Le moment serait-il venu ? Oui, je parle de celui des ruptures de contrat de travail avec l’effet mode de les voir requalifiées aux torts de l’employeur ? Les services RH tentent de se prémunir de ce risque juridique qui pèse lourdement sur les budgets des entreprises.
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On le sait, la prévention du harcèlement moral est avant tout confiée au chef d'entreprise. Dès lors, il lui appartient de prendre toute mesure en ce sens (C. trav., art. L. 1152-4) ainsi que d'infliger des sanctions disciplinaires aux salariés auteurs de tels agissements (C. trav., art. L. 1152-5).
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Par opposition à l’obligation de loyauté et la clause d’exclusivité qui s’appliquent pendant l’exécution du contrat de travail, la clause de non-concurrence quant à elle, trouve tout son intérêt après la rupture du contrat de travail. La clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail puisqu’elle vient priver le salarié de la possibilité d'exercer, pendant un certain temps et en certains lieux, certaines activités professionnelles. C'est pourquoi, elle est nécessairement d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
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Tout d’abord, attachons-nous à citer les mandats extérieurs dont il est question. Il s’agit des salariés membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale ; des salariés membres du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ; des représentants des salariés aux chambres d'agriculture ; des conseillers prud