Définie comme la volonté de collaborer de façon effective à l’exploitation de la société dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, l’affectio societatis doit exister entre les associés dès la constitution de la société et pendant toute la durée de vie de celle-ci.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le législateur a fait de la mésentente entre associés une cause de dissolution de la société.
En effet, l’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « par la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »
Ainsi, en cas de conflit entre associés, il est possible d’invoquer cette mésentente pour demander en justice la dissolution de la société, dès lors que certaines conditions sont réunies.
Cependant, pour ne pas faire disparaitre une société économiquement viable, les juges sont parfois séduits par d’autres voies telles que la nomination d’un administrateur provisoire ou la condamnation de l’associé trouble-fête à des dommages et intérêts.
En outre, la dissolution de la société devant être l’ultime réponse à un conflit entre associés, les juges se montrent particulièrement exigeants quant à l’appréciation des conditions de l’action en dissolution.
De ce fait, l’action en dissolution est attitrée, c’est-à-dire que seul un associé a qualité à agir en justice pour demander la dissolution de la société en cas de mésentente.
Cet associé doit en outre se prévaloir d’un intérêt légitime, ce qui signifie qu’il ne doit pas être lui-même à l’origine de la mésentente.
C’est ainsi qu’il a été jugé que la mésentente entre des associés, dont l’un était seul responsable, ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l’autorisant à demander la dissolution anticipée de la société. (Cass. Civ. I, 25 avril 1990, n° 87-18675)
L’action en dissolution exercée par un associé fautif peut même aboutir à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du droit d’agir en dissolution de la société (Cass. Com., 14 décembre 2004, 02-14749).
Par ailleurs, l’associé qui agit en dissolution de la société doit prouver l’existence d’une mésentente grave et sérieuse.
Par voie de conséquence, la disparition de l’affectio societatis précitée ne suffit pas à entrainer la dissolution de la société ; encore faut-il que la mésentente entraine une paralysie du fonctionnement de la société.
C’est ce qui résulte d’un arrêt du 16 mars 2011 qui a refusé de prononcer la dissolution d’une société civile immobilière (SCI) constitué par deux concubins dont les relations se sont tendues après leur séparation, au motif que « la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. » (Cass. Civ. III, 16 mars 2011, n° 10-15459)
Pour que la dissolution de la société pour mésentente puisse être prononcée, il est donc nécessaire que le conflit entre les associés soit suffisamment sérieux et grave pour entraver complètement la bonne marche de la société.
Ainsi, la cour d’appel de Pau a jugé que la disparition de l'affectio societatis et les graves conflits personnels et sociaux, nés de la crise conjugale, opposant les associés égalitaires, justifient le prononcé de la SCI, car ils conduisent à une paralysie du fonctionnement de la société. (C.A Pau, 23 janvier 2006)
De même, la dissolution judiciaire d’une société civile immobilière (SCI) et d’une société civile de moyens (SCM) a été prononcée car le conflit existant entre les deux blocs d’associés égalitaires faisait obstacle à l’adoption de toute prise de décision. (Cass. Civ. III, 6 septembre 2011, n°10-23511)
En définitive, si un conflit entre associés ne peut être résolu ni par les actions en abus de majorité ou de minorité, ni par la nomination d’un administrateur provisoire, ni par le retrait ou l’exclusion de l’associé trouble-fête, il est néanmoins possible, avec l’assistance d’un avocat, d’agir en justice pour demander la dissolution de la société, dès lors que le fonctionnement de celle-ci est paralysé par la mésentente entre les associés.
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Anthony Bem
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