Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire)

Publié le 19/03/2021 Vu 51 397 fois 7
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les refus de dérogation à la carte scolaire à l’école élémentaire (primaire) sont nombreux, de sorte qu’il faut connaître les règles en la matière pour pouvoir contester un éventuel refus.

Les refus de dérogation à la carte scolaire à l’école élémentaire (primaire) sont nombreux, de sorte q

Les dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire)

 

La question de la carte scolaire à l’école élémentaire (primaire) ne s’est pas toujours posée avec autant d’acuité qu’à ce jour.

 

En effet, initialement, la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire ne prévoyait pas de carte scolaire. Elle se bornait à indiquer en son article 7 : « Les  familles  domiciliées  à  proximité  de  deux  ou  plusieurs  écoles  publiques  ont   la   faculté   de   faire   inscrire   leurs   enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, qu'elle  soit  ou  non  sur  le  territoire  de  leurs   communes,   à   moins   qu'elle   ne   compte    déjà    le    nombre    maximum    d'élèves autorisé par les règlements ».

 

Ainsi, l’inscription devait se faire « à proximité » du domicile mais pas nécessairement sur la même commune ou dans une école précise.

 

Dans la pratique, en raison de l’existence de plusieurs écoles sur le territoire d’une même commune – et du caractère trop général de l’expression « à proximité » – des cartes scolaires sont apparues nécessaires. C’est la raison pour laquelle cet article a été complété pour indiquer : « Toutefois dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire[1], les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté ».

 

Dans ces conditions, désormais, il existe en principe une carte scolaire dès lors que la commune dispose de plusieurs écoles élémentaires (primaires) et les parents doivent s’y conformer.

 

Se pose donc immédiatement la question des dérogations à cette carte scolaire. En effet, pour de nombreuses raisons, les parents peuvent préférer une école plutôt qu’une autre, que ce soit sur le territoire de la commune où ils résident ou sur le territoire d’une autre commune.

 

Il convient de donc de voir quelle forme doit prendre la décision de refus de dérogation (I.) et les motifs qui peuvent être avancés pour la justifier lorsque la demande concerne une école de la commune ou d’une autre commune (II.).

 

 

La procédure et la forme des dérogations

 

 

Comme toute décision administrative, le refus de dérogation à la carte scolaire en école élémentaire (primaire) doit respecter une certaine forme.

 

-          La compétence pour prendre la décision

 

La procédure de dérogation est gérée par l’autorité en charge des inscriptions à l’école élémentaire (primaire). Il s’agit donc du maire (en pratique de ses services) de la commune où l’inscription est demandée. C’est donc à cette dernière que la demande de dérogation à la carte scolaire doit être adressée.

 

Mais il arrive désormais que les communes se regroupent pour mettre le fonctionnement de leurs écoles en commun via un établissement public (un EPCI). Dans une telle hypothèse le maire de la commune n’est plus compétent pour se prononcer sur les demandes de dérogation. C’est ce qu’a clairement jugé la cour administrative de Lyon (CAA Lyon, 12 juillet 2018, n° 16LY03037) en se fondant sur l’article L. 212-8 du code de l’éducation.

 

Cependant, dans la pratique, si les parents ne savent pas si un établissement public de coopération intercommunal a été créé pour la gestion des écoles, ils peuvent continuer à adresser leurs demandes au maire de la commune.

 

En effet, en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le maire devra transmettre à l’autorité compétente (ici le président de l’EPCI) la demande de dérogation.

 

Trois points méritent d’être précisés à ce stade.

 

-          La saisine d’une commission des dérogations

 

Dans la pratique, de nombreuses communes ont créé des commissions chargées de donner un avis au maire (ou au président de l’EPCI) pour l’éclairer sur les demandes de dérogations présentées par les parents.

 

Elles classent les demandes en fonction de critères qui sont en principes fixées préalablement. Ces critères sont souvent ceux mentionnés à l’article L. 212-8 du code de l’éducation (les obligations professionnelles des parents ; le regroupement de fratrie et les raisons médicales) mais ils peuvent être différents, plus nombreux et, surtout, être hiérarchisés avec plus ou moins d’importance. Ainsi, les critères peuvent varier selon les communes.

