La pédophilie, le droit, Matzneff, Springora, la littérature, les intellectuels, la liberté, la protection des enfants, la prescription et le gloubi-boulga.

Publié le Modifié le 30/07/2020 Vu 5 870 fois 4
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Quelques observations en vrac sur l'affaire Gabriel Matzneff.

Quelques observations en vrac sur l'affaire Gabriel Matzneff.

La pédophilie, le droit, Matzneff, Springora, la littérature, les intellectuels, la liberté, la protection des enfants, la prescription et le gloubi-boulga.

 

Il est des sujets sur lesquels on se dit qu’il ne faudrait pas, surtout pas, jamais, à aucun prix, quoi qu’il arrive, en aucune circonstance, s’exprimer.

 

Malheureusement la force n’est pas toujours avec nous et les moins résistants ne parviennent pas à retenir ce qu’ils ont à dire : je cède donc à la tentation.

 

Nous vivons un moment étrange où des faits éminemment juridiques et potentiellement judiciaires font l’objet de commentaires tous azimuts, dans lesquels on aurait comme une envie irrépressible, et sans doute un peu immodeste, de mettre de l’ordre.

 

Premier point, l’expression « procès médiatique » semble pour une fois bien employée et à son propos l’avocat non médiatique croit devoir formuler quelques observations un peu disparates.

 

Comme avec #metoo et #balancetonporc, nous observons un mouvement de balancier entre une forme d’indifférence et même de complaisance, incompréhensible avec le recul, et un de ces lynchages auquel l’avocat, foncièrement, répugne.

 

L’inconvénient de la comparution médiatique, c’est qu’elle n’offre à celui qui en est l’objet aucune des garanties et aucun des droits qu’on reconnaît au pire salaud dans le cadre d’un procès judiciaire, si on ose ce pléonasme.

 

Au premier rang desquels, naturellement, le droit basique d’être entendu et même défendu.

 

Que tout le monde critique les comportements de Matzneff, le cynisme et l’espèce de gourmandise obscène qu’il montrait (par exemple) chez Pivot, aucun problème en ce qui me concerne.

 

Respect d'ailleurs à Denise Bombardier qui seule se dresse face à ce contentement de soi que rien n'atteint, et qui appelle les choses par leur nom, ce qui lui vaudra d'être traitée de « mal baisée » (je la cite).

 

En revanche, qu’on fasse la leçon à (par exemple) France Info qui se fait l’écho de sa « réponse » aux accusations, pour la seule raison que ce média lui donne la parole, pas d’accord.

 

Je ne suis pas tellement intéressé par ce que Matzneff a à dire, mais je ne vois pas d’obstacle à ce qu’il s’exprime sur une mise en cause aussi grave et aussi infamante.

 

S'il faut enfoncer une porte ouverte, « défendre » ne signifie pas banaliser et encore moins reprendre à son compte des comportements condamnables, mais défendre la personne et non son acte, en vertu du principe qui consiste à « les défendre tous », comme nous aimons à le répéter.

 

Deuxièmement, les actes, et le contexte dans lequel ils ont été commis, laissent pantois même quand on a vécu cette époque.

 

C'est ainsi que je découvre sidéré qu'en 1977 (à ma décharge, je n’avais que 15 ans) des intellectuels, et non des moindres, ont pris la défense de « pédophiles » poursuivis pour viol, voire de la « pédophilie » en tant que telle.

 

Que ce qui aujourd’hui serait un SCANDALE homophobe passible du bûcher ou de la roue, à savoir le rapprochement entre pédophilie et homosexualité, était en quelque sorte défendu par les (certains ?) homosexuels, notamment dans une publication à laquelle des intellectuels aussi illustres que Sartre et Foucault ont donné leurs signatures.

 

Que le journal Libération publiait dans ses fameuses petites annonces (mon seul souvenir personnel était les annonces de détenus) des demandes explicites de pédophiles recherchant sans vergogne de la chair fraîche.

 

Qu’en juin 1978, le même journal avait publié un dessin insoutenable représentant « Patricia, douze ans » pratiquant une fellation à un homme qui est probablement son père puisque le titre était : « Apprenons l’amour à nos enfants ».

