LA NON RETROACTIVITE DES LOIS CIVILES: L'INJUSTICE

Publié le 08/06/2009 Vu 15 374 fois 4
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Le sacro saint principe de non rétroactivité des lois proclamé par l'article 2 du code civil est un obstacle grave à la Justice

Le sacro saint principe de non rétroactivité des lois proclamé par l'article 2 du code civil est un obstacl

LA NON RETROACTIVITE DES LOIS CIVILES: L'INJUSTICE

FAUT-IL REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE LA NON RETROATIVITE DES LOIS CIVILES MEME EN CAS DE DISPOSITIONS NOUVELLES PLUS « JUSTES » ?

 « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Ce sacro-saint principe de non rétroactivité des lois, sèchement affirmé par l’article 2 du code civil, qui est d’ordre public, doit être obligatoirement appliqué par les juges, quelle que soit l’ « injustice » ou le caractère inéquitable de la décision qu’ils vont être amenés à rendre dans telle ou telle espèce où une loi nouvelle est intervenue en cours de procédure, qui leur aurait permis de rendre une décision « plus juste ».

Certes, ce principe n’a de valeur constitutionnelle qu’en matière répressive (Cf. Conseil Constitutionnel  7.11.1997) et, en matière civile, il ne lie pas le législateur  (Cf. Cour de Cassation 1ère Chambre 20.06.2000), qui peut donner à son texte une application rétroactive sous réserve que son intention apparaisse sans équivoque (Cf. Cour d’Appel Paris 21.05.1971).

Mais, à défaut de déclaration non équivoque de rétroactivité d’une loi civile, les juges demeurent liés par les textes en vigueur lors des faits objet du litige qui leur est soumis.

Cette situation de notre droit positif, à l’instar de beaucoup d’autres domaines, mériterait d’être revisitée et modifiée, tout comme l’ont été, après plusieurs décennies, d’autres sacro-saints principes tels que celui de l’autonomie de la volonté ou du consensualisme.

Le droit de la consommation fait figure, à cet égard, de véritable fer de lance susceptible de percer la carapace de la non rétroactivité, fondée à l’origine sur la notion selon laquelle, le contrat faisant loi entre les parties et celles-ci étant supposées saines d’esprit et non influençables, il ne pouvait être question de remettre en cause, par une loi, ce qui aurait été « librement » consenti.

Petit à petit, ce « nouveau droit » vient à instaurer l’idée, et parfois bien plus, qu’il convient de rechercher, notamment dans les contrats et indépendamment des traditionnels vices du consentement (erreur, violence, dol) l’état de « dominance » de l’un des protagonistes (généralement le « professionnel ») ou de dépendance de l’autre (généralement le « consommateur »), si l’équilibre du contrat a bien été respecté, tant dans ses conditions de souscription que dans la faculté de dédit ouverte ou non au « particulier ».

De nombreuses décisions de justice sont chaque jour rendues, qui annulent comme abusives certaines clauses de contrats de fournisseurs d’accès internet (FAI) ou de contrats d’assurance, mais il subsistent de multiples zones d’ombre non couvertes par nos lois nationales successives, la plupart du temps incomplètes, qui se superposent les unes aux autres pour corriger notre ancien droit, appelé par ailleurs à disparaître peu à peu compte-tenu de la prééminence des règles communautaires ou des principes affirmés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui, compte-tenu de leur terminologie anglo-saxonne, tendent vers une justice moins textuelle et plus pragmatique (exemple du « délai raisonnable » en droit pénal).

Un exemple : le 2 avril  2009, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° 08-11231), statuant en droit dans un litige ayant opposé un comité d’entreprise à une société de fourniture de services, a cassé et annulé une décision d’un Juge de proximité qui avait considéré que faute d’avoir informé son cocontractant de façon claire sur le faculté de non-reconduction tacite du contrat, la société de services ne pouvait se prévaloir d’une tacite reconduction de celui-ci.

Le juge de proximité était, lors de sa décision, en avance sur son temps.

En effet, son jugement a été cassé au motif qu’il avait été rendu alors que l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 ne bénéficiait alors qu’aux « consommateurs » c'est-à-dire aux seules personnes physiques, ce que n’était pas le comité d’entreprise, et ce bien que cet article ait été modifié le 3 janvier 2008 (donc plus d’un an avant l’arrêt de la Cour de Cassation) par la loi dite « loi Chatel  II » qui a étendu l’application de cet article aux « non-professionnels ».

En effet, à la date des « faits » (et non de la décision), c’est l’ancien article L. 136-1 qui seul pouvait recevoir application, et les personnes morales n’étaient donc pas en droit d’en bénéficier, qu’elles fussent dénuées de tout but lucratif et composées de non-professionnels ou non.

On mesure ici toute l’inanité d’une telle situation, juste en droit, inéquitable en fait.

De là découle la question posée : faut-il remettre en cause le principe de la non rétroactivité des lois civiles ? Ou encore : faut-il laisser au juge la faculté d’être en avance, par rapport aux retards de la loi ?

