Le code pénal a prévu des troubles qui sont des causes d’irresponsabilité pénale, c'est à dire des motifs grâce auxquels la personne auteur d'infractions pénales et éventuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ne pourra pas être jugée responsable pénalement de ses actes.
Le droit pénal est en effet soumis à un principe où la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable.
La loi distingue deux situations puisque, outre l'abolition du discernement, il est prévu le cas de l'altération du discernement.
Il existe donc deux types de troubles différents :
- le trouble abolissant le discernement ;
- le trouble altérant le discernement.
Ainsi, lorsqu'une personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction doit en tenir compte pour déterminer la peine et en fixe le régime.
La jurisprudence considère qu’il peut y avoir conscience sans capacité de contrôle de ses actes du fait d'impulsions.
Dès lors, seule l'abolition du discernement est une cause d'exonération de la responsabilité pénale.
Le trouble abolissant le discernement est celui où le libre arbitre a disparu.
Seule la perte totale de contrôle peut conduire à l’irresponsabilité pénale de la personne poursuivie judiciairement.
Au cas par cas, il pourra s'agir :
- soit d'une perte de la capacité de conscience, de comprendre, d'interpréter la situation,
- soit d'une perte de la capacité de contrôler ses actes ou de celle de la volonté.
Le trouble abolissant le discernement peut notamment consister en :
- des lésions organiques accidentelles ou congénitales établies,
- du somnambulisme,
- des délires alcooliques,
- des délires toxicomanes.
En pratique, il faut que soit constatée une folie généralisée ou spécialisée avec une terminologie qui relève de la psychiatrie.
Si la frontière entre les situations où le discernement est purement et simplement aboli et celles où il est seulement altéré est infime, la détermination du trouble est en tout état de cause laissée à l’appréciation souveraine des juges, selon les circonstances de fait qui lui sont soumises.
L'abolition du discernement existe en cas de consommation d'alcool, de stupéfiants ou d'intoxications médicamenteuses volontaires, car l’article 122-1 du code pénal ne tient pas compte de l’origine du trouble.
La preuve de la folie et les maladies de l’intelligence, qui se présentent comme un état permanent, ne seront pas difficile à établir.
Cependant, en cas de folie plus spécialisée telle que la schizophrénie ou la paranoïa, la preuve de la relation de l’acte délictueux ou criminel avec le trouble psychique ou l'idée fixe doit aussi être établie.
L’exonération de responsabilité pénale ne jouera que s'il est établi que cette personne n'avait pas conscience de ses actes au moment de la commission de son infraction pénale.
Lorsque des troubles psychiques surviennent après la commission d'une infraction, le juge doit faire procéder à une expertise psychiatrique ou psychologique de la personne car ce trouble laisse présumer que cette dernière ait pu être en état de démence au moment de la commission des faits.
En principe, en vertu du principe de la présomption d’innocence, il appartient au Ministère Public d’établir l’absence de démence invoquée par le prévenu ou l’accusé.
Cependant, il revient à la personne poursuivie qui invoque l'existence de troubles abolissant le discernement comme cause d’irresponsabilité pénale d’en justifier du bien-fondé en sollicitant par exemple du juge qu'il ordonne une expertise psychiatrique afin qu’il soit procédé à l’examen mental de l’intéressé ce qui permettra qu'un rapport médical établisse le trouble le cas échéant.
L’expert psychiatre qui sera désigné est choisi sur une liste d'expert judiciaire assermenté.
Si le rapport n'a qu’une valeur consultative, que la science psychiatrique n’est à l’évidence pas une science exacte et que les juges ne sont pas liés par les conclusions de l'expert, en pratique, il est quasiment toujours suivi.
L’expert dira :
- s’il existe bien un trouble mental,
- si les faits reprochés sont liés à une anomalie mentale,
- si le trouble mental est bien concomitant à l’acte commis,
- si l’individu est dangereux,
- si la personne est curable et réadaptable,
- si une sanction pénale présente ou non un intérêt à l'égard de la personne poursuivie.
En cas de discernement abolit, la personne poursuivie peut espérer un classement sans suite, une relaxe, un non lieu où un acquittement, en fonction du stade de la procédure pénale.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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