Le respect du formalisme légal de la saisie-attribution pratiquée par un huissier sur un compte bancaire

Publié le Modifié le 13/10/2020 Vu 9 664 fois 1
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Le débiteur saisi peut-il contester la saisie-attribution pratiquée par un huissier sur un compte bancaire pour vice de forme ?

Le débiteur saisi peut-il contester la saisie-attribution pratiquée par un huissier sur un compte bancaire p

Le respect du formalisme légal de la saisie-attribution pratiquée par un huissier sur un compte bancaire

 

Tout créancier muni d'un « titre exécutoire » constatant une créance liquide et exigible envers un débiteur peut en obtenir le paiement par voie de saisie.

Autrement dit, une décision de justice ou un acte notarié (autrement appelé acte authentique) doit nécessairement avoir reconnu, préalablement à la saisie pratiquée, le principe et le montant de la créance saisie.

A cet effet, le créancier peut saisir entre les mains d'un tiers tel une banque les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En conséquence, si vous devez de l'argent, vous pouvez faire l'objet d'une saisie attribution de tout ou partie de la somme due, et ce sur tous vos comptes bancaires.

Les sommes saisies correspondent au montant que le débiteur doit au créancier (auxquelles s'ajoutent les frais d'huissier), sauf si le solde du ou des comptes saisis ne permet pas un paiement intégral.

Ainsi, un débiteur peut avoir un gel de tous ses comptes bancaires durant un délai de 15 jours alors même que le montant saisi est sensiblement inférieur au montant de tous ses avoirs en banque (comptes courants et comptes épargne).

Or, la saisie bancaire d’une créance doit être effectuée dans le cadre du respect des textes de loi, mais il peut arriver que cela ne soit pas le cas.

Pour mémoire, selon la loi, une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ainsi que de tous ses accessoires.

En pratique, un créancier ou son avocat doit charger un huissier de justice de rechercher les banques où le débiteur a ses comptes ouverts en France : comptes courants, comptes d'épargne, comptes-titres, etc.

 Les huissiers de justice sont en effet les rares personnes à pouvoir avoir accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA).

Concrètement, l’huissier dresse et signifie à la banque un acte de saisie sur le ou les compte(s) bancaire(s) détenu(s) par le débiteur.

Bien que légalement le législateur n’a pas prévu de délai pour le blocage des comptes en banques suite à une saisie, les banques bloquent en pratique tous les comptes du débiteur pendant une durée de 15 jours qui suit la date de la saisie.

 Ce délai de gel des avoirs des comptes bancaires sert concrètement aux banques pour déterminer les sommes pouvant être saisies.

En effet, les comptes bancaires peuvent être crédités ou débités suite à des opérations intervenant en compte après la date de la saisie mais qui ont été effectuées avant cette date.

 Sous peine de nullité de la saisie bancaire, l’huissier de justice doit aussi informé le débiteur dans le délai de 8 jours qui suivent la signification de l'acte de saisie à la banque.

 Si la saisie bancaire concerne un compte joint, chaque titulaire doit être prévenu.

L’une des solutions est alors de prendre contact sans délai avec l'huissier de justice instrumentaire afin d'établir les conditions de la mainlevée de la saisie, c’est à dire le déblocage des comptes bancaires, notamment en négociant un échéancier de paiement de la dette ou de contester la mesure compte tenu d’un vice de procédure.

Les contestations des saisies bancaires sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

En principe, la contestation d’une saisie bancaire est rédigée sous forme d’assignation par un avocat qui la remet à un huissier de justice afin qu’il la signifie à la banque et à l’huissier auteur de la saisie contestée.

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

La banque peut aussi être tenu informée du recours exercé par le débiteur par lettre simple.

Le débiteur ou son avocat doit remettre une copie de l'assignation valant contestation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie.

La contestation de la saisie peut se justifier en raison d’un vice afférent au principe de la saisie bancaire litigieuse mais aussi en raison d’un vice afférent au formalisme même de la saisie.

En effet, l’acte de saisie de l'huissier de justice doit contenir à peine de nullité : 

  • 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  • 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
  • 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
  • 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L'acte doit aussi indiquer l'heure à laquelle il a été signifié sous peine de nullité.

En l'absence de contestation dans le délai imparti, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par GDT27
17/01/2023 02:44

Bonjour,

Vous indiquez "L'acte doit aussi indiquer l'heure à laquelle il a été signifié sous peine de nullité.".

Ceci m'interpelle. En lisant l'article R211-1 du Code des Procédures d'Exécution, je comprends que seules les mentions de l'alinéa 2 emportent la nullité de l'acte si elles sont manquantes.

Ferais-je une mauvaise interprétation de cet article ? La cour de cassation a t-elle déjà tranchée cette question ?

À vous lire et cordialement ;
G.P

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