L’on voit bien ici le cœur du débat : le législateur fait la loi, le juge doit l’appliquer sans état d’âme, en tous cas lorsqu’elle est d’ordre public, ce qui est le cas en l’espèce.

Parmi les grands chantiers ouverts notamment en matière de justice et de simplification du droit, il en est donc de celui-ci, comme d’autres, qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour mais qui auraient bien besoin de l’être.

Car dans notre système actuel, l’on a toujours tort d’avoir raison trop tôt.

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1 Publié par Corentin
08/06/2009 15:57

Et face à la question de la rétroactivité, quid du principe de sécurité juridique ? N'est-il pas plus important pour permettre l'application de la loi ? La loi n'est-elle pas sensée être connue de tous ? Car finalement, la loi est aussi grandement là pour prévenir, c'est l'une de ses fonctions essentielles, puisque nul n'est sensé ignorer la loi.

Dans tous les pays de Common law, une telle rétroactivité est exclue, jusqu'à il y a quelques années encore, certaines cours étaient même liées par leurs décisions précédentes (aujourd'hui c'est plus rarement le cas, ou uniquement pour des tribunaux inférieurs).

Il est parfaitement exact de parler d'un droit anglo-saxon pragmatique, que l'on retrouve assez souvent dans la législation communautaire. Le juge garde l'appréciation selon les faits, mais la loi (quand elle existe) garde la primauté absolue.

S'il est un débat (aujourd'hui, remet-on vraiment ce principe en question ?), alors je me prononcerais largement en faveur de la non-rétroactivité des lois, le système français permettant en droit pénal la rétroactivité pour une loi plus douce, parait un parfait compromis pour éviter les injustices.

2 Publié par coolover
01/07/2009 01:42

Article intéressant. Sur la non rétroactivité de la loi, je tempèrerais toutefois cette analyse en faisant remarquer qu'en matière civile, la notion de loi "plus douce" est toute relative car lorsque la loi civile est favorable à une partie, c'est souvent au détriment de l'autre des parties. Dans l'exemple du comité d'entreprise, la loi est certainement plus douce pour lui, mais pour le fournisseur de service, il s'agissait d'une loi plus dure, puisqu'elle limitait l'engagement de son co-contractant.
C'est l'une des raisons pour laquelle la remise en cause de la non rétroactivité de la loi civile, qui s'adresse presque toujours à deux parties, ne peut être remise en cause sans tenir compte de la partie qui serait nécessairement lésée par l'avantage procuré à l'autre.

3 Publié par Me FLECHER
01/07/2009 15:13

Je crois avoir mal posé la question. Il ne s'agit pas à proprement parler de rétroactivité mais d'application immédiate des lois nouvelles aux litiges en cours.
Nous savons tous qu'il y a toujours un écart de temps considérable entre les avancées de la jurisprudence des Cours (lorsqu'elles ne sont pas sanctionnées ensuite par une cassation) et les textes de loi ou les règlements qui viennent consacrer lesdites avancées et les insérer dans le droit positif.
Dans le cas d'espèce, il est manifeste que, dans leur esprit, les législateurs qui ont "construit" le code de la consommation entendaient bien que les textes s'appliquent non seulement aux "consommateurs" mais aussi aux non-professionnels.
Ainsi, la hiérarchie des normes juridiques qui devrait privilégier les normes de fond (par référence par exemple aux travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi initiale)aux normes de forme ou de terminologie.
Le terme même de "consommateur" n'a pas beaucoup de sens, et il s'agissait bien, dès l'origine, de distinguer les "professionnels aguerris" et les particuliers.
C'est l'un des aspects du "mal français" que de s'attacher en permanence à la lettre plutôt qu'au fond. C'est vrai en matière civile mais aussi en matière pénale, où, pour une erreur de plume ou une mauvaise qualification du crime ou du délit, des coupables vont être relaxés ou acquittés, alors que les juridictions pénales sont saisies "in rem", ce qui devrait suffire à éliminer les nullités portant sur, notamment, le vocabulaire.

4 Publié par AMIAR
21/03/2011 10:20

Bonjour,

J'aimerais bien seulement connaître votre avis sur mon cas par rapport à l'article 2 du code civil relative à la non-rétroactivité de la loi ?

Je suis né français à l'étranger en 1955 !
Mes parents ( décédés ) sont français musulmans d'Algérie !
Mon acte de naissance est enregistré au service central d'état civil à Nantes
Absence des représentants naturels avant l'indépendance de l'Algérie !
Absence des représentants désignés après l'indépendance de l'Algérie !

A ma majorité surpris par l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 qui renvoie aux articles 152 et 153 du titre VII du code de la nationalité (résultant de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960), et l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui imposaient aux seuls Français de statut civil de droit local, c'est-à-dire de souche musulmane, d`effectuer une démarche spéciale sous peine de perdre la nationalité française qu'ils avaient auparavant; qu'en faisant application de ces textes, pour dire que AMIAR ( mon cas ) est déchue de sa nationalité française d'origine faute d`avoir effectué la déclaration récognitive ( C'est comme il s'agit d'un crime ou délit. Ce n’est peut-être pas l’esprit de la loi, mais c’est le mécanisme d'application choisi ! ).

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