 

Que ce journal a été poursuivi et condamné pour ces faits, le tribunal ayant retenu que « ce dessin constitue, avec la légende qui l’explicite, une scène aussi scandaleuse que révoltante et justiciable de la plus haute juridiction pénale. Il symbolise à la fois l’inceste et la pédophilie et invite le lecteur à considérer qu’il s’agit d’un acte normal d’éducation d’un père envers sa fillette. Il tend à présenter ce père odieux comme un modèle parvenu à se libérer, par la transgression de tabous ancestraux, d’un obscurantisme moral retardataire ».

 

Que Libé avait ainsi commenté sa condamnation : « lutte antitabac », « Il est interdit de faire une pipe à son papa » (ceux qui pensent qu'on peut rire de tout, c'est le moment ou jamais, moi sur coup-là je fais partie des « pas avec n'importe qui »).

 

Que d’autres poursuites et d’autres condamnations sont intervenues en raison d’annonces exposant les enfants en « attirant l'attention sur des occasions de débauche ».

 

Que la position du journal, criant à la censure, consista à ne plus se présenter au tribunal pour ce motif, formulé tout net par son conseil, un ténor de la défense de gauche : « entre nous (Libé et le tribunal), l'incommunicabilité est totale ».

 

Cette position, j'ai le regret de le dire, est un peu en contradiction avec le rappel que je faisais plus haut sur ce qu'est la défense.

 

Ceci pour le contexte de l'époque.

 

Troisièmement, sans minimiser, le terme « pédophilie » me parait devoir être interrogé dans l'affaire Matzneff.

 

Sans rien excuser (dire que je suis obligé de prendre ces précautions…), on peut faire une différence entre des personnes très jeunes, mais en âge d’avoir une vie sexuelle, et des enfants au sens le plus strict de ce terme.

 

Ceux qui ont été amené à consulter les photographies et les vidéos qu’on trouve dans les dossiers de pédopornographie comprendront ce que je veux dire et savent à quel point il est éprouvant de voir, non pas des jeunes gens et des jeunes filles, mais des enfants, engagés dans des actes sexuels.

 

Si un de mes lecteurs comprend cela comme une excuse ou une minimisation il a tout faux, qu’il sache simplement qu’il est radié à vie de cette qualité et que je lui interdis dorénavant de me lire.

 

Disons juste qu’il y a, pour les praticiens, des degrés dans la gravité des actes et que mal nommer les choses, comme disait Camus, c’est ajouter au malheur du monde.

 

Enfin, terminons avec un peu de droit puisque tel est en principe l’objet principal de ce blog.

 

Une enquête vient d’être ouverte à l’encontre de Gabriel Matzneff, et le communiqué du parquet de Paris est très clair :

 

« Au-delà des faits décrits par Vanessa Springora dans son livre, les investigations, confiées à l’Office Central de Répression des Violences faites aux Personnes (OCRVP), s’attacheront à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l’étranger. »

 

Nul n’est besoin d’être voyant pour prévoir que ces investigations, ou plutôt les poursuites, se heurteront à la question de la prescription.

 

En effet, la victime est née au mois de mars 1972 et les faits auraient été commis alors qu’elle était âgée de 14 ans, donc vers 1986.

 

La prescription, à l’époque, était de dix années à compter de la date des faits.

 

La loi de 1994 maintient cette durée mais en reporte le point de départ « Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ».

 

La loi de 1998 supprime ces restrictions et dispose que « Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

 

La loi de 2004 fait passer ce délai de dix à vingt années, toujours à compter de la majorité de la victime, il est de trente années au termes des lois de 2017 et 2018.

 

Or donc, dans notre cas, le délai de prescription, en l’absence de tout acte interruptif, courait initialement jusqu’en 1996.

 

La loi a changé avant cette échéance, donc avant que la prescription soit acquise, et son point de départ pourrait être reporté à la majorité de la victime, intervenue au mois de mars 1990.

 

Première difficulté : l’auteur avait-il autorité sur la victime ?

 

Dans le cas contraire, la prescription était définitivement acquise en 1996, soit deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998, qui étend ce report indifféremment à tous les mineurs.

 

Sans entrer dans un débat qui n’a pas toujours été tranché dans le même sens, considérons, pour les besoins de notre explication, que l’important écart d’âge et les situations respectives comportaient cette autorité.

 

Dans cette hypothèse, notre délai courait donc jusqu’au mois de mars 2000.

 

Deuxième difficulté : il aurait donc expiré avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 : là encore les faits seraient prescrits.

