Comment obtenir un dossier médical ?

Publié le Modifié le 07/11/2017 Vu 3 695 fois 3
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Pour diverses raisons, l’on peut être amené à vouloir obtenir le dossier médical détenu par un hôpital, pour soi ou pour l’un de ses proches. Or, si le droit à la communication du dossier médical est bien établi, se pose nécessairement une série de questions : qui peut l’obtenir ? auprès de qui le demander ? quels documents l’hôpital peut-il légitimement refuser de communiquer ? que faire en cas de refus de communication ? Autant d’interrogations qui nécessitent d’aborder, avec précision, comment obtenir son dossier médical et, surtout, quel comportement adopter en cas de refus ou d’inertie de l’administration hospitalière.

Pour diverses raisons, l’on peut être amené à vouloir obtenir le dossier médical détenu par un hôpital

Comment obtenir un dossier médical ?

I. Un droit à communication reconnu au malade et à ses ayants droit

Le droit à la communication des documents administratifs est un droit relativement ancien, reconnu pour favoriser la transparence de l’action administrative. En effet, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui a, pour la première fois, consacré ce droit, avait pour objet de mettre un terme, de manière générale, à la pratique du secret dans l’action administrative.

S’agissant des documents médicaux et des établissements hospitaliers, ce droit à communication présente un intérêt particulier eu égard à l’objet des documents détenus par les établissements hospitaliers et à sa nécessaire conciliation avec le secret médical.

C’est pourquoi, si ce droit spécifique, relatif au dossier médical, est rappelé par les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il fait l’objet de dispositions spéciales au sein du code de la santé publique. Aussi, c’est du côté de ce code qu’il convient de chercher qui peut solliciter la communication d’un dossier médical et comment.

A la lecture du code, il apparaît que deux types de personnes peuvent solliciter la communication d’un dossier médical.

D’une part, et assez logiquement, la personne qui a fait l’objet des examens médicaux ou de l’hospitalisation peut solliciter la communication de son dossier (article L. 1111-7 du code de la santé publique). Elle peut la demander, soit directement (seule ou avec un avocat), soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle mandate à cet effet.

D’autre part, les documents médicaux peuvent également être demandés par les ayants droit d’une personne (article L. 1110-4 du code de la santé publique) à trois conditions : tout d’abord, que cette personne soit décédée, ensuite, que ces documents soient nécessaires pour connaître les causes du décès de la personne, pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir ses droits et, enfin, que la personne décédée ne se soit pas opposée, avant son décès, à une telle communication.

En dehors de ces hypothèses, il n’est en principe pas possible de solliciter la communication d’un dossier médical.

II. Quels documents peuvent être demandés ?

Le fait d’avoir la qualité pour solliciter la communication d’un dossier médical ne signifie pas nécessairement que tous les documents existant peuvent être demandés. Encore faut-il qu’ils présentent un caractère communicable et qu’ils soient effectivement présents au dossier.

Sur ce point, l’article R. 1111-2 du code de la santé publique contient une liste des documents qui doivent toujours être présents au dossier dans les établissements de santé tant publics que privés. Cette liste, assez longue, comprend notamment les prescriptions, les examens, les comptes rendus opératoires, les dossiers de soins infirmiers, etc.

Tous les documents présents au dossier sont donc communicables, à l’exception des « informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers ».

Toutefois, deux précisions doivent être faites à ce stade, l’une, générale, et l’autre, relative à l’hypothèse dans laquelle la demande de communication porte sur le dossier d’une personne décédée.

D’une part, il doit être rappelé que le droit à communication porte sur tous les résultats d’examen et notamment les radiographies. En effet, malgré le format particulier de ces documents, une copie peut en être demandée (voir, par exemple, en ce sens : CADA, 8 février 2007, Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), hôpital d’enfants Armand-Trousseau, avis n° 20070859).

Cette solution est parfaitement logique mais méritait d’être soulignée.

D’autre part, s’agissant des personnes décédées dont les ayants droit demandent le dossier médical, se pose la question du caractère communicable d’une autopsie médicale réalisée en dehors de toute enquête judiciaire (article L. 1211-2 du code de la santé publique).

En effet, il arrive parfois que l’établissement de santé décide d’éclaircir les causes du décès d’une personne dans l’hypothèse où ces dernières sont obscures. Et ce, sans que cette autopsie ait été décidée dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’autopsie donne alors lieu à un compte-rendu écrit, versé au dossier du patient.

Eu égard à sa nature particulière, un doute aurait pu exister quant au caractère communicable ou non de ce document.

Toutefois, eu égard à son objet, à savoir, permettre de connaître les causes du décès de l’intéressé, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé qu’il était communicable aux ayants droit de la personne décédée. Et ce, même si c’est un expert extérieur à l’établissement qui a été missionné pour procéder à cette autopsie (CADA, 22 novembre 2012, Centre hospitalier de Béziers, n° 20123718).

Cet élément crucial pour la compréhension du décès peut donc être demandé par les ayants droit.

