OHADATA D-20-43
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Publié le 03 novembre 2020
ANALYSE DU REGIME AMBIVALENT DE LA SAISIE DES REMUNERATIONS EN DROIT DE L’OHADA : ENTRE L’AUTORISATION ET L’INTERDICTION.
Me Edmond MBOKOLO ELIMA
Avocat au Barreau de l’Equateur
Assistant à l’Université de Mbandaka / RDC
E-Mail : edmondjean@gmail.com
INTRODUCTION
Les obligations qui naissent entre les personnes sont appelées à une exécution volontaire et de bonne foi par le débiteur ou ses ayants droits (héritiers). En effet, il appert que dans certaines hypothèses les débiteurs ne parviennent pas à s’acquitter de leur obligation en dépit des multiples et infructueuses réclamations formulées par le créancier. Cette attitude nonchalante du débiteur pousse sans nul doute le créancier à emprunter la voie d’une exécution forcée conformément aux textes juridiques en la matière.
En d’autres mots, toute obligation contractée par toute personne doit être exécutée par ladite personne. En cas de défaillance de sa part, elle s'expose aux actions de son créancier dont les voies d'exécution.
A l’heure de l’adhésion de notre pays au traité de l’OHADA, la procédure de recouvrement forcé des créances est organisé par l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées et voies d’exécution [1] qui met à la disposition de tout créancier une panoplie des mécanismes coercitifs appelés « voies d’exécution » pour se faire payer.
Il s’agit à vrai dire des procédures légales permettant à un créancier impayé soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre le cas échéant, et se faire payer, soit de procéder à une saisie de créance en vue de sa faire attribuer, soit enfin, de sa faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel. C’est ce qui ressort de la lecture minutieuse de l’article 28 de l’acte uniforme sous examen qui dispose qu’à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits [2].
Cette exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible. A cet effet, il a été bonnement arrêté par la Cour d’Appel de Dakar que le juge saisi d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire doit rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance [3].
Parmi cette litanie de procédures, la présente réflexion s’attèle exclusivement sur la saisie conservatoire. Celle-ci tend uniquement à rendre indisponible certain biens mobiliers appartenant au débiteur. Elle se caractérise par son objet et son but. En ce qui concerne l’objet, on peut noter qu’une telle saisie porte exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels. Relativement au but poursuivi, on peut relever que la fonction de ce type de saisie n’est pas de poursuivre l’exécution et de réaliser la vente du bien, il s’agit de rendre indisponible le bien de manière à en assurer la conservation [4]. Tandis que, la saisie des rémunérations visant à s’attribuer les fonds.
La présente analyse est centrée exclusivement sur la saisie conservatoire des rémunérations ou salaire. Avant d’entrer dans le vif de notre étude (2), il est d’abord loisible de se focaliser légèrement sur le cadre théorique (1).
1. CADRE THEORIQUE
Il est question ici de définir les concepts clés de cette réflexion, dont notamment la saisie conservatoire (1.1) et la rémunération (1.2).
1.1. Saisie conservatoire
Selon Ph. THERY, une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier [5].
La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire des biens mobiliers d'un débiteur. Elle empêche le débiteur d'organiser son insolvabilité lorsque le jugement le condamnant à payer sa dette n'a pas encore été prononcé. C’une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier.
Concrètement, la saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire qui a pour effet de rendre indisponible la chose saisie de façon à éviter que le débiteur ne la fasse disparaître et déclare son insolvabilité. Elle vise à apporter une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant le débiteur à payer sa dette.
Pour MATADI NENGA GAMANDA, la saisie-conservatoire est celle qui est pratiquée par l’huissier sur requête d’un créancier, avec ou sans titres, sans commandement préalable, mais avec la permission du juge, sur les effets mobiliers de son débiteur [6].
Dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance, les saisies conservatoires sont des mesures qui préparent les mesures d’exécution forcée, en bloquant un élément du patrimoine du débiteur. L’objectif est que celui-ci soit dans l’impossibilité de donner, de vendre ou encore de détériorer certains de ses biens. Cela constitue une garantie pour le créancier, qui peut compter sur la saisie des biens rendus indisponibles.
