La responsabilité civile du gérant de SARL ou d’EURL

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 26 517 fois 0
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De nombreuses obligations pèsent sur les gérants de société à responsabilité limitée (SARL) ou d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) de sorte qu’en cas de faute ou de négligence leur responsabilité civile peut être engagée.

De nombreuses obligations pèsent sur les gérants de société à responsabilité limitée (SARL) ou d’entr

La responsabilité civile du gérant de SARL ou d’EURL

De manière générale, les dirigeants sociaux, qu’ils soient dirigeants de droit ou dirigeants de fait, sont susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité personnelle à l'égard de la société, des tiers et des associés (lire « La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux »)

S’agissant des gérants de société à responsabilité limitée (SARL) ou d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le Code de commerce organise la mise en jeu de leur responsabilité civile personnelle.

L'article L.223-22 du Code de commerce dispose que :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Ainsi, pour que la responsabilité du gérant soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Le gérant est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée en cas de survenance de l’une des trois fautes suivantes :

- une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée :

Le droit des sociétés comporte un nombre important de règles que le gérant doit connaître et respecter telles que celles relatives aux conventions réglementées ou à la tenue des comptes de la société.

- une violation des statuts de la société :

Les statuts des SARL peuvent prévoir des règles de fonctionnement particulières qui peuvent, le cas échéant, engager la responsabilité du gérant en cas de non respect.

- une faute de gestion :

La faute de gestion peut être fondée soit sur des critères économiques soit sur des critères juridiques lorsque le dirigeant ne gère pas la société dans l’intérêt social, mais dans son intérêt personnel.

En effet, les gérants ont pour obligation de gérer la société de façon compétente, diligente et dans le respect de l'intérêt social, en écartant tout intérêt personnel.

Ainsi, l’article L 225-251 du code de commerce sanctionne les gérants au titre des « fautes commises dans leur gestion » et les articles L 624-3 et 651-2  du même code sanctionnent leur « faute de gestion » dans le cadre des procédures collectives dont peuvent faire l’objet les sociétés à responsabilité limitée.

L'article L.651-2 du Code de commerce dispose ainsi que :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Dans ce contexte, lors de l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), le tribunal peut mettre à la charge des gérants une partie des dettes sociales si ceux-ci commettent une faute de gestion, indépendamment de l’existence ou non de rémunération du mandat social ou du fait que le gérant soit un « gérant de fait ».

Enfin, il convient de rappeler que l'article L.223-22 alinéa 5 du Code de commerce prévoit qu’« aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ».

La mise en œuvre de la responsabilité des gérants à l'égard de la société se fait de deux manières distinctes :

- soit par l’action de la société qui peut agir en indemnisation de ses préjudices contre son gérant :

  • soit part l’action « ut universi », c’est à dire par l’intermédiaire de ses dirigeants.
  • soit par l’action « ut singuli », c’est à dire par l’intermédiaire d’un associé ou d’un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social.

- soit par l’action des associés qui peuvent agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel.

L'article L.223-23 du Code de commerce précise que « les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

Je suis à votre disposition pour toute information ou défense de vos intérêts.

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Anthony Bem
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