I. Le paiement des heures supplémentaires doit être prévu par un texte ou par le contrat de l’agent
Il n’existe aucun principe imposant que toute heure supplémentaire soit payée.
En effet, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peut laisser penser par sa rédaction que tout travail conduit à une rémunération.
Ledit article indique : « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération […] ».
Toutefois, il n’a pas été considéré que cet article imposait le paiement de toute heure supplémentaire réalisée.
Ainsi, il a pu être jugé qu’en l’absence de texte le prévoyant, les heures supplémentaires n’avaient pas à être payées (CAA Paris, 5 décembre 2006, M. Prevot, n° 04PA02429).
Ce principe vaut tant pour les fonctionnaires que pour les agents contractuels (CAA Bordeaux, 2 septembre 2008, M. Rawat c. ENAC, n° 06BX02035).
Aussi, il convient de se demander : quand les heures supplémentaires effectuées sont-elles payées ?
La réponse à cette question varie légèrement selon que l’agent est fonctionnaire (statutaire) ou contractuel (non-statutaire).
- Pour les fonctionnaires
Pour les fonctionnaires, il est nécessaire que le principe du paiement des heures supplémentaires soit prévu par un texte.
Ce texte existe pour la fonction publique de l’Etat (n° 2002-60 du 14 janvier 2002) et la fonction publique hospitalière (n° 2002-598 du 25 avril 2002).
Concernant la fonction publique territoriale, le décret du 14 janvier 2002 relatif à la fonction publique de l’Etat s’applique à travers le principe de parité entre les fonctions publiques posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Toutefois, comme le rappelle ledit article, il est nécessaire que la collectivité locale adopte une délibération fixant le principe et les modalités de cette rémunération.
Autrement dit, les heures supplémentaires sont rémunérées :
- Dans la fonction publique de l’Etat,
- Dans la fonction publique hospitalière,
- Dans la fonction publique territoriale si une délibération de la collectivité le prévoit.
Toutefois, même si cette première condition est remplie, les heures supplémentaires ne sont pas nécessairement rémunérées.
En effet, il existe deux autres conditions :
- D’une part, l’agent doit appartenir à la catégorie B ou C. Ce qui exclut les agents de la catégorie A.
- D’autre part, les heures supplémentaires ne peuvent être payées que s’il existe des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures réalisées (pointeuse ou badgeuse), sauf sur les sites de moins de 10 agents, pour lesquels le décompte peut demeurer déclaratif.
C’est donc en fonction de cette grille (fonction publique concernée / catégorie de l’agent / existence d’un système de contrôle) que les heures supplémentaires peuvent ou non être rémunérées pour les fonctionnaires.
- Pour les contractuels
Concernant les agents contractuels, le système exposé ci-dessus trouve également à s’appliquer.
En effet, c’est ce qui ressort des articles 2 des décrets du 14 janvier et 25 avril 2002.
Aussi, lorsque les fonctionnaires ont droit au paiement des heures supplémentaires, les contractuels de même niveau ont les mêmes droits.
Toutefois, comme le rappellent ces textes, ce mécanisme est bien entendu inapplicable si le contrat de l’agent prévoit déjà un système similaire de rémunération des heures supplémentaires.
Autrement dit, l’agent contractuel ne peut pas cumuler rémunération des heures supplémentaires au titre de son contrat et au titre du statut général pour se voir, en pratique, payer deux fois ces heures.
Il convient d’ajouter une seconde spécificité applicable aux agents contractuels. En effet, même dans l’hypothèse où les fonctionnaires n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires (agents de catégorie A ou travaillant sur un site de plus de 10 agents sans système de pointage), le contrat de l’agent peut prévoir une rémunération des heures supplémentaires. Auquel cas, cette rémunération est due.
C’est ce qui ressort d’une jurisprudence ancienne et assez logique en vertu de laquelle si l’administration s’engage par contrat à payer les heures supplémentaires de l’agent, elle y est tenue (CE. SSR. 25 février 1987, Préfet de police c. M. Thiery, n° 62862).
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les agents contractuels bénéficient du paiement des heures supplémentaires dans deux hypothèses :
- S’ils remplissent les conditions exigées pour les fonctionnaires.
- Si leur contrat le prévoit.
II. Toutes les heures supplémentaires ne sont pas nécessairement payées
Il doit être précisé que même dans l’hypothèse où les heures supplémentaires sont en principe payées, cela ne signifie pas que toutes les heures effectuées le sont.
En effet, les décrets du 14 janvier 2002 (fonction publique de l’Etat et fonction publique territoriale) et 25 avril 2002 (fonction publique hospitalière) prévoient respectivement des « contingents » mensuels d’heures supplémentaires de 25 et 15 heures.
Au-delà de ces contingents, et sauf exceptions prévues par ces décrets, les heures supplémentaires ne sont en principe pas possibles.
La conséquence qu’en a tiré la jurisprudence est que les heures effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation, ni sous forme d’indemnité, ni sous forme de repos (voir en ce sens : CE. SSJS. 23 décembre 2010, Mme Bourgain, n° 331068 ; CAA Paris, 28 mai 2015, n° 14PA02539 ; CAA Paris, 26 novembre 2015, n° 14PA02701).
Autrement dit, les heures effectues au-delà du contingent ne sont pas payées.
III. A quoi peuvent prétendre les agents ne disposant pas de droit au paiement des heures supplémentaires ?
Pour les agents qui ne relèvent pas des différentes catégories de fonctionnaires ou de contractuels pouvant bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), c’est-à-dire des heures supplémentaires, il est possible de bénéficier d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS).
Toutefois, il est, une nouvelle fois, nécessaire qu’un texte ou un acte de la collectivité le prévoit. C’est ce qui ressort des décrets n° 2002-62 du 14 janvier 2002, n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et n° 90-841 du 21 septembre 1990.
Aussi, la même difficulté peut se présenter si un agent n’est visé ni par le paiement des heures supplémentaires (IHTS), ni par le paiement des IFTS.
Dans cette hypothèse où l’agent n’a droit à rien, la jurisprudence est incertaine.
En effet, les arrêts précités (CAA Paris, 5 décembre 2006, M. Prevot, n° 04PA02429 ; CAA Bordeaux, 2 septembre 2008, M. Rawat c. ENAC, n° 06BX02035 ; CE. SSJS. 23 décembre 2010, Mme Bourgain, n° 331068 ; CAA Paris, 28 mai 2015, n° 14PA02539 ; CAA Paris, 26 novembre 2015, n° 14PA02701) laissent supposer que l’agent ne peut prétendre à une quelconque indemnisation.
Néanmoins, d’autres décisions allouent, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, des indemnités aux agents ayant réalisé des heures supplémentaires sans être payés pour ces heures (TA Marseille, Ord. 7 décembre 2010, Mlle Montredon, n° 1005177).
Dans ces conditions, il n’est pas exclu qu’au contentieux, l’agent puisse bénéficier d’indemnités compensant les heures supplémentaires non payées, et ce même si en principe il ne pouvait y prétendre.
Juin 2017
Bruno Roze
Avocat au Barreau de Paris
5, rue Cambon 75001 Paris
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