 

Troisième difficulté : même le délai de vingt années aurait été trop court, qui aurait expiré en 2010 alors que ce n’est qu’en 2017 que le délai actuel, soit trente ans, est entré en vigueur, reportant virtuellement la prescription au mois de mars 2020.

 

En droit pénal, le principe est que les lois ne rétroagissent pas, et ne s’appliquent qu’aux infractions commises après leur entrée en vigueur, sauf si elles sont plus favorables à la personne poursuivie.

 

Cependant l’article 112-2 du code pénal, validé par la cour de cassation saisie d’une QPC, dispose au contraire que « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

[…]

4°, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »

 

En toute hypothèse, chacune des lois de 1998, 2004 et 2017, est entrée en vigueur à une date à laquelle les faits, en l’état du droit antérieur, étaient prescrits.

 

La formule « Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises » signifie que dans ce cas, la prescription en cours se voit allongée d’un délai supplémentaire, mais pour reprendre la formule du conseil constitutionnel, on ne peut pas faire renaître une prescription légalement acquise.

 

Encore pourrait-on ajouter que ce texte n’a pas toujours été ainsi libellé et qu’entre 1994 et 2004, la dernière phrase se complétait de la formule suivante, plus conforme aux principes ancestraux : « sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé. »

 

Difficile de combler ces trois solutions de continuité ou même une seule d'entre elles.

 

Il y aurait bien un petit trou de souris pour considérer que les faits ne seraient pas prescrits : l’article 9-1 du code de procédure pénale prévoit que « Par dérogation […] le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder […] trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. »

 

Ce texte visait à aligner le droit positif sur la jurisprudence en matière d’infractions financières, souvent découvertes après expiration du délai de prescription : la cour de cassation en reportait donc le point de départ à la découverte des faits.

 

Le texte définit les infractions concernées : « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ; est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

 

Malheureusement (ou heureusement je ne sais plus) la cour de cassation a rejeté l’argumentation audacieuse proposée par une plaignante invoquant une amnésie traumatique, considérant que le viol est une infraction qui, par nature, est connue de la victime.

 

Et que, si amnésie traumatique il y a, elle ne découle pas d’une manœuvre de l’auteur destinée à en empêcher la découverte.

 

D’ailleurs le cas proposé semble offrir de nombreuses similarités avec le nôtre et la cour de cassation déclare les faits prescrits en 2000, pour une victime majeure en 1990, ce qui rejoint notre analyse ci-dessus.

 

Est-ce à dire que l’enquête est vaine et que Matzneff est à l’abri de toute poursuite ?

 

Certes pas, car si le livre de Vanessa Springora a été le déclencheur, la saisine de l’OCRVP porte aussi sur « toutes autres victimes éventuelles ».

 

Au moment où se termine la « relation » entre les deux protagonistes, le premier est âgé d’une cinquantaine d’année et autant que je sache (ne personnalisons pas) on peut avoir une vie sexuelle au-delà de cet âge et même (pourvu, pourvu) nettement au-delà.

 

Supposons donc que l’enquête révèle d’autres relations, un peu plus récentes, sur des victimes devenues majeures un peu plus tard, alors il est tout à fait envisageable que des faits non prescrits se fassent jour.

 

Pour être plus précis et d’après mes calculs, tous les faits de viol commis après le 1er mars 1997 (la loi du 27 février 2017 est entrée en vigueur le 1er mars) ou sur une victime devenue majeure après cette date, pourraient encore, à les supposer établis, faire l’objet de poursuites.

 

Notons en conclusion, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente, que le parquet s'est saisi non pas sur une plainte, mais après la lecture d'un ouvrage et un battage assourdissant avant même la sortie dudit.

 

Il y a là un phénomène singulier voire préoccupant et dont je ne suis sûr de comprendre la signification et la portée : des victimes dénoncent des faits mais sans saisir la justice, qui se saisit d'office après que la presse et les réseaux s'en soient fait l'écho.

 

Je vais réfléchir et j'y reviendrai.

