Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 81 752 fois 2
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Le 13 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que viole le principe du contradictoire la cour d’appel qui fonde sa décision sur un constat d’huissier produit par une partie dès lors qu'il n'apparaît pas des bordereaux de communication de pièces que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties échangées, ait fait l'objet d'un débat contradictoire (Cass. Civ. III, 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-23496).

Le 13 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que viole le principe du c

Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats

Pour mémoire, le code de procédure civile organise le principe du contradictoire qui veut que les parties doivent s'échanger leurs pièces et écritures avant la clôture des débats et l'audience de plaidoirie.

Ainsi, l'article 15 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

De plus, l'article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Enfin, l'article 132 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée ».

 Le principe du contradictoire est une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

Il impose aux parties au procès de s'échanger leurs arguments de droit et pièces dans un délai suffisamment raisonnable pour pouvoir les analyser et y répliquer, le cas échéant.

A défaut, le juge "doit" écarter des débats toute pièce qui n'a pas été communiquée à son adversaire.

Le conseil constitutionnel, le conseil d'état et la Cour européenne des droits de l'homme ont respectivement :

- conféré à ce principe une valeur constitutionnel (Cons. const. 13 août 1993 n°93-325 DC ; 13 novembre 1985, n°85-142 L.),

- érigé ce principe en principe général du droit (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, 16 janv. 1976, Gate),

- institué ce principe comme le corollaire du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1er de la Convention (CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne,n°12952/87).

La preuve de la liste des pièces communiquées dans le cadre d'une instance est matérialisée dans un "bordereau de pièces communiquées" qui doit en principe être signé par le destinataire et retourné à son auteur ou bien tout à la fin des conclusions rédigées par l'avocat dans la "liste de pièces communiquées".

Il est donc très facile de pouvoir se rendre compte et vérifier le respect ou non du principe du contradictoire par son adversaire.

En l'espèce, les consorts X., ont assigné les époux Y., propriétaires de la parcelle voisine, en revendication d'un droit de passage sur celle-ci, leur permettant d'accéder à leur fonds enclavé.

Les juges d'appel ont rejeté cette action confessoire pour défaut d’enclavement.

Or, pour dire que le fonds des consorts X n'est pas enclavé, la Cour d'appel de Bordeaux a pris en compte un constat d'huissier de justice décrivant un chemin desservant la propriété des époux X., goudronné au départ, puis parfaitement carrossable et entretenue. 

Or, les consorts X n'ont pas eu connaissance de la production de ce constat d'huissier.

En effet, cette pièce n'est ni visée, ni invoquée dans les conclusions des parties ou dans les bordereaux de communication de pièce.

Ainsi, les juges de cassation ont cassé et annulé l'arrêt d'appel car « en statuant ainsi, alors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, que ce constat d'huissier, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

*******

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
18/11/2018 08:04

Bonjour,

Lors d'une enquête de la Sécurité Sociale, l'employeur a fournit des attestations, puis lors de sa convocation par la CPAM, le salarié a constaté la présence de faux, et suite aux conseils de la CPAM, l'employé avait la possibilité de fournir des preuves qui infirmaient celles de l'employeur, ce qui a été fait (par 2 fois et en recommandée). Le jugement a eu lieu et le salarié débouté malgré ses preuves. Plusieurs mois après le salarié a apprit que la CPAM n'avait pas tenu compte de ses preuves (mail de la CPAM).

Est ce un non respect du contradictoire ou un faux de la CPAM (puisqu'il s'agissait d'une demande de reconnaissance d'accident de travail)? Peut on porter plainte et si oui contre qui et dans quel délai ?

Cordialement,

2 Publié par PAPY827
03/12/2021 05:23

bonjour
est ce que le principe du contradictoire et violé si le juge des enfants vous écarte du dossier mais les débats ne ce font que sur nous les grands parents et cela a motivé le renouvèlement d'un placement la partie adverse (la sauvegarde de l'enfance) n'a fait que parlé de nous et notre attachement à notre petite fille et que nous sommes trop présent dans sa vie donc jugé trop intrusif et nous prenions la place des parents. les parents ne sont pas en capacité pour le moment d'exercer leurs droits et devoir de parents
cordialement

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