En principe, les statuts de sociétés organisent le sort des parts sociales suite au décès de l'un de ses associés.
Cependant, la mode contemporaine du copier coller de statuts de SARL inadaptés ou de mauvaise qualité laisse trop souvent place à un vide juridique sur cette question.
Dans le silence des statuts, le législateur a organisé le sort des parts sociales suite au décès de l'un de ses associés et la cession de celles-ci.
Ainsi, selon l’article L. 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus de trois mois à compter de la notification.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.
Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions précitées.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si aucune des solutions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants.
Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Le cas échéant, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Les ayants-droit désignés par la loi peuvent donc revendiquer la qualité d’associé si aucune clause dans les statuts de la société ne les en empêche.
S’il y a plusieurs héritiers à l’ouverture de la succession, ils se trouveront alors en indivision jusqu’au partage de l’actif successoral qu’ils peuvent décider à n’importe quel moment.
En vertu du principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, chaque héritier peut imposer aux autres de vendre les parts sociales pour en partager le prix.
Pour échapper à l’indivision, le code civil prévoit également un régime d’attribution préférentielle.
Cette disposition permet au conjoint survivant ou à tout héritier de demander à ce que l’entreprise lui soit attribuée.
Le bénéficiaire de cette attribution devra indemniser les autres héritiers, si la valeur de l’entreprise excède sa part dans l’héritage.
La demande d’attribution préférentielle des droits sociaux, ne devra pas pour autant faire échec à l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires relatives à la continuation de la société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers, lorsque les statuts le prévoient.
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Anthony Bem
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