Joseph YAV KATSHUNG pense que rendant les biens mobiliers du débiteur indisponibles, cette saisie est accordée par le juge en l’absence de tout titre exécutoire lorsque pèse sur le recouvrement de la créance concernée une menace sérieuse (article 54) [7]. La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. La saisie rend lesdits biens indisponibles [8].
Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur. A cet effet, le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
1.2. Rémunérations
Une rémunération est une somme d'argent que perçoit un individu en échange de son travail. Son montant est déterminé sur un contrat de travail, et peut être fixe ou variable. La rémunération nette correspond au montant que va effectivement percevoir le salarié. Les dirigeants peuvent décider d'accorder une rémunération supplémentaire sous forme de prime.
2. SAISIE CONSERVATOIRE DES REMUNERATIONS (SALAIRES)
Il est question ici d’énoncer laconiquement les conditions et procédure de la saisie des rémunérations (2.1) et ensuite de parler de son régime ambivalent (2.2).
2.1. Conditions et procédure
A. Conditions
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues à son débiteur par l'employeur de ce dernier. Toutefois, compte tenu de la nature particulière de la créance saisie, ainsi que de la gravité de la situation qu'une telle saisie pourrait créer pour le débiteur, il est nécessaire de passer tout d'abord par une tentative de conciliation devant la juridiction du domicile du débiteur. Une saisie ne peut être pratiquée qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation et après vérification par la juridiction compétente du montant de la créance et le cas échéant, de toutes les contestations soulevées par le débiteur [9].
Tous les montants ne sont pas saisissables, c'est ainsi que chaque Etat membre de l'OHADA détermine dans sa législation nationale, la proportion de la rémunération qui demeure insaisissable, afin que le débiteur ne soit pas privé de l'intégralité de ses ressources. En outre, l'AU dispose que tous les montants qui sont compris dans la rémunération brute, mais qui sont retenues à la source par l'employeur pour le paiement des taxes et autres cotisations obligatoires, toutes indemnités de frais, et toutes prestation pour charge de famille, etc. Sont insaisissables, tout comme les indemnités déclarées insaisissables par la législation de l'Etat membre concerné (article 177 AUPSRVE). Il convient donc de vérifier les dispositions légales de chaque Etat membre lorsqu'une saisie sur rémunération doit être effectuée [10].
B. Procédure
La procédure nous indique dans un premier temps l’opération de saisie, le paiement et l’hypothèse du changement de l’employeur.
1. L'opération de saisie.
La saisie n'est pas pratiquée par huissier, comme c'est le cas pour les autres types de saisie, mais par le greffier de la juridiction compétente. Le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite dans les huit jours de l'audience de conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue (article 183 AUPSRVE). L'employeur doit déclarer au greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur, ainsi que toute saisie préexistante (article 184 AUPSRVE). L'employeur qui n'effectue pas cette déclaration ou dont la déclaration est inexacte peut être déclaré personnellement débiteur des retenues à opérer, sans préjudice d'une condamnation aux dommages intérêts (article 185 AUPSRVE). Il doit également déclarer au greffe toute modification de ses relations juridiques avec le débiteur qui sont de nature à influencer sur la procédure (article 186 AUPSRVE) [11].
2. Paiement
Une fois que la saisie lui a été notifiée, l'employeur doit adresser tous les mois au greffe (ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par l'Etat membre concerné), le montant des sommes retenues sur le salaire du débiteur en vertu de la saisie (article 188 AUPSRVE). Cette somme est immédiatement reversée au créancier (article 195 AUPSRVE). Si l'employeur omet d'effectuer un versement, il peut être déclaré personnellement débiteur (article 189 AUPSRVE) [12].
Changement d'employeur
Si le débiteur change d'employeur au cours de la procédure, le créancier peut poursuivre la saisie entre les mains du nouvel employeur, à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit la déclaration que doit faire l'ancien employeur de cette modification de ses relations juridiques avec le débiteur (article 204 AUPSRVE). En cas de pluralité des créanciers. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut intervenir à la procédure de saisie, par requête adressée à la juridiction compétente (article 190 AUPSRVE). Dans ce cas, aucune procédure de conciliation n'est nécessaire, et les créanciers viennent en concours, sous réserve des causes légitimes de préférence. C'est une différence essentielle avec la saisie attribution de droit commun, dans laquelle, on l'a vu, le premier saisissant l'emporte en principe sur tous les autres [13].
