Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires

Publié le 20/06/2012 Vu 11 969 fois 0
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Les techniciens et experts judiciaires sont des auxiliaires temporaires de justice susceptibles de mettre en jeu leurs responsabilités civile et pénale dans le cadre de l'exécution de leur mission.

Les techniciens et experts judiciaires sont des auxiliaires temporaires de justice susceptibles de mettre en j

Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires

1) Responsabilité civile du technicien et de l’expert judiciaires

Le technicien et les expert judiciaires sont des auxiliaires temporaires de la justice et n'ont pas de liens contractuels avec les parties.

Leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Ainsi, la personne qui se prétend victime du dommage devra donc établir une faute du technicien, un préjudice et un lien de causalité.

Le technicien engagera sa responsabilité professionnelle :

- en cas de non-respect des obligations qui pèsent sur lui en tant que collaborateur du juge (non-respect du contradictoire, retards, carences, manque de diligence...),

- s’il a commis des erreurs ou des défaillances techniques dans le cadre de sa spécialité.

- s'il n'a pas révélé qu'il était récusable (CA Montpellier 4 octobre 2005) ;

- s'il n'accomplit pas personnellement sa mission (Cass. Crim., 30 mars 1999, n° 97-83464) ;

- s'il ne restitue pas les pièces qui lui ont été confiées (CA Paris, 25 novembre 1960) ;

- s'il a cherché à fausser l'opinion du juge (CA Montpellier, 15 mars 1948) ;

- s'il se trompe grossièrement dans l'évaluation d'un bien et dont l’expertise a motivé le consentement (Cass. Civ. II, 8 juillet 1998, n° 96-22299) ;

- s'il a omis de solliciter un spécialiste pour des questions dépassant sa connaissance (T. civ. Seine, 22 mai 1951) ;

- s'il ne s'est livré qu'à un examen superficiel des informations fournies (CA Grenoble, 21 mars 1893) ;

- s'il ne respecte pas le principe du contradictoire (TGI Nantes, 6 mars 1985) ;

- s'il ne respecte pas les délais en violation des dispositions de l'article 239 du Code de procédure civile (CA Colmar, 2e ch., sect. A, 27 novembre 1997) ;

- s'il sous-estime certains désordres et préconise des remèdes insuffisants (CA Caen, 1re ch.,sect. civ. et com., 18 juin 1992) ;

- s'il ne s'est pas procuré un certificat d'urbanisme fixant les conditions de constructibilité d'un terrain, alors qu'il était chargé de l'évaluer (CA Versailles, 31 janv. 199) ;

- s'il n'a pas poussé plus avant ses investigations, alors que n'ayant aucune certitude quant à la cause des désordres, il lui appartenait de ne pas négliger d'autres éventualités (Cass. 2e civ., 20 juillet 1993, n° 92-11209)

Le préjudice subi peut consister dans :

- l'inutilité des frais de justice déjà exposés, notamment ceux relatifs à l'expertise ;

- le retard ;

- la solution du litige ;

- la perte d'une chance.

Le demandeur devra établir que les constatations ou conclusions du technicien ont eu une incidence sur la décision du juge. 

2) La responsabilité pénale du technicien et de l’expert judiciaires

L'article 226-13 du Code pénal dispose que :

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Or, les technicien et les expert judiciaires sont tenus au respect du secret professionnel, en raison de leur qualité et parfois en application des règles gouvernant leur profession.

Ainsi, les technicien et expert judiciaires peuvent engager leur responsabilité pénale, s'ils venaient à divulguer des données dont ils ont eu connaissance pendant l’exercice de leur mission.

Par ailleurs, les articles 434-13 et 434-14 du Code pénal sanctionnent le fait, pour un expert de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise, par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende selon les situations.

Enfin, l’article 434-9 du Code pénal sanctionne le fait par un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

La corruption active ou passive d'un expert est punie d’une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

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