Lorsque la structure médico-sociale devient le lieu de vie de l’usager, il est naturel que celui-ci accompagne sa venue d’un certain nombre d’objets personnels.
Malheureusement, ceux-ci peuvent faire l’objet de pertes, de dégradations ou de vols.
La question consiste donc à savoir qui assume la responsabilité des biens en question. Le résident demeure-t-il le gardien de ses effets personnels ? Ou au contraire la structure est-elle responsable ?
Juridiquement, le régime de responsabilité des établissements médico-sociaux quant aux biens des usagers est calqué sur le régime du dépôt hôtelier.
Ce régime issu de la loi du 6 juillet 1992, codifié aux articles L.1113-1 et suivants du Code de la Santé Publique opère un rapprochement entre le droit de la consommation et le droit des usagers.
Il ne s’applique qu’aux structures médico-sociales qui hébergent des personnes âgées ou handicapées, qu’elles soient publiques ou privées. Ce même régime s’applique également aux dépôts dans l’ensemble des établissements de soins.
Le régime de responsabilité diffère selon la nature de la détention des biens.
- Le bien est déposé
Dans cette hypothèse, l’usager ne conserve pas physiquement l’objet dans son espace de vie. Suite à un inventaire contradictoire, les dépôts sont inscrits dans un registre spécial tenu par le dépositaire.
Un reçu est remis au résident, un autre est versé au dossier administratif de ce dernier.
L’établissement engage alors sa responsabilité de plein droit. L’usager est donc dispensé de prouver une quelconque faute.
Il suffit à la victime de caractériser la matérialité de l’atteinte aux biens. La preuve du manquement de l’établissement à son obligation de résultat est facilitée par l’existence de l’inventaire.
Toutefois, si l’engagement de la responsabilité de la structure médico-sociale est facilité, l’indemnisation de la victime se heurte à l’existence d’un plafond.
En effet, le montant de l’indemnisation est limité au double du montant des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général.
Pour éviter la limitation de l’indemnisation, la victime a donc tout intérêt à prouver la faute de l’établissement.
En cas de faute, la logique de réparation est inversée : engager la responsabilité de l’établissement est plus complexe, puisqu’il faut prouver sa faute, ainsi que le lien de causalité, en revanche, le préjudice est intégralement réparé…
L’établissement peut encore s’exonérer en démontrant la nature ou le vice de la chose, ou la nécessité de l’acte de soins.
- Le bien n’est pas déposé
Dans ce cas de figure, la personne âgée ou handicapée n’a pas procédé aux formalités de dépôt auprès de la direction de l’établissement et a conservé les objets dans son lieu de vie.
Le principe est alors celui d’une responsabilité pour faute.
L’usager doit alors démontrer une faute de l’établissement, par exemple dans l’organisation du service, ou une faute de l’un des préposés, notamment en cas de vol.
L’établissement est tenu d’une obligation de moyens.
La victime, si elle réussit à prouver la faute, a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
L’établissement peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute, en premier lieu, et pour les mêmes causes que lorsque la responsabilité est engagée dans le cadre d’un dépôt lorsque l’établissement a commis une faute, en démontrant la nature ou le vice de la chose, ou la nécessité de l’acte de soins.
- Cas du « dépôt feint »
Le dépôt feint correspond à la situation intermédiaire : l’usager a procédé aux formalités de dépôt, mais conserve dans les faits les biens dans son lieu de vie. Le dépôt feint nécessite l’accord de la direction de l’établissement médico-social et les biens conservés après dépôt sont indiqués dans l’inventaire.
Doit-on considérer que le régime du bien déposé s’applique en raison de l’inventaire qui donne un caractère administratif au dépôt ? Ou au contraire que le régime du bien non déposé s’applique en raison d’un risque plus élevé, le bien étant affecté au lieu de vie de l’usager ?
Le législateur a choisi la première solution.
Même feint, un dépôt reste un dépôt.
Par conséquent, le régime est en tout point identique à celui des biens déposés.
Il subsiste tout de même une exception. Les sommes d’argent, de titres, valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur ne peuvent faire l’objet de dépôt feint.
- Cas des biens de la personne hors d’état de manifester sa volonté ou admise en état d’urgence.
Lorsque le résident est hors d’état de manifester sa volonté, l’inventaire est établi par une personne qui l’accompagne, et à défaut par une personne du service des admissions accompagné d’un autre agent de l’établissement.
Il a été jugé, dans le cadre sanitaire, que l’établissement qui se dispenserait de cette formalité alors que le patient est hors d’état de manifester sa volonté commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA Nantes, 18 octobre 2001).
Dans cette hypothèse, le régime est strictement identique au dépôt hospitalier.
Maître Sylvain Bouchon
Avocat droit médico-social