 

 

 

 

 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=H0LQiv7x4xs

 

2 - https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/affaire-gabriel-matzneff/gabriel-matzneff-reagit-et-evoque-de-si-injustes-et-excessives-attaques_3763901.html

 

3 - https://www.franceculture.fr/societe/quand-des-intellectuels-francais-defendaient-la-pedophilie

 

4 - https://twitter.com/vincentglad/status/1211958529378177024

 

5 - https://www.huffingtonpost.fr/entry/gabriel-matzneff-vise-par-une-enquete-pour-viols-sur-mineur_fr_5e0f2573e4b0b2520d201795?utm_hp_ref=fr-homepage

 

6 - https://www.dalloz-actualite.fr/flash/viol-sur-mineur-l-amnesie-traumatique-ne-suspend-pas-prescription#.Xg90oBtCepo

 

7 - https://www.lepoint.fr/societe/accusations-d-adele-haenel-le-parquet-ouvre-une-enquete-pour-agressions-sexuelles-06-11-2019-2345725_23.php

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1 Publié par Opale60
05/01/2020 19:33

Bonjour

Très intéressant votre article.
Si je peux me permettre une précision de pas juriste du tout mais de victime a eu la gerbe en voyant des passages de "amours décomposés" journal intime sorti en 90 (celui présenté chez Pivot devant Mme Bombardier ) il y évoque des visionnages de contenus pédos porno avec enfants (dans le film) de 10/12 ans, et dans ce journal et ailleurs des "rapports" avec des enfants allant jusque 8 ans...notamment aux Philippines. Il mérite donc bien sa "médaille" de pédophile vu l'âge des victimes en question...

Tant que j'y suis, pourquoi on parle sans saisir la justice (perso je l'ai saisie à 33 ans pour des faits terminés à 18 ans) , c'est je pense parce qu'on entend beaucoup les dysfonctionnements, le sursis, les classements sans suite et comment on est reçu par la police (moi ça a été à peu près et cependant j'ai eu un flic ultra froid ne se présentant pas, refusant de me poser des questions et ayant pris ma plainte couvrant 6 ans d'inceste en...45 mn , me refusant au passage les toilettes à mon arrivée alors que je venais de faire de la route et que le stress était là )
J'ai l'ongtemps refusé de porter plainte pour ces raisons, j'en ai donc parlé avant sur les réseaux sauf que je ne suis pas connue et j'ai un pseudo, donc évidemment la justice ne se saisit de rien.
Une vilaine pensée m'habite et si "la justice" ou plutôt le ministère voulait juste montrer qu'il fait quelque chose car il est montré du doigt et veut faire taire le tumulte ? Rien que leur communiqué sur la recherche de victimes est n'importe quoi puisqu'il affirme que toute personne peut porter plainte jusque 48 ans, sans évoquer nulle part ce que vous expliquez, donnant ainsi de faux espoirs à des victimes.

Bonne soirée

Opale (@OpalePublic sur twitter )

2 Publié par Loeiz Lemoine
05/01/2020 20:07

1 - Merci !

2 - Je n'ai pas lu Matzneff mais s'il y a des passages qui décrivent des crimes, fut-ce à l'étranger, on pourra se demander pourquoi aucune suite n'a été donnée, aucun signalement n'est remonté et accessoirement pourquoi l'éditeur l'a publié. Si on "découvre" ces faits en 2020 et qu'ils s'avèrent prescrits alors qu'ils ne l'étaient pas quand les livres ont été publiés, on pourra se poser des questions.

3 - Je défends beaucoup de victimes et je connais bien la question. Déposer plainte c'est s'exposer à plein de conséquences désagréables sans aucune certitude de résultat appréciable. C'est une question à laquelle je réfléchis car je ne veux pas me prononcer à la légère. J'avais commencé à écrire un papier à ce sujet, je l'ai laissé en plan, mais je vais y revenir.

4 - J'ai voulu détailler l'évolution des textes sur la prescription (évolution que j'ai vécue en live puisque je fais du pénal depuis mes débuts en 1985...) pour que les gens qui me lisent puissent éventuellement poser leur propre cas sur ce schéma et voir si leur cause est prescrite ou pas.

3 Publié par Aude Bara
10/01/2020 00:03

Bonjour. La citation de Camus est apocryphe. Vous citez Eric Fottorino citant Camus, en 2013, de manière romancée . Camus n'a jamais écrit cela ;)

4 Publié par Loeiz Lemoine
12/01/2020 16:37

Réponse sur Camus : je la croyais exact pour l'avoir entendu répéter par des personnes qui me paraissaient dignes de foi, il apparait qu'on ne peut plus faire confiance à personne. D'après ce que je vois, elle plutôt inexacte qu'apocryphe mais je vous remercie en tous cas de cette précision.

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A propos de l'auteur
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