Responsabilité des sites internet : conditions de validité de la mise en demeure de retrait

Publié le 09/07/2012 Vu 2 942 fois 0
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Le 10 mai 2012, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi de la cour de cassation a précisé les éléments devant figurer dans la notification de retrait de contenus internet illicites à l'hébergeur (Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre, section B, 10 mai 2012).

Le 10 mai 2012, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi de la cour de cassation a précisé les él

Responsabilité des sites internet : conditions de validité de la mise en demeure de retrait

En l'espèce, à la suite des événements survenus à Toulouse le 21 septembre 2001 (explosion de l'usine AZF), M. K. a été mis sur écoute en sa qualité de correspondant de presse, à l'occasion de l'enquête judiciaire.

Le contenu de ses conversations téléphoniques a été diffusé par le site internet www.arme-collection.com édité par Pierre G. et hébergé par la société Agence des Médias Numériques (Amen).

A la demande de M. K, la société Amen a suspendu le site internet et le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse puis la cour d'appel de Toulouse ont condamné les défendeurs à une indemnité provisionnelle.

La cour de cassation, par arrêt de la première chambre civile en date du 17 février 2011, rendu entre la société Amen et M. K., avait cassé et annulé l'arrêt de la cour de Toulouse mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Amen “sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée (article 6-l-5 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004) comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte”.

Devant la cour d’appel de renvoi, la société Amen a notamment invoqué son absence de responsabilité comme hébergeur de sites internet, en raison du défaut de respect du formalisme requis et des carences de la notification qui lui a été adressée qui l'empêchait d'identifier le contenu notifié et qui la rendait irrecevable.

En effet, l'article 6-1-5 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dispose, dans sa rédaction antérieure au 9 juillet 2010 applicable en la cause, que :

« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification,

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement,

- les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,

- la description des faits litigieux et leur localisation précise,

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits,

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'autour ou l'éditeur n'a pu être contactés ».

En l'espèce, la notification de M. K., par le courrier de son avocat, comportait comme mention d'identification du mandant personne physique "je suis le conseil de Monsieur K.” ;

Ainsi les juges de renvoi ont considéré « qu'abstraction de l'inversion du nom et du prénom du mandant, M. K., ce dernier n'est identifié ni par sa profession, ni par son domicile, ni par sa nationalité, ni par ses date et lieu de naissance  [...] la présomption de connaissance des faits litigieux définie à l'article 6 de la loi précitée, ne peut donc s'appliquer à la société Amen et son obligation de faire cesser la diffusion est susceptible d'une contestation sérieuse qui exclut l'allocation d'une provision ».

Par conséquent, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la restitution de la provision allouée par l'ordonnance de référé et élevée par l'arrêt de référé.

L'intervention d'un avocat spécialisé en droit de l'internet est donc la garantie d'une action judiciaire réussie mais surtout, et avant toute chose, valable.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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