2. 2. Régime ambivalent de la saisie des rémunérations
De cette procédure, on est confronté à deux hypothèses ambivalentes, dont la première consiste à interdire la saisie conservatoire des rémunérations (interdiction) (A), par contre la deuxième autorise la saisie des rémunérations (autorisation) (B).
A. Interdiction de la saisie conservatoire des rémunérations (salaires)
L’insaisissabilité des rémunérations s’explique par le souci du législateur communautaire de protéger le salarié. Il faut le protéger non seulement contre les créanciers mais aussi contre l’employeur qui est le tiers saisi et qui, souvent importuné par les éléments de la procédure qui le visent, peut tenter de se séparer de son employé. Ne perdons pas de vue qu’en droit, le salaire (rémunération) a un caractère alimentaire.
Gérard CORNU définit une rémunération comme étant une contrepartie du travail ou de la disponibilité du travail, fixe ou variable, calculé au temps ou au rendement, fixée en argent. Il s’agit de toute prestation, en argent ou même en nature, fournie en contrepartie d’un travail ou d’une activité [14].
Selon l’article 175 de l’acte uniforme sous examen « les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire » [15]. Elles sont considérées comme une créance d’aliment étant donné qu’il s’agit des sommes destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux d’une personne [16].
Cette interdiction légale est appuyée par la jurisprudence communautaire abondante et très récente. En effet, il a été savamment jugé et arrêté qu’il résulte des articles 174 et 175 de l’AUPSRVE que non seulement les salaires ne peuvent faire l’objet de la saisie conservatoire, mais aussi dans le cas de la saisie rémunératoire, la tentative de conciliation est obligatoire [17]. La saisie conservatoire de créance réalisée sur un compte bancaire alimenté par les salaires du débiteur l’a été en violation des textes précités et sa main levée doit être ordonnée [18] [19]. Dans cette hypothèse et suivant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de l’Equateur en République Démocratique du Congo en date du 22 juillet 2020, lorsqu’un juge autorise la saisie conservatoire sur les rémunérations, la mainlevée doit être ordonnée.
B. La saisie des rémunérations par voie d’autorisation
Le législateur communautaire fait la distinction entre la saisie conservatoire des rémunérations et la saisie des rémunérations. La première procédure avons-nous dit consiste à rendre les salaires indisponibles afin de contraindre le débiteur à s’exécuter, tandis que la deuxième tend à les saisir et se faire remettre (les fonds saisis). Pour cette saisie, le siège de la matière est les articles 173 à 204 de l’acte uniforme sus-visé.
La particularité de la saisie des rémunérations consiste de l’imposition faite au juge compétent de procéder à une tentative de conciliation avant ladite saisie (articles 174 et 179 de l’acte uniforme). En effet, l’article 173 prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur [20].
Pour ainsi dire qu’un créancier qui envisage saisir les rémunérations de son débiteur doit d’abord être muni d’être titre exécutoire et, est tenu d’abord, d’initier une requête aux fins d’une conciliation devant le juge compétent.
Un titre exécutoire est un acte ou un jugement permettant à un créancier de poursuivre l’exécution forcée de sa créance à l’encontre de son débiteur. Il s’agit d’un acte délivré au nom de l’Etat conférant à son titulaire, à son porteur, le pouvoir d’obtenir l’exécution forcée de la créance actuelle, liquide et exigible qu’il constate. Cet acte doit être revêtu de la formule exécutoire, qui est la suite des mots apposée sur les décisions judiciaires ou sur les actes authentiques et conférant à ce document une valeur de titre exécutoire.
La formule exécutoire généralement prend la forme «… nous greffier….mandatons et ordonnons à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ladite décision en exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républiques d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter mainforte…. ».
A cet effet, l’article 33 de l’acte uniforme prévoit que, constituent des titres exécutoires [21]:
- Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;
- Les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'état dans lequel ce titre est invoqué;
- Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
- Les décisions auxquelles la loi nationale de chaque état partie attache les effets d'une décision judiciaire.
