Certaines allocations ou aides sociales, non contributives, c’est-à-dire versées sans cotisations préalables, sont destinées à aider les personnes les plus démunies.
Ces allocations doivent, dans certains cas, être remboursées soit par les bénéficiaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont vu leur niveau de vie augmenter (on dit qu’ils sont « revenus à meilleure fortune »), soit, après leur décès, par leurs héritiers ou encore leurs donataires.
Les règles diffèrent selon les allocations ou aides perçues.
Les recours sont exercés généralement par le département qui a financé l’aide.
Ainsi, quand une personne décède et ses héritiers peuvent se voir réclamer le remboursement de l'aide sociale versée par le conseil général.
L’administration, qui accorde l’aide, n’est pas tenue d’informer les héritiers éventuels de l’existence de ce recours.
En effet, la jurisprudence indique explicitement, de façon constante, qu’« aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération sur la succession de ce dernier » (CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 11 avril 2005, n° 262332 ; CE, section, 25 avril 2001, n° 214252).
Aussi, certains conseils généraux pratiquent la récupération abusive de l'aide sociale sur le dos des héritiers endeuillés.
Or, en matière d'aide sociale, le code de l’action sociale et des familles réglemente les cas de recours de l’Etat ou du département notamment contre la succession du bénéficiaire.
Les commissions d’aide sociale des conseils généraux opèrent des recours contre les héritiers d'une personne décédée afin de récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale sur l'actif de la succession laissée en héritage.
Cependant, il convient de garder en mémoire que les prestations d’aide sociale suivantes ne sont pas récupérables :
- la prestation de compensation pour les personnes handicapées. Les prestations d’aide sociale aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée (article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles) ;
- l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (article L.232-19 du code de l’action sociale et des familles).
- le revenu de solidarité active (RSA) ;
- l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- la couverture maladie universelle (CMU) ;
Ces aides ne peuvent faire l’objet d’aucun recours en récupération ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni à l’encontre du légataire ou du donataire.
Les sommes versées au titre de ces prestations ne peuvent pas non plus être réclamées au bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Surtout, le recouvrement de l’aide médicale de l’Etat à domicile, la prestation spécifique dépendance ou pour la prise en charge du forfait journalier en maisons de retraite ou médicalisées sur la succession du bénéficiaire ne peut s’exercer seulement si l’actif net successoral excède 46 000 € (article R.132-12 du code de l’action sociale et des familles).
Il découle de cette règle que, pour ces prestations, les héritiers ont la garantie de bénéficier des 46 000 premiers euros sur lesquels les commissions d’aide sociale des conseils généraux ne peuvent fonder aucune récupération.
En deçà de ce seuil de 46 000 € aucune prestation d’aide sociale ne doit faire l'objet d'un remboursement.
L’actif successoral retenu est l’actif net, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble des biens diminuée des dettes.
Le recours sur succession ne peut porter sur un montant excédant celui de l’actif net successoral, qui correspond « à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation » (CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 5 novembre 2004, n° 263314).
La jurisprudence adopte une conception extensive des frais pouvant être déduits de l’actif net successoral.
Les dettes déductibles sont les dettes personnelles du défunt, les dettes nées à l’occasion du décès (par exemple les frais funéraires) ou encore les dettes attachées aux biens composant la succession (un crédit en cours).
Ainsi, les juges administratifs retiennent au titre des frais déductibles de l’actif net successoral les frais d’obsèques ainsi que les travaux sur le bien immobilier possédé en indivision par le défunt et son héritier (CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 11 juin 2007, n° 277305).
Cette conception extensive des frais déductibles se traduit par une réduction du montant de l’actif net successoral.
Or, dans la mesure où celui-ci constitue l’assiette sur laquelle peut s’exercer la récupération des aides sociales, la réduction de son montant peut avoir pour effet de priver l’Etat ou le département de l’efficacité du recours sur succession.
Malgré ce seuil, certaines commissions d’admission à l’aide sociale de conseils généraux violent les textes et, par l'entremise des notaires, perçoivent indûment des sommes sur l'héritage des bénéficiaires des aides versées.
Heureusement, il existe des recours pour les héritiers taxés de manière indue.
La décision de récupération de la commission d’admission à l’aide sociale est susceptible de recours devant la commission départementale d’aide sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification.
La décision de la commission départementale peut faire l’objet d’un appel devant la commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux mois.
La décision de cette dernière peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat dans un délai de deux mois.
Enfin, l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans, non pas à compter du décès mais à compter du moment où la caisse a pu avoir connaissance du décès de l’allocataire, à l’occasion de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration (par exemple l’enregistrement d’un testament ou la déclaration de succession) mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héritiers.
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Anthony Bem
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