Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

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Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire qu'indépendant du résultat, les violences supposent la réunion des mêmes conditions de fond (1). De plus, sous le vocable "violences", les actes violents relèvent de la qualification soit de violences légères, soit de violences ayant entrainées une longue incapacité, soit enfin de violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (2).

Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convi

Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

1) Les conditions de la violence physique selon le code pénal

La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :

- Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits.

- La réalisation d’un acte positif.

Il existe 3 grands types d’actes de violence :

- Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime,

- Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes.

- Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à « impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante (avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime), l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ...

- L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime.

- L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci.

2) Les sanctions pénales des violences physiques

Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage.

Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime.

Pour ce faire, il convient de distinguer selon que :

Les violences sont légères (2.1) ;

Les violences ont entrainé une longue incapacité (2.2) ;

Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner (2.3).

2.1 - Les violences légères

Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail.

Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que :

- La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de 1.500 € à 3.000 € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures.

La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de 3.000 €.

2.2 - Les violences ayant entrainées une longue incapacité

Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ».

Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

2.3 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans.

La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer.

L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés.

Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle.

 

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1 Publié par Visiteur
08/09/2017 10:38

Bonjour, la copine de mon meilleur ami qui a 17 ans se fait battre par sa mère à coup de poing, elle s'est simplement défendu en lui en remettant un. Elle est ensuite sortie et sa mère a tout fermé derrière la laissent dehors toute la nuit. Que risque sa mère si elle porte plainte et risque-t-elle quelque chose pour s'être défendu ?

2 Publié par Visiteur
11/09/2017 01:53

Bonjour Maitre.

Cela fait 5 jours, que j'ai reçu des menaces vocale, via mon portable d'une personne de plus de 37 ans.
Je connais cette personne, depuis je reste pratiquement enfermé chez moi, de peur qu'il me face du mal qu'il me frappe.
J'ai 25 ans, que faire.

Merci Maitre

3 Publié par Maitre Anthony Bem
12/09/2017 10:17

Bonjour Dimitri28,

Vous pouvez aller déposer une plainte pénale pour appels malveillants et menace auprès de n'importe quel poste de police ou de gendarmerie ou du procureur de la république.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
14/09/2017 01:16

Merci Maître

5 Publié par Visiteur
18/09/2017 17:22

Bonjour Maître, Je dois comparaître courant décembre pour violences légères sans itt. En effet, on me poursuit pour avoir gifflé un individu. Ferais je de la prison

6 Publié par Maitre Anthony Bem
18/09/2017 17:34

Bonjour kader,

A moins que vous ayez un lourd casier judiciaire pour des faits de violences, il n'y a pas de risque que vous fassiez de la prison.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
21/09/2017 18:49

Bonjour Maître , mon fils de 15ans à menacé avec un couteau et taper un autre garçon de 14ans. Ce dernier a fini à l hôpital . Mon fils actuellement âgée de 16ans risque toi ? Et moi ? Car il vit chez son père mais j ai toujours l autorité parentale. Cordialement

8 Publié par Visiteur
24/09/2017 22:27

Bonsoir Maitre,
Mon fils de 10 ans s'est fait agresser par une personne majeure, accompagnée par trois individus qui n'ont pas été inquiétés. L'agresseur a passé une nuit en garde à vue. Mon fils à vu un médecin au commissariat: 2 jours d'ITT. L'agresseur a frappé mon fils et lui a proféré des paroles d'ordre raciste. Il va comparaître pour violences volontaires aggravées. Mon fils reste très choqué par ce qui s'est passé:
Puis je présenter un certificat de notre médecin de famille pour attester de cela lors du jugement?
Avez vous une idée de la somme globale à demander à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés à mon fils?
Par avance merci pour vos réponses.
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2017 23:03

Bonsoir Enora,

Je vous confirme que vous pouvez présenter lors de l'audience un certificat de votre médecin de famille pour attester des préjudices subis, à condition qu'il détaille bien l'ensemble des postes de prejudices et leur quantum.

Si non, vous pouvez aussi demander au juge la designation d'un médecin expert chargé d'évaluer l'ensemble des préjudices.

La somme globale à demander à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés à votre fils dépendent notamment de l'importance de ces préjudices à évaluer par un médecin.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
09/10/2017 17:12

Bonjour Maître,
Suite à des violences conjugales, j'ai porté plainte contre mon ex concubin. Sous l'emprise de l'alcool, il me menaçait de me tuer et de s'en prendre à un membre de ma famille. Ne pouvant m'arrêter au travail, je suis allée voir le médecin.
Mise à la porte de chez lui, aujourd'hui, cette personne me doit de l'argent sans reconnaissance de dettes, sachant que je l'ai aidé financièrement également chaque mois à payer. Aujourd'hui, même avec une conciliatrice de justice, il joue la victime...que dois-je faire ?

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