Les réponses du ministère public aux contestations des lettres de plus en plus équivoques
Les contrevenants contestataires reçoivent des réponses de plus en plus équivoques à leurs contestations ayant pour vocation d’induire tout simplement en erreur le requérant. Nos réponses, nos relaxes
Sur la base d’exemples concrets de notre cabinet ayant abouti à des jugements de relaxe devant les tribunaux concernés, j’attire votre attention sur la présentation volontairement trompeuse faite par l’officier du ministère public dans ses réponses et les pièges à éviter pour maintenir votre contestation.
- Quelles réponses pour quelles contestations ?
Le principe est le suivant : à réception d’amende forfaitaire, avis de contravention, vous disposez d’un délai de 45 jours pour contester. Quelle que soit la nature de l’infraction : un flash, une interpellation, un PV à la volée, vous avez toujours la possibilité de le contester selon les règles de forme édictées sur le PV à savoir une lettre recommandée et joindre à votre contestation un énoncé des faits et l’original de l’avis de contravention.
Une fois cette première contestation adressée en recommandé, vous recevez la plupart du temps une réponse du ministère public.
Notre cabinet reçoit des exemples de plus en plus farfelus, pour ne pas dire autre chose, des réponses des officiers du ministère public tendant à dissuader le maintien de la contestation.
Premier exemple : « C’est à vous de fournir l’enveloppe » et les faits sont présentés pour vous inciter au paiement.
L’officier du ministère public, dans l’exemple que je vous joins, commet deux impaires tendant à tromper la vigilance du contrevenant contestataire.
- D’une part, il écrit en caractère gras : « Aucun paiement transmis à mes services ne pourra être enregistré, centre d’encaissement, etc. » pour attirer l’attention sur l’obligation de payer en réponse à cette lettre.
- Deuxièmement, il indique par la suite qu’il appartient au contrevenant de solliciter sa comparution au tribunal et d’y joindre même une enveloppe timbrée. Cette manière de procéder est doublement contraire.
D’une part, il n’y a aucune obligation de paiement à réception de cette lettre de l’officier du ministère public. Le fondement de la contestation est la suivante : à réception de votre contestation, l’officier du ministère public peut classer sans suite. S’il ne classe pas sans suite, il a l’obligation de transmettre le dossier à la juridiction compétente. Seul un magistrat du siège peut donc vous condamner au paiement d’une amende. Le ministère public ne peut en aucun cas, de lui-même, faire juge et partie et vous inciter ou, voire, vous obliger à payer en réponse à une contestation. Il n’en a pas la compétence.
Deuxièmement, c’est à vous de solliciter la comparution ?
Là encore, il s’agit d’une violation manifeste de l’article 529 du Code de procédure pénale. En aucun cas, ce n’est au contrevenant de solliciter sa comparution. Le parquet, s’il ne veut pas faire comparaître un contrevenant, il classe l’affaire ou il laisse l’affaire en l’état et la prescription fera son temps et éteindra l’action publique. Ce n’est pas à la personne poursuivie de solliciter sa comparution, sauf dans le cadre d’impératifs stratégiques ; notamment pour abréger une période de suspension provisoire.
Cette lettre est un exemple typique de la manière dont le ministère public peut induire en erreur.
A réception de ce courrier, lorsque l’infraction n’est pas classée sans suite, c’est au ministère public de vous citer à comparaître. Vous devez juste rester vigilant sur la réception d’une citation à comparaître pour ne pas rater votre audience.
2 Deuxième cas : « vous payez ou on vous condamne à une infraction que nous n’avons pas relevée ».
Dans un de nos dossiers, vous trouverez la lettre jointe, le ministère public va encore plus loin.
Il introduit un véritable chantage au paiement. Il indique à ce client que les forces de police ont fait la faveur de ne pas relever une des deux infractions mais que s’il accepte de payer, l’affaire en restera là (sous-entendu, si vous comparaissez devant le tribunal, vous serez poursuivi pour deux infractions ; même une infraction qui n’a pas été relevée).
Incroyable. Nous avons maintenu notre contestation devant la juridiction de proximité alors que la citation à comparaître comportait bien, dans le cadre de sa prévention, des poursuites pour des faits de ligne continue et de changement de direction alors que la ligne continue n’avait pas été relevée par procès-verbal.
Le tribunal est entré en voie de relaxe et annulait tout simplement les deux PV compte tenu du caractère pour le moins lamentable de cette procédure.
Cet exemple est donc tout à fait typique de la force de persuasion de l’officier du ministère public et du caractère scandaleusement équivoque de ses procédures.
En conclusion, je vous rappelle que nos confrères de l’association de défense des conducteurs ont obtenu la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l’homme pour ce type de réponse équivoque à la procédure complexe, faite d’embuches, de contestation des PV.
Il y a donc lieu de maintenir votre contestation jusqu’au bout et de faire appel à un avocat pour vous assister devant le tribunal pour obtenir l’annulation des PV.
3Autre type de courrier dans le prolongement de l’étude des réponses étonnantes du ministère Public : l’ordonnance pénale
Lorsque vous recevez, à la suite de votre contestation de votre contravention une réponse du ministère Public qui vous indique que l’affaire fera l’objet de poursuites selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, il ne s’agit pas, encore une fois, d’un classement de l’affaire.
Par cette réponse, le ministère Public opte pour une voie procédurale qui lui permet d’éviter le procès et le débat contradictoire.
A réception de l’ordonnance pénale, vous pouvez croire l’affaire terminée.
Il n’en est rien.
Vous avez toujours l’opposition de former opposition à l’ordonnance pénale dans un délai de 30 jours.
Le fait de recevoir ce courrier du ministère Public ne signifie donc pas un classement ni la fin de votre contestation mais tout simplement la possibilité de recevoir l’ordonnance pénale et de la contester.
Il convient d’adresser, à réception de l’ordonnance pénale, celle-ci à votre avocat pour qu’il vous indique les modalités d’opposition et les chances de succès de votre argumentation sur le fond devant la juridiction de proximité.
En conclusion, l’ordonnance pénale n’est pas la fin de votre contestation. Ce n’en est que le commencement.
C’est à ce moment-là et sur le fondement de l’article 529 du Code de procédure pénale qu’il y a lieu de maintenir votre contestation et sauver vos points.
ILLUSTRATIONS DE CES EXEMPLES SUR MON SITE LES LETTRES EN QUESTIONS :
http://www.fitoussi-avocat.com/news/138/37/Nos-dossiers-les-reponses-folles-de-l-OMP/