III. Quelle réaction en cas de refus de communication du dossier médical ?

En vertu de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, l’établissement de santé doit en principe communiquer le dossier dans les 8 jours de la demande (ce délai est toutefois porté à 2 mois lorsque les documents datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie).

De la sorte, à défaut de réponse de l’hôpital dans les 8 jours, une décision implicite de refus nait. Par sécurité, la demande de communication doit bien-entendu être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception afin de donner date certaine à cette demande.

Dans la pratique, il est très fréquent que les établissements hospitaliers ne respectent pas ce délai de 8 jours. En effet, pour des raisons pratiques et de personnel, le délai est généralement plus long (parfois beaucoup plus long).

Néanmoins, dès la naissance de cette décision de refus, il est possible de saisir la CADA pour qu’elle rende un avis sur le caractère communicable des documents. Son intervention est souvent utile car, dans le cadre de l’instruction de la saisine, la CADA demande à l’établissement de santé les raisons du refus opposé à la demande (ce qui peut avoir pour effet de « réveiller » les services chargés de la communication du dossier au sein de l’hôpital).

La CADA rendra alors un avis non contraignant mais qui sera néanmoins très incitatif pour l’établissement. En effet, si l’hôpital ne communique pas le dossier dans les deux mois de la saisine de la CADA, une nouvelle décision implicite de refus confirmative naîtra de son silence et pourra, cette fois, être déférée au tribunal administratif.

Or, le tribunal administratif dispose, à la différence de la CADA, de pouvoirs d’injonction contraignants et pourra condamner l’établissement hospitalier au versement d’une somme au titre des frais d’avocats exposés par le demandeur.

Dès lors, et dans la mesure où la CADA et les tribunaux administratifs ont très généralement la même interprétation quant au caractère communicable des documents, l’établissement hospitalier aura tout intérêt à respecter l’avis de la CADA, afin d’éviter une procédure judiciaire.

Toutefois, s’il persiste, la saisine du tribunal administratif deviendra alors nécessaire.

Bruno Roze

Avocat au Barreau de Paris

5, rue Cambon 75001 Paris

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1 Publié par elisaoui fatiha
26/03/2017 20:05

bonjour, je désire avoir mon dossier, médicale avec les écrits faits par 2 psychologues de la médecine légale à partir du 03/12/2005 et suivie presque pendant 2 ans, le pourquoi, tout simplement que j'ai eu une agression dans le cadre du travail, par un collègue, et un harcèlement important, ce qui m'a valus 8 ans de bataille judiciaire.A l'époque, du fait de l'intervention "ami" des membres de la direction et collègues. interventions où ils ont mis le doute et qui en plus ces même personnes m'ont fait vivre l'enfer, dés mon retour après 45 jours de plâtre,et par soutien à celui qui m 'à agressée, et malgré les 10Jours d'ITT.j'ai était mises en inaptitude aprés 8 ans de souffrance en 2013, et j'ai attaquée la société aux prudhommes. Ainsi que La sécurité sociale, et mon avocate au tribunal du contentieux de la Cpam.Je viens d'apprendre que j'ai était déboutée du fait que la décision est que l'employeur ne peux être responsable des actes de mon agresseur.Ce que je trouve inadmissible.Or, j'ai vus l'avocate, qui me dit que si ont arrivent à démontrer qu'ils connaissaient son impulsivité, voir agressif.et ce que je vivais au quotidien depuis mon retour, et dont je relater lors de mes consultations avec les psychologues,grâce aux traces de leurs écrits, les dates,etc,et qui ont étaient démentis par la société mises en cause, j'aurais plus de chance en appel, de ce fais j'ai contacté, le service concerné, en expliquant ma requête, d 'avoir ses éléments qui me concernent, et que cela m'aiderai,à faire valoir l'enfer dans lequel ont ma fais entrer,mais malgré mes messages sur le répondeur, et explications aux secrétariat du service de la médecine légale des personnes concernées, je n'est depuis 15 jours aucuns interlocuteurs, et je pense qu'elles ne veulent pas répondre à ma demande.Je sollicite de votre part , rapidement sans vous déranger, de me dire la marche à suivre, et où trouver un formulaire demandant mon dossier, de plus est ce qu'elles ont le droit de ne pas me divulguer les renseignements, qu'elles écrivaient lors de nos rendez vous, qui à le pouvoir, entre mon avocate, et ma psychiatre, où médecin, d'intervenir pour avoir les comptes rendus.j’attends de votre part de m'indiquer la marche à suivre, et si vous pouvez m'envoyez à mon adresse mail ce formulaire, voir les indications que je sollicite, auprès de vous .Cordialement, Madame EF

2 Publié par Me Bruno ROZE
28/03/2017 10:03

Je vous invite à me donner votre adresse mail ou à mon contacter (contact@bruno-roze-avocat.com) afin que je puisse vous répondre.

3 Publié par elisaoui fatiha
29/03/2017 18:37

Bonjour maitre, je vous remercie , d'avoir répondue mon adresse mail est :elisaoui.fatiha@bbox.fr je vous remercie infiniment de m'aider, cordialement fatiha elisaoui

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