La souscription d’un contrat d’assurance-vie est largement plébiscitée par les français afin d’organiser la transmission de leur patrimoine et leur succession.
En effet, les sommes placées dans un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de l’actif successoral, sont donc hors succession et échappent aux frais de mutations.
Le bénéficiaire du contrat n’aura donc pas à partager le capital avec les autres héritiers quand bien ils seraient des héritiers réservataires.
Or, les bénéficiaires désignés comme tels dans les contrats d’assurance-vie ignorent parfois l'existence même de ces contrats ou leur qualité de bénéficiaire.
Ainsi, les héritiers se doivent de rechercher les contrats d’assurance-vie conclus par le défunt au risque d’augmenter le nombre de contrats d’assurance vie en déshérence (près de 200.000).
Outre, que le défunt est susceptible d'avoir laissé dans ses « papiers » la copie de notes d’information, d’informations annuelles ou de correspondances afférentes à ces contrats avec l'assureur, le législateur a donné les moyens aux héritiers afin de leur permettre de connaitre l'existence et le contenu des contrats d’assurance-vie conclus par le défunt pour, selon le cas, en percevoir les sommes versées et la prime ou en contester le principe ou le montant lorsqu’ils auront été réalisés au profit d’un tiers.
Ainsi, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a introduit un nouvel article L 132-9-2 au code des assurances et L 223-10-1 du code de la mutualité selon lesquels toute personne physique ou morale peut demander par lettre aux organismes professionnels habilités à être informée de l’existence d’un contrat d’assurance vie dont elle serait la (ou l’un des) bénéficiaires(s) et qu’aurait souscrit une personne décédée.
L'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) créée par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurance (GEMA) centralise la réception des demandes de recherche et les adresse à l’ensemble des sociétés d’assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles.
Concrètement, l'AGIRA regroupe les sociétés d'assurance exerçant sur le marché français et les organisations professionnelles intervenant dans le secteur.
La loi fixe les délais pour traiter ces demandes :
- l’AGIRA doit dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande adresser celle-ci à l’ensemble des entreprises agréées sur le marché français pour exercer les opérations d’assurance-vie ;
- les entreprises disposent d’un mois pour informer le bénéficiaire qui a été désigné au contrat.
En outre, selon les articles L132-9-3 du code des assurances et L223-10-2 du code de la mutualité, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et unions et les mutuelles et unions doivent s’informer du décès éventuel de leur assuré.
Pour communiquer ces informations, la loi a autorisé les organismes professionnels à consulter les données relatives au décès des personnes inscrites au RNIPP (Répertoire national d’identification des personnes physiques) de l’INSEE.
L’AGIRA sert ainsi de « guichet unique » vers qui sont adressées toutes les demandes de recherche de bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en cas de décès.
Il est important de noter qu’en cas de découverte de la souscription d’une assurance-vie par le défunt, le bénéficiaire devra utiliser le formulaire n° 2705-A " Déclaration partielle de succession " pour déclarer les sommes qui lui sont dues au titre du contrat souscrit afin que le service de l’enregistrement délivre un certificat lui permettant de solliciter rapidement le paiement des sommes dues au titre de ce contrat auprès de l’assureur.
Un avocat spécialisé en droit des successions permettra aux héritiers de connaitre rapidement et de défendre leurs droits en cas d’héritage, de découverte de contrats d'assurance-vie contestables, dans le cadre des règlements de succession et, le cas échéant, lors de procédure en liquidation partage.
S’agissant du droit applicable aux contrats d’assurance-vie, il convient de garder en mémoire qu’ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur, selon l’article L.132-13, alinéa 1, du code des assurances
Cependant, les primes versées dans un contrat d’assurance-vie qui seraient manifestement exagérées « eu égard aux facultés du souscripteur » sont soumises au rapport à la réduction en application des dispositions de l’article L.132-13, alinéa 2, du code des assurances.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 juin 2012, la cour de cassation a d’ailleurs précisé que le caractère manifestement exagéré des primes versées dans un contrat d’assurance-vie dépend de l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale, du contexte familiale et de l’utilité que représente la souscription du contrat dans la gestion de son patrimoine (Cass. Civ. II, 28 juin 2012, n° 11-14662).
En outre, lorsque l’aléa qui caractérise le contrat d’assurance-vie n’existe pas, les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller à son profit de manière irrévocable ou que la souscription du contrat a été faite peu de temps avant le décès, la jurisprudence requalifie ces contrats en donation indirecte à réintégrer dans la succession (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12769).
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Anthony Bem
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