L’héritage, notamment par voie testamentaire, est souvent source de conflits entre les héritiers à l'ouverture d'une succession.
Outre les testaments passés devant notaire, la loi prévoit deux autres types de testaments.
- Le testament olographe entièrement écrit et signé par la personne elle-même, sans ordinateur ni autre moyen technique. Il est généralement écrit à la main, mais si une personne ne peut pas utiliser ses mains, elle peut l’écrire avec sa bouche ou ses pieds.
- Le testament fait devant deux témoins, c'est à dire signé en présence de deux témoins. Il peut être écrit par la personne elle-même ou par une autre personne. Il peut aussi être rédigé à l’ordinateur ou autrement (p. ex. : en remplissant un formulaire). Les témoins doivent attester qu’il s’agit bien du testament de la personne qui s’apprête à le signer et de sa signature. Ils doivent ensuite apposer leurs initiales sur chacune des pages du testament et le signer.
Lorsqu’une personne décède en laissant un testament non notarié, la loi prévoit que sa validité doit être vérifiée par un notaire ou par un juge.
De la même façon, toute modification non notariée à un testament doit être vérifiée, que le testament soit ou non notarié.
C’est le cas des modifications faites de manière olographe ou devant deux témoins.
Il est important de souligner que la vérification du testament par un notaire ne le rend pas définitif ou incontestable.
Elle vise simplement à établir qu’il respecte les exigences prévues par la loi.
Même après cette vérification, il est possible pour les héritiers de :
- contester le contenu du testament ;
- démontrer que le signataire du testament n’avait pas la capacité de le signer ou qu’il a été forcé de le faire ;
- contester la validité du testament.
Ainsi, les héritiers peuvent engager une procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance pour contester un testament ou vérifier l’authenticité de son écriture.
Lorsqu'une partie conteste l'écriture et la signature d'un testament olographe, le juge est dans l'obligation de vérifier l'acte contesté selon la procédure de la vérification d'écriture.
En effet, conformément au code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
Ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peuvent être entendus comme témoins.
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Ainsi, les juges peuvent vérifier l’authenticité de l’écriture de la personne défunte et la véracité du testament.
Concrètement, les juges s’appuient toujours sur des rapports techniques provenant d’un expert graphologique.
Par ailleurs, pour mémoire, selon l’article 970 du code civil le testament « ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
A cet égard, le 20 septembre 2006, la Cour de cassation a jugé que sur : « les 45 lignes que comptait le testament litigieux, seules les lignes 43, 44 et 45 et la signature étaient écrites de la main du testateur, les 42 premières lignes émanant d'un tiers, ce dont il résultait que le testament n'avait pas été entièrement écrit de la main du testateur ». (Cour de cassation, première chambre civile, arrêt rendu le 20 septembre 2006, n° de pourvoi : 04-20614)
La charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe ou de circonstances rendant le testament suspect incombe à l’héritier qui conteste le testament.
La simple dénégation de l’écriture ne peut en tant que telle suffire à justifier l’organisation d’une expertise.
Depuis un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation impose aux juges d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise avant de trancher la contestation dont ils sont saisis (Cour de cassation, première chambre civile, 29 février 2012, n° de pourvoi : 10-27332)
De manière exceptionnelle, même si la partie qui conteste en justice un testament n'a pas demandé la communication de pièces d’écritures de comparaison pendant la mise en état de la procédure judiciaire, les juges doivent suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
La vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté (Cour de cassation, première chambre civile, 12 mai 2010, n° de pourvoi : 08-13417)
Pendant le processus den vérification, la succession est « gelée ».
L’argent et les biens de la succession ne peuvent donc pas être utilisés.
Ce n'est qu'une fois que le testament ou ses modifications ont été vérifiés et qu’ils ne sont pas contestés, que la liquidation de la succession peut débuter.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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