport à mon état de santé ou mes origines).
Mise en arrêt maladie d'office sans motif valable, car il n'y avait ni danger ni urgence. Ma contestation est restée sans réponse.
J'ai fait l'objet d'une mesure de déplacement en zone de remplacement et ce, malgré mes demandes de médiation afin de regagner mon poste.
Mon seul tort: avoir éprouvé un sentiment amoureux resté au stade purement platonique.
J'aurais été moins lésée avec un conseil de discipline.
Est-ce qu'un avocat peut en demander un ?
Depuis des mois, je demande une médiation avant d'en arriver au Tribunal administratif et à la justice pénale.
J'ai besoin d'un avocat pour une médiation avant un éventuel recours contentieux.
Très cordialement

5 Publié par Visiteur
17/07/2016 18:28

Dans mon cas, je suis victime de plusieurs abus et c'est moi que l'on déplace, me mettant ainsi dans la difficulté.
Aussi, la sanction de déplacement est démesurée compte tenu de ce que l'on me reproche, une simple maladresse qui a été grossie et exagéré par les mensonges du directeur (je serai une gêne pour l'établissement alors que je n'ai provoqué aucun incident, bien au contraire, c'est lui le responsable).
Cette mesure de déplacement en zone de remplacement porte atteinte à ma situation professionnelle et mon état de santé (rétrogradation et préjudice moral).
On me force à muter alors que j'ai peu de points et que ce n'est pas mon souhait.
N'y a-t-il pas une échelle de sanctions en fonction de la faute invoquée ?
Si l'administration déloge un agent de son poste fixe, ne doit-elle pas l'affecter sur un pose fixe vacant?
Même un déplacement d'office suite à un conseil de discipline "offre" un poste fixe à l'agent.
Dans mon cas, il s'agit d' une sanction disciplinaire déguisée mais l'administration fait croire qu'il s'agit d'une mesure dans l'intérêt du service.
Or, une mutation d'office sur un poste vacant du secteur était possible mais a été refusée. Cette solution aurait permis de ne pas me léser (proximité et stabilité).
Comment pouvoir se soustraire à cette sanction déguisée et pouvoir rejoindre mon poste?

6 Publié par Visiteur
25/07/2016 20:54

Le changement de planning d'un représentant du personnel au Comité Technique malgré son désaccord ne ne constitue-t-il pas une forme de sanction déguisé à son encontre pouvant faire l'objet d'un recours auprès du TA?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/07/2016 21:11

Bonjour wilgaud,

Je vous indique qu'il ne me semble pas qu'un changement de planning d'un représentant du personnel au Comité Technique puisse constituer une forme de sanction déguisée pouvant faire valablement l'objet d'un recours auprès du TA.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
04/09/2016 09:13

Bonjour Maître,

Je suis enseignant.
Je suis suspendu depuis 2004 de mes fonctions sans traitement jusqu'à présent.
Vous dîtes: "une mesure entraînant une réduction sensible des responsabilités de l'agent en raison de son comportement, assortie ou non d'une réduction de sa rémunération."...

Si vs pouvez me contacter pour vous désigner avocat à ce problème.
tél: 07 62 98 70 96..lissez msg s.v.p en cas d'absence

9 Publié par Visiteur
06/09/2016 00:23

Bonjour maître je viens de recevoir de ma drh un courrier m informant d une mesure d isciplinaire a mon encontre était ouverte pour non respect du planning. Se planning a était fait juste avant mon départ en ee vacance par un de mais deux chef au dessus de moi et moi je suis coordinateur des gardiens donc je m occupe aussi des planning .pendant 3 jours ma drh me reproche ma non precense au bureau hors sur les 3jours j ai du résoudre des problèmes a l excterieur. Avec témoins hord ma drh veut me coller une mesure d isciplinaire car je ne suis pas rester au bureau quel risque ai je si je démontre que j avais d autre mission a effectuer a l extérieur que plutôt rester au bureau et suivre le planning vu que j était le seul responsable merci de votre aide

10 Publié par Visiteur
24/09/2016 19:20

Bonjour maitre. Je suis fonctionnaire. Depuis 2013, je suis en congé maladie ordinaire pour dépression. Placée en demi-salaire car la RH n'a jamais traité ma demande de congé maladie longue durée déposée en juillet 2014. En novembre 2014, j'ai déposé une demande accident travail. La RH la garda plus de 21 mois sans la traiter. Passée en commission de réforme le 07 juillet 2016. Je n'ai pu me défendre, ni fournir un rapport circonstancié de mes conditions de travail. Les 2 représentants du personnel étaient également absents. La RH rédigea un rapport à la commission de réforme entièrement mensonger comme à son habitude que je peux facilement prouver. La décision du 31 août 2016 n'a pas reconnu ma maladie imputable au service. Je veux contester la décision mais il y a volonté de la part de l'armée à ne pas me laisser consulter les dossiers administratif et médical et le rapport de l'administration.Que puis-je faire ? Par ailleurs, la RH ne cesse de me notifier des documents totalement faux en modifiant constamment des affectations imaginaires ; ainsi elle peut me pénaliser dans l'avancement à sa guise.Un fonctionnaire en congé maladie ordinaire peut-il être muté sans son accord, et voir ses éléments d'avancement entièrement abaissés ?

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