 

Cette commission, lorsqu’elle existe, a donc une grande importance puisque c’est elle qui rendra un avis (en général suivi le maire ou le président de l’EPCI).

 

-          Le refus de dérogation doit être motivé

 

Le refus d’une dérogation à la carte scolaire à l’école élémentaire (primaire) doit être motivé. Autrement dit, il doit contenir avec une certaine précision les motifs de droit et de fait qui conduisent le maire ou le président de l’EPCI à refuser la dérogation.

 

C’est ce qu’a jugé de longue date le conseil d’Etat (CE. SSR. 10 mai 1996, Ville de Paris, n° 136258, mentionnée aux tables)[2].

 

-          Que faire en cas de silence sur la demande de dérogation ?

                                                                                          

Il arrive fréquemment dans ce domaine, comme dans d’autres, que l’administration ne réponde pas aux demandes de dérogations à la carte scolaire qui leur sont adressées par les parents d’enfants devant être inscrits à l’école élémentaire (primaire).

 

L’on sait que, désormais, le silence de l’administration vaut acceptation (article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration) même si, dans la pratique, la liste des exceptions à ce principe est telle qu’elle vide ledit principe de beaucoup de son intérêt.

 

Au cas présent, le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 précise que le silence de l’administration vaut acceptation au bout de 3 mois.

 

Dès lors, si l’administration reste silencieuse sur une demande de dérogation pendant 3 mois, elle est implicitement acceptée.

 

Il faut toutefois conserver à l’esprit que pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions, il est nécessaire d’avoir une preuve de la réception par la commune de la demande de dérogation (autrement dit, il faut l’avoir envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception).

 

 

Les motifs de refus de dérogation à la carte scolaire à l’école élémentaire (primaire)

 

 

Il convient de rappeler ici qu’une demande de « dérogation » est, par nature, une demande de faveur.

 

En effet, il n’existe pas de droit au libre choix de l’école de ses enfants, ce que rappellent, quand cela est nécessaire, les juridictions administratives (CE. SSR. 12 octobre 1973, n° 84690, publiée au recueil ; TA Limoges, 24 mai 2007, Epoux P c. commune de Saint-Germain-les-Belles, n° 0501128)

 

Autrement dit, les communes sont très libres pour octroyer ou au contraire refuser les demandes de dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire).

 

Cependant, cela ne signifie pas qu’elles ont toute latitude. En effet, leurs décisions doivent respecter un certain nombre de principes.

 

-          Elles ne peuvent se fonder sur certains motifs

 

Pour refuser une demande de dérogation à la carte scolaire en école élémentaire (primaire), les communes doivent se fonder sur des éléments objectifs (tels que les capacités d’accueil de l’école) et « sur des critères relatifs à la situation objective des élèves » (CAA Lyon, 6 février 2001, n° 99LY02955), à l’exclusion de toute autre considération.

 

Ainsi, il a été jugé que le comportement des parents d’un enfant (même si ces parents perturbent effectivement l’école) ne peut justifier le refus de dérogation opposé par le maire (CAA Lyon, 6 février 2001, n° 99LY02955).

 

De même, le maire ne peut pas refuser d’inscrire dans une classe bilingue des enfants venant d’une autre commune au motif que cette dernière refuse de verser une contribution financière pour cette classe bilingue (CAA Nancy, 1er décembre 2005, Commune de Rosheim, n° 05NC00416)

 

-          Le principe d’égalité doit être respecté

 

Les dérogations et refus de dérogations doivent également respecter le principe d’égalité entre enfants.

 

Autrement dit, si la dérogation a été accordée à un enfant pour un motif, un autre enfant avançant le même motif devra obtenir cette dérogation (sauf bien entendu si un changement de situation peut justifier l’évolution de la position de la commune).

 

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé de longue date qu’il n’est pas possible de refuser de tenir compte du lieu de travail des parents si l’administration a, pour d’autres parents, tenu compte de cet élément (CE. SSR. 10 juillet 1995, n° 147212, publiée au Recueil).

 

De même, si la commune fait bénéficier certains parents du regroupement de fratrie, elle doit en faire de même pour les autres parents (CAA Versailles, 27 septembre 2007, n° 06VE00526).

