En l’espèce, l’institution avait installé un dispositif de vidéosurveillance continue de la chambre d’un résident en l’absence de toute prévision dans le contrat de séjour et de consentement.
Le Défenseur des Droits relevait également que l’accès aux images était libre et était averti de « faits d’abus de visionnage s’accompagnant de moqueries, notamment au vu des images de scènes intimes ».
Par ailleurs, aucune déclaration n’avait été effectuée auprès de la CNIL.
Outre son illégalité pour défaut de déclaration, le dispositif porte atteinte à la dignité, l’intégrité, la vie privée et l’intimité des résidents tels que garantis par l’article L.311-3 du Code de l’action social et des familles.
Le Défenseur des droits remarque que l’emploi de la vidéosurveillance dans le secteur sanitaire ne concerne que les parties communes, tels que les couloirs, les issues de secours, l’accueil ou l’entrée principale et l’accès aux zones sensibles (maternité et pharmacie, par exemple).
Le Défenseur des droits recommande à la direction de la MAS de cesser toute activité de vidéosurveillance non conforme à la loi, d’adopter pour l’avenir toutes mesures propres à satisfaire aux exigences légales, notamment en sollicitant les autorisations requises, en informant les personnes concernées et en adoptant un usage de la vidéosurveillance raisonné et respectueux de la vie privée.
L’intérêt de cette décision est double.
En premier lieu, la solution apportée est applicable à l’ensemble des établissements médico-sociaux accueillant des usagers à titre permanent, notamment les EHPAD, soumises au même régime juridique.
De prime abord, l’idée d’installer un dispositif de vidéosurveillance peut paraître légitime pour assurer la sécurité de certains résidents (par exemple les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer).
En effet, l’article L.311-3 du CASF précité garantit également la sécurité des résidents.
A cet égard, la jurisprudence rappelle que l’obligation de sécurité à la charge des établissements n’est que de moyens (CA Lyon, 19 mai 2016, n° 14/07717) (voir également http://www.legavox.fr/blog/maitre-sylvain-bouchon/chute-fugue-agression-resident-responsabilite-21530.htm#.V5Ob2jWfdOk)
En second lieu, il ressort de la décision du Défenseur des Droits que sur le principe, tout dispositif de vidéosurveillance dans un établissement médico-social n’est pas prohibé.
Une mise en œuvre d’un tel dispositif doit alors respecter scrupuleusement les dispositions légales
- De déclaration
- De recherche de consentement
- D’usage non abusif.