Le Tribunal de première instance de Yaoundé a décidé qu’il résulte des articles 174 et 175 de l’AUPSRVE que non seulement les salaires ne peuvent faire l’objet de saisie conservatoire, mais aussi dans le cas de la saisie rémunération, la tentative de conciliation préalable est obligatoire. La saisie conservatoire de créance réalisée sur un compte bancaire alimentée par les salaires du débiteur l’a été en violation des textes précités et sa mainlevée doit être ordonnée [22].
CONCLUSION
La saisie conservatoire dont l’objectif consiste à rendre un bien indisponible ne peut d’une manière générale, frapper des rémunérations, celles-ci ayant un caractère alimentaire. A contrario, lesdites rémunérations peuvent faire l’objet d’une saisie à condition que le créancier soit muni d’un titre exécutoire qui doit être précédé obligatoirement d’une tentative de conciliation entre le débiteur et le créancier devant le juge compétent. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de l’Equateur en RDC rendu en date du 22 juillet 2020 sous RMUA 006.
A notre humble avis, interdire la saisie conservatoire tout en autorisation la saisie des rémunérations est une ambivalence inexpliquée car, la finalité d’une saisie conservatoire consiste bien sûr à rendre indisponible le bien concerné, mais le créancier peut par d’autres procédures viser la remise du bien saisi.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
[01] Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, (Adopté le 10 avril 1998. Journal Officiel de l’OHADA N° 6 du 1er juillet 1998).
[02] Article 28 AUPSRVE.
[03] CA Dakar, ch.civ. et com., arrêt n°282 du 23 juin 2000 : Rép. Crédila, p.47, obs : N. Diouf ; Ohadata J-03-163, ISSA SAYEGH, PL POUGOUE et FM SAWADOGO, OHADA : traités et actes uniformes commentés et annotés, édition 2018, Juriscope, Université de Poitiers, Paris, p.1021.
[04] J. ISSA SAYEGH, PL POUGOUE et FM SAWADOGO, Op.cit., p.1019.
[5] Ph. THERY, Saisie(s), in L. Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 1194 et suivantes.
[6] MATADI NENGA GAMANDA, Droit Judiciaire privé, édition droit et idées nouvelles; p. 560, cité par KATABELA TSHIBANGU, La mise en application des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution du droit OHADA par les juridictions civiles, publié le 18 décembre 2019, [en ligne] https://juriafrique.com/blog/2019/12/18/la-mise-en-application-des-procedures-simplifiees-de-recouvrement-et-voies-dexecution-du-droit-ohada-par-les-juridictions-civiles/, consulté le 28 juillet 2020.
[7] J.YAV KATSHUNG, Le Recouvrement Forcé des Créances en Droit OHADA, publié le 15 mars 2013, [en ligne], https://www.legavox.fr/blog/yav-associates/recouvrement-force-creances-droit-ohada-11065.htm , consulté le 02 novembre 2020.
[8] Article 56 AUPSRVE.
[9] ABDOULAYE DOUCOURE, Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?, Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[14] G. CORNU, Vocabulaire juridique, 10ème édition, Paris, 2014
[15] Article 175 AUPSRVE.
[16] TPI Bangangté, Ordonnance de référé n°10/Ord. du 06 mai 2004, Société africaine d’assurances et de réassurances (Saar) c/ Teinia P. : Ohadata J-05-164.
[17] Articles 174 et 175 AUPSRVE.
[18] C.A/Equateur, RMUA 006, en cause MR BIKANZA c/ Dame LITAMBA, 22/07/2020.
[19] TPI Yaoundé, Ord.réf.n°218, 16-12-1999 dame T. née K. Alice c/ N. Joseph et BICEC, OHADA J-02-17, obs. J.ISSA SAYEGH, in code pratique, Op.cit., p.815.
[20] Article 173 AUPSRVE.
[21] Article 33 AUPSRVE.
[22] TPI Yaoundé, ord. réf. n°218, 16-12-1999, dame T. née K. Alice c/ N. Joseph et BICEC, Ohadata J-02-17, obs. J. ISSA-SAYEGH, in Code pratique, Op.cit., p.815.
Kisangani, Province de la Tshopo le 03 novembre 2020.