Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

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Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire qu'indépendant du résultat, les violences supposent la réunion des mêmes conditions de fond (1). De plus, sous le vocable "violences", les actes violents relèvent de la qualification soit de violences légères, soit de violences ayant entrainées une longue incapacité, soit enfin de violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (2).

Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convi

Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

1) Les conditions de la violence physique selon le code pénal

La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :

- Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits.

- La réalisation d’un acte positif.

Il existe 3 grands types d’actes de violence :

- Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime,

- Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes.

- Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à « impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante (avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime), l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ...

- L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime.

- L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci.

2) Les sanctions pénales des violences physiques

Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage.

Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime.

Pour ce faire, il convient de distinguer selon que :

Les violences sont légères (2.1) ;

Les violences ont entrainé une longue incapacité (2.2) ;

Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner (2.3).

2.1 - Les violences légères

Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail.

Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que :

- La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de 1.500 € à 3.000 € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures.

La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de 3.000 €.

2.2 - Les violences ayant entrainées une longue incapacité

Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ».

Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

2.3 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans.

La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer.

L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés.

Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/05/2016 12:43

Bonjour,

Je tombe par hasard sur cette page instructive, il ne m'est rien arrivé, je n'ai frappé personne ni assisté à aucun évènement fâcheux et encore moins de nature violente. Qu'en pensez-vous, puis-je être poursuivi et devrais-je me faire assister par un avocat ? Merci pour vos conseils avisés.

Cordialement,
Candide

2 Publié par Visiteur
25/05/2016 20:59

Bonjour mon compagnon en octobre de l année dernière a eu 4mois de sursis pour avoir frappé un homme il étais en état d ivresse ensuite au mois d avril de cet année il était en garde a vue parce que lui et moi on s est battue les voisin on appelé la police je précise m'a fille de 10 ans ç est interposé est a reçu une claque a l oreille et il etais dans sous l emprise de l alcool qu est ce qu il risque tout en sachant que j ai pas porté plainte

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/05/2016 22:44

Bonjour Virginie,

Votre compagnon risque une peine d'amende ou d'emprisonnement en cas de poursuite par le procureur de la république devant le tribunal correctionnel pour violences.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
25/05/2016 23:11

Ok depuis il ne boit plus il travail est ce que même cette situation il peus risquer l emprisonnement

5 Publié par Visiteur
02/06/2016 19:05

Bonjour, je viens par ce message demander, si je risque quelque chose pour avoir frappé une seul foi au visage un camarade de classe en plein visage aujourd'hui, je n'ai pas vue si il était marqué après mon geste, certains de mes camarades de classe mon dit qu'il avait un bosse au niveau de l'arcade, merci de vos réponse.

6 Publié par Visiteur
05/06/2016 23:47

bonjour maitre,
combien c'est la peine maximale pour une agression conjugale avec ITT 1 jours, première plainte, casier judiciaire vierge et test alcoolémie zéro
merci d'avance maitre

7 Publié par Maitre Anthony Bem
06/06/2016 10:14

Bonjour triste,

Selon l'article 222-13 du code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
10/06/2016 09:47

Bonjour Maitre,

Il y a 2 ans je me suis rendu à la gendarmerie pour porter plainte contre mon "ex petit ami". Pour violence physique (il m'attrape par les poignets, me pousse contre le lit et me met un coup de tête dans le visage. Raison : j'ai fait tomber le miroir, sans le casser en prenant mon sac d'habits pour rentrer chez moi), et violences psychologique (arme pointé sur la tempe, enfermé dans une salle toute la nuit alors qu'il était de sortie, demande abusif au niveau sexuel, etc...)
Aucune suite n'a été faite à ce sujet. L'ex n'a avoué aucun fait, et à essayer de me rendre fautive en retournant la situation ... La gendarmerie me dit "Il a préparé son coup depuis le début...et aucune preuve prouve ces actes et faits"
2 ans plus tard je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie. Une nouvelle plainte est déposée contre cette personne. Selon leur dit, cette plainte ressemble beaucoup à la mienne.
J'ai rendez vous la semaine prochaine pour confirmer ma première confrontation.
Que va t'il se passer ensuite ?
Et qu'elles sont les choses auxquelles je dois me préparer ?

En attente de votre réponse,
Merci
Cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
10/06/2016 22:37

Bonjour Fleur,

Je ne peux vous prédire l'avenir en l'état des informations que vous m'avez indiquées.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/06/2016 10:46

Bonjours maître, j'ai mon copain qui a planté un homme il y a presque 1 ans de sa, pour ce défendre car cet homme voulais sa mort, cet homme es parti dans le coma du à ce coup mais à l'heure d'aujourd'hui il va très bien, la mon copain et en détention et j'aurais bien aimé savoir ce qu'il risque et combien de temps il pourrait rester merci.

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