L'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 disposait que :
« Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».
En l'espèce, Monsieur X est décédé en laissant pour lui succéder ses père et mère.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marmande, sa mère a été déclarée coupable de recel successoral vis à vis de son père sur une somme avoisinant les 100.000 euros, soit la moitié du capital-décès qu'elle a intégralement perçu mais devant revenir à ce dernier.
Un litige s'est élevé entre eux s'agissant de la prise en compte de la somme recelée dans les opérations de partage.
Les juges d'appel ont considéré que Mme Y n'a aucun droit sur la somme recélée qui doit être déduite de sa part dans l'actif successoral, tandis que la part de M. X doit être augmentée d'autant.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :
« la somme recélée doit être distraite de l'actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers ».
Concrètement, au cas d'espèce, cela induit que « la méthode de calcul aboutit à attribuer au seul cohéritier étranger au recel une somme supérieure de moitié à celle qui a été recélée ».
S'agissant d'une sanction personnelle, la seule méthode de calcul de la peine de recel applicable est d'exclure son auteur du partage portant sur le bien recelé et ainsi de déduire l'intégralité de ce recel de la part du receleur.
Lorsque le bien recelé est une somme d'argent, cette somme doit être distraite de l'actif à partager pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers et non pas « déduite de la part » de l'héritier coupable.
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Anthony Bem
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