Comme l’illustrent des jugements commentés sur ce blog, il est possible pour les automobilistes privés de leur permis de conduire suite à la réception d’une décision 48 SI de récupérer les points qui leur ont été retirés sur leur titre de conduite ainsi que leur permis.
Pour ce faire, il suffit, avec l’assistance d’un avocat spécialisé en droit routier, de présenter une requête en annulation de la décision 48 SI auprès du Tribunal Administratif compétent.
Au terme de cette procédure, dans la grande majorité des cas, le permis de conduire annulé est rétroactivement crédité de tout ou partie de ses points, de sorte que le permis est censé n’avoir jamais été annulé.
Toutefois, pendant le temps de la procédure administrative en récupération des points, l'annulation du permis de conduire empêche son titulaire de conduire un véhicule terrestre à moteur.
Ainsi, en cas de contrôle du solde de points restant sur le permis par les autorités de police ou de gendarmerie, ces dernières peuvent légitimement verbaliser le conducteur pour conduite sans permis.
À cet égard, il convient de rappeler que la décision 48 SI porte injonction à son titulaire d'avoir à restituer son permis de sorte que sa conservation ne soit plus d'aucun intérêt.
De ce fait, lors d’un simple contrôle ou d'un contrôle de vitesse, un automobiliste ayant reçu une décision 48 SI peut se retrouver prévenu devant le juge correctionnel du chef de conduite sans permis résultant du retrait de la totalité de ses points, alors même qu'une procédure en annulation de cette décision soit en cours devant le juge administratif.
Dans une telle situation, il est tout à fait possible d'obtenir du juge pénal qu'il suspende sa décision en attendant celle du juge administratif ou qu'il prononce la relaxe en invoquant l’annulation de la décision 48 SI par le juge administratif.
De plus, le ministre de l'intérieur ne restitue pas les points sur le permis de conduire aussitôt que le juge administratif le lui ordonne entraînant une période de risque de poursuite pénale.
En l’espèce, lors d’un contrôle de vitesse en bord de route, un agent de police judiciaire a dressé un procès verbal constatant que le conducteur du véhicule avait dépassé la vitesse maximale autorisée d’au moins 50 km/h.
Après avoir interpellé l'automobiliste, les gendarmes ont procédé aux vérifications d’usage concernant le permis de conduire et constaté qu'il avait été annulé.
En conséquence de ces constatations, l'automobiliste s’est vu notifier une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Laon pour répondre des chefs de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis résultant du retrait de la totalité des points et excès de vitesse.
Celui-ci a tout de même bénéficié d'une relaxe eu égard aux vices et causes de nullité de la procédure.
En effet, d’une part, aucune référence concernant l’appareil de contrôle de vitesse n’était indiquée dans le procès verbal.
Or, la jurisprudence exige la retranscription de l’identification de l’appareil de contrôle de vitesse sur le procès verbal d’infraction.
En l’absence d’identification de l’appareil ou en raison de mentions imprécises ou contradictoires, le procès verbal de constat de l’infraction pénale doit être annulé.
Au cas présent, aucune mention d’un quelconque appareil de contrôle ou de mesure n’est rapportée dans ledit procès verbal.
Pourtant, cette notification est une formalité substantielle du procès-verbal de constatation des infractions, puisqu’il permet tant à la défense qu'à la juridiction saisie de vérifier le respect des règles de validité du contrôle de vitesse.
D’autre part, le délit pénal de conduite d’un véhicule est infondé en cas de jugement annulant la décision 48SI d'invalidation du permis de conduire.
En effet, le permis de conduire n’est plus invalide au moment des faits quand la décision 48SI est annulée par le tribunal administratif de Versailles car cette annulation a un effet rétroactif.
En substance, ces arguments ont été accueillis favorablement par le tribunal correctionnel de Laon et le prévenu a été relaxé des fins de la poursuite.
Il résulte donc de ce jugement qu’il est tout à fait possible, pour les automobilistes à qui il est reproché des infractions routières telles que la conduite sans permis ou l’excès de vitesse, d’obtenir la relaxe avec l’assistance d’un avocat spécialisé en droit routier.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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