 

Ainsi, ce principe permet de se prévaloir des dérogations accordées à d’autres parents.

 

-          Le regroupement de fratrie est-il un droit ?

 

Certaines juridictions sont allées plus loin s’agissant du regroupement de fratrie en estimant que ce regroupement était un « droit », même sur une autre commune que la commune de résidence des parents.

 

Ainsi, le tribunal administratif de Montpellier a jugé : « Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, un droit pour les familles d’obtenir l’inscription à titre dérogatoire d’un enfant dont le frère ou la sœur poursuit son cycle scolaire dans une école située hors de leur commune de résidence, au sein de la même école ou d’une autre école implantée sur cette commune » (TA Montpellier, 13 mars 2008, Epoux Durand, n° 0504643).

 

Toutefois, cette position ne paraît pas faire l’unanimité au sein des juridictions administratives.

 

De plus, son fondement textuel est discutable dans la mesure où le tribunal s’est fondé sur des dispositions relatives au partage des frais de scolarité entre communes quand ces dernières accueillent des enfants d’autres communes.

 

De la sorte, cette position doit être prise avec circonspection et ne pas être considérée comme une règle établie.

 

Il n’en demeure pas moins que cette position est intéressante et mérite d’être avancée par les avocats en cas de recours contre un refus de dérogation fondé sur ce motif.

 

-          Il faut tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

 

L’administration doit également tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour se prononcer sur les demandes de dérogations adressées par leurs parents.

 

En effet, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 consacre cette obligation pour les administrations dans toutes leurs décisions. Le Conseil d’Etat a confirmé de longue date l’applicabilité de cette obligation en France (CE. SSR. 22 septembre 1997, Dlle Cinar, n° 161364, publiée au Recueil).

 

Il en va ainsi en matière de dérogations à la carte scolaire comme l’ont jugé certaines juridictions (voir, par exemple : TA Versailles, 18 août 2006, Epoux F c. Commune de Montrouge, n° 0607067).

 

Ce principe n’implique pas que les juridictions feront droit à toute demande de dérogation car leur appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant sera nécessairement différente (et plus restreinte) que celle qu’en auront les parents.

 

Mais, à titre d’exemple, cela peut permettre, comme dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 18 août 2006, Epoux F c. Commune de Montrouge, n° 0607067), d’obtenir le renouvellement d’une dérogation pour un enfant fragile qui a eu des difficultés d’adaptation.

 

Ainsi, ce principe devra être mobilisé par les avocats lorsque la demande de dérogation ne se fonde pas sur des motifs relatifs aux parents mais aux enfants.

 

 

En conclusion, même si les juridictions laissent une large marge d’appréciations aux communes pour accorder ou refuser d’accorder des dérogations à la carte scolaire en école élémentaire (primaire), il n’en demeure pas moins que celles-ci contrôlent sérieusement l’action de l’administration en ce domaine. Aussi, des recours peuvent être intentés en cas de refus de dérogation (de préférence avec l’aide d’un avocat).



[1] Depuis lors, cette compétence a été transférée au conseil municipal en vertu de l’article L. 212-7 du code de l’éducation.

[2] Bien que la décision ne le précise pas expressément, elle porte sur une demande de dérogation et non sur une inscription simple.

En effet, l'inscription d'un enfant en milieu scolaire est un droit, de sorte que le Conseil d'Etat se serait fondé sur l'avant dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (devenu article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration) relatif au refus d'avantages constituant un droit s'il s'était agi d'une demande d'inscription au sens propre. Or, il s'est fondé, pour annuler la décision, sur l'alinéa relatif au refus d'autorisation. Ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'une demande de dérogation et non d’une inscription classique.

