Responsabilité de l’hébergeur d'un site internet en cas de propos diffamatoires et injurieux

Publié le 15/09/2013 Vu 11 374 fois 20
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Le 11 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Brest a condamné l'hébergeur d'un blog, en même temps que le blogueur auteur du blog, pour ne pas avoir supprimer des contenus diffamatoires et injurieux (TGI de Brest, Chambre correctionnelle, 11 juin 2013, Mme B / Mme L - Overblog)

Le 11 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Brest a condamné l'hébergeur d'un blog, en même temps qu

Responsabilité de l’hébergeur d'un site internet en cas de propos diffamatoires et injurieux

En l'espèce, Mme L est auteur d’un blog hébergé par la société Overblog (anciennement JFG Networks).

Mme B a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction à l’encontre de Mme L et de la société Overblog des chefs de diffamation et d'injure publiques.

Madame L a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé publiquement sur son blog des injures et propos diffamatoires portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame B, en violation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La société SAS-Overblog a aussi été citée devant le tribunal par le Procureur de la République en qualité de complice.

La question qui se posait était de savoir si la société SAS-Overblog, en qualité d'hébergeur du blog, pouvait ou non mettre en jeu sa responsabilité en qualité de complice d'injures et de diffamation .

Il s'agit d'une complicité par aide ou assistance.

En effet, en fournissant un un service d'hébergement de blog à Mme L, l'hébergeur de site met à sa disposition par un service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature.

De par la loi, l'hébergeur peut donc se rendre complice du délit de diffamation ou d'injure dont un blogueur ou un tiers pourrait être l'auteur par la publication d'un article, un avis, un commentaire contenant des propos diffamatoires ou injurieux.

S'agissant de Mme L, les juges ont estimé qu'en sa qualité d’auteur et d’éditeur du blog celle-ci est pénalement responsable des délits d'injures et de diffamation publiques.

Les expressions outrageantes et termes de mépris constitutifs d’injures étaient : “guenon”, “malade bouffie de haines”, “immonde”.

De plus, les juges ont considéré comme des diffamations le fait pour la glogueuse d'avoir accusé Mme B d’être à la tête d’une “bande de criminels” auteurs d’assassinats et de tentatives d’assassinats, de manipuler des “malades mentaux” pour commettre ses crimes et de préparer ses crimes à l’aide d’amis ayant accès aux centraux téléphoniques, de projeter son élimination physique, de l’espionner notamment par le moyen d’écoutes téléphoniques illégales, de former des complots, d’“éradiquer” les femmes ingénieurs en les faisant harceler et agresser sexuellement par des “troupeaux de malades mentaux”, de l’avoir elle-même et sa mère fait harceler sexuellement par des “malades mentaux”, de vouloir prostituer des femmes ou les faire “violer par des porcs”.

Sur ce point, les juges ont jugé que « le cumul et la nature objectivement délirante de ces accusations, dont il est évident qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent, suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et, dès lors, manifestement illicites ».

Par ailleurs, en application de la loi du 21 juin 2004 et de la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information manifestement illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

En l'absence de pouvoir sur le contenu éditorial du blog, la société Overblog, hébergeur du blog de Mme L ne saurait être assimilé à un éditeur de contenu.

A l’audience, le représentant de la société Overblog a reconnu avoir eu rapidement connaissance des problèmes posés par le blog de Mme L et avoir décidé de ne pas intervenir et en particulier de ne pas eu à avoir à retirer les propos litigieux, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés.

Les juges ont estimé que :

« cette position de principe est contraire à la disposition légale susvisée qui impose à l’hébergeur de retirer les informations manifestement illicites dont il a connaissance sans attendre une éventuelle décision judiciaire ».

.. en matière de diffamation, la vérité des faits imputés peut en général être rapportée de sorte que l’illicéité du contenu ne peut être certaine avant qu’une décision judiciaire ait été rendue à ce sujet ; que la disposition légale susvisée, telle qu’interprétée par le conseil constitutionnel, n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis.

 ... la responsabilité pénale de la société Overblog qui, en sa qualité d’hébergeur du blog de Mme L., n’a pas retiré les contenus litigieux malgré la connaissance qu’elle en avait, est donc engagée ; quelle sera en conséquence déclarée coupable des faits de complicité de diffamation et de complicité d’injures qui lui sont reprochés ».

Par conséquent, peu importe que le caractère illicite des propos ne soit pas certain, l’hébergeur d'un blog, d'un forum ou d'un site internet qui décide de maintenir les propos en mis en ligne par des tiers, est fautif de ne pas avoir retiré les contenus litigieux dès qu'il en a connaissance et est condamné en tant que complice des délits de diffamation et d’injure.