C'est la raison pour laquelle le ministre de l'éducation a confirmé dans une réponse du 6 septembre 2007 à la question n° 00800, publiée au journal officiel du Sénat p. 1579, que les refus de dérogation étaient bien soumis à l'obligation de motivation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par laurent_rs
03/03/2022 18:46

Bonjour,

Nous habitons une commune ou le cycle de maternelle commence en 3ème années de maternelle, nous avions demandé une dérogation scolaire à la Sous-Préfecture des Andelys afin quelle puisse rester dans la même école pour finir son cycle de maternelle, cette dérogation a été accepté. Nous souhaitons à nouveau que notre fille fasse son cycle élémentaire dans cette même écoles sachant que depuis 3 ans, elle a fait sa vie scolaire la-bas.
Dans notre commune, elle sera seule en CP, car ce sont des classes à triples niveaux. Nous trouvons que pour son équilibre la changer d’école pourrait lui porter préjudice.

Nous avons a nouveau sollicité la sous préfecture des Andelys pour obtenir une dérogation celle-ci nous a été refusée Nous avons rencontré le maire de la commune d'accueil qui ne peut donné son accord de dérogation sans l'accord du maire de notre commune de résidence. Ce dernier est prêt à accueillir notre fille. cependant une convention existe entre les 2 communes.

Le maire d'accueil a pris contact avec le maire de notre commune afin de faciliter les démarches, celui-ci refuse cette dérogation.

Nous sommes démunis face à une telle situation, nous pensons très fort à notre fille et son équilibre à l’école..
Je souhaiterais connaitre les recours possible. par exemple : ( une habitante de la commune d'accueil, peut elle récupérer notre enfant à l’école ? )

2 Publié par Me Bruno ROZE
04/03/2022 16:54

Bonjour,
Pour que je puisse vous répondre, je vous invite à m'adresser un courriel à l'adresse suivante : contact@bruno-roze-avocat.com

3 Publié par Nastassja
03/04/2022 16:05

Bonjour,

Quelque peu démunie, je me permets de vous contacter pour vous poser une question concernant le refus par la commune d'inscrire un enfant dans son école de secteur.

Nous venons de procéder à la demande d'inscription de notre fils de 3 ans pour sa première année en école maternelle au sein de son école de secteur. Cette demande a été refusée au motif que l'école est complète. La commune nous demande d'inscrire l'enfant dans une autre école. Nous sommes désappointés car nous avons un contrat avec une assistante maternelle située justement en face de cette école maternelle de secteur. Ce contrat compte le périscolaire pour l'enfant scolarisé à partir de septembre 2022 et la garde à temps complet de son petit frère.

Une demande d'inscription dans une école de secteur peut-elle être refusée. Quelles sont les voies de recours possibles ?

Merci par avance pour tout le temps accordé à votre réponse.

Bien cordialement

4 Publié par Me Bruno ROZE
04/04/2022 10:57

Bonjour,
Pour que je puisse vous répondre, je vous invite à m'adresser un courriel à l'adresse suivante : contact@bruno-roze-avocat.com

5 Publié par V DEL
08/05/2022 17:30

Bonjour,
Un parent d'un enfant habitant géographiquement plus près de l'école du village voisin, peut-il se voir refuser sa demande de dérogation par le maire de sa commune ?
Comment la loi de 2019 art L131-5 du code de l'éducation s'applique-t-elle ?
Cordialement
V DEL

6 Publié par Celmaca
02/07/2023 11:20

Bonjour
Ma fille Alice qui a eu une accord de derogation en 2017 pour effectuer sa scolarité dans une autre ecole que la commune va rentrer à la prochaine rentrée en CP. Et je viens d'apprendre vendredi qu'il fallait demander une nouvelle derogation. Je n'ai rien fait car pas au courant.
Et la mairie de ma résidence ne m'a pas prévenu et avait envoyer a la maire d'accueil au mois d'avril un refus de derogation. Alors que personne n'avait rien demandé. La mairie d accueil vient de me prévenir que suite à cela elle allait aussi me faire un refus.
Tout ça pour des raisons d'argent entre les 2 communes. C'est ce que m'a expliqué la mairie de résidence. Et le bien être de l'enfant qui a déjà commencé sa scolarité dans une autre ecole. Quel recours j'ai? Est-ce qu'il y avait des mentions spécifiques à respecter lors de la précédente derogation?
Merci pour votre aide.

7 Publié par Me Bruno ROZE
04/07/2023 14:58

Bonjour,
Pour que je puisse vous répondre, je vous invite à m'adresser un courriel à l'adresse suivante : contact@bruno-roze-avocat.com

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.