Concrètement, les hébergeurs de contenus sur internet doivent les retirer dès qui leur sont signalés comme illicites par la vicitme de ces contenus pour ne pas courir de risque de sanctions pénales et civiles en qualité de complice de diffamation ou d'injure, le cas échéant.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2015 18:39

A Serge74, si l'auteur de la notification savait que le contenu prétendument litigieux n'était pas manifestement illicite, le site internet peut le faire citer devant le tribunal correctionnel, par le biais d'une citation directe.

Cela me semble tout de même une action très périlleuse et risquée.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
23/01/2016 23:38

Bonsoir,

Je suis "Mme L" et découvre avec intérêt votre discussion du 17 avril 2015.

Tout d'abord, apprenez qu'OVERBLOG et moi-même avons été relaxés de tous les chefs de poursuite en appel par arrêt du 2 décembre dernier.

Mon avocat en 1ère instance s'était contenté de demander une annulation de la procédure sans me défendre aucunement sur le fond, une défense que j'ai dû imposer moi-même au cours de la procédure en prenant des initiatives que mon avocat en appel a bien suivies, avec un résultat positif, puisqu'il a obtenu l'annulation de la procédure après avoir plaidé l'exception de bonne foi de manière subsidiaire.

Les plaintes de la plaignante étaient nulles en ce qui concerne les injures et diffamations par elle alléguées, et irrecevables en ce qui concerne des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée que j'aurais aussi commis à son encontre et consistant en la révélation de son identité alors qu'elle s'"exprimait" (me harcelait) sur mon blog sous pseudonyme tout en me calomniant et m'injuriant ailleurs également sous pseudonyme, faits en raison desquels j'avais publié les droits de réponse qui nous ont valu à mon hébergeur et moi-même poursuites et condamnation en 1ère instance, les juges brestois ayant eux-mêmes multiplié les causes de nullité de cette procédure en suivant la plaignante à la lettre au lieu de rejeter ses plaintes.

Sur le fond, cette personne qui est la première fautive et dont, en réalité, j'ai toujours été la victime, n'a cessé de mentir à tout le monde : le public auquel elle servait sa version de ma "biographie", m'obligeant à publier des démentis et droits de réponse en attendant que la justice ne prenne le relais, mon hébergeur de blog dans les demandes de suppression de la totalité de mon blog qu'elle lui adressait en se gardant bien de me les communiquer, puis la police et les juges auxquels elle a fourni plusieurs versions des faits contradictoires.

Toutes ses plaintes à mon encontre ne sont que dénonciations calomnieuses répétitives et multiples et elle s'en sort à bon compte avec une annulation de la procédure qui ne tranche pas nos différends sur le fond et ne me permet donc pas d'obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ainsi, par exemple, n'avais-je pas révélé son identité sans son consentement : elle l'avait déjà fait elle-même et confirmera son identité sur mon blog à travers plusieurs centaines de commentaires signés de ses nom et prénom véritables avant de déposer une première plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à l'intimité de sa vie privée qui n'aura jamais été précédée d'aucune autre plainte de ce chef auprès de quiconque, bien au contraire, puisqu'elle avait écrit à plusieurs reprises n'avoir pas matière à se plaindre de quoi que ce soit avant de changer d'avis du fait que j'avais moi-même entrepris des démarches en vue d'engager des poursuites à son encontre.

Il s'agit d'une politicienne de l'extrême-gauche qui applique à la lettre l'adage selon lequel la meilleure défense est l'attaque et mon hébergeur de blog ne s'était pas trompé dans son évaluation de la situation. Ce qu'il ne pouvait prévoir, c'est la proximité de la dame avec les juges de 1ère instance, dont je n'avais pas moi-même pris la mesure avant cette procédure.

Bien cordialement.

3 Publié par tomrif
23/01/2016 23:53

victoire sur la forme et non si le fond si j'ai bien compris.
on peut lire la décision quelque part ?

4 Publié par Visiteur
24/01/2016 11:45

Que je sache, la décision n'a été publiée nulle part, elle fait 49 pages.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2016 11:51

Le lien de la décision ici :

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3842

Cordialement.

6 Publié par tomrif
24/01/2016 12:04

c'est celle de l'appel qui m'intéresse.
à noter qu'il est possible d'envoyer la décision à légalis qui la publiera certainement.

7 Publié par Visiteur
24/01/2016 13:04

Je compte la publier sur mon blog "Petitcoucou", mais pas tout de suite ni sans quelques précautions. Je vous préviendrai quand ce sera fait.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2016 13:19

Bonjour Petitcoucou,

Je me réjouis vous ayez gagné devant la cour d'appel.

Le site internet Legalis vous permettra de diffuser l'arrêt de manière anonymisée si vous le souhaitez.

À défaut, je vous remercie par avance de nous donner le lien vers votre blog le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par citoyenbreton
23/06/2020 18:18

bonjour
rtl . fr laisse eux aussi de nombreux messages injurieux et diffamatoire , malgre les mails et les signalements fait, il laisse tout ces messages injurieux dans les commentaires

10 Publié par Medium abou
18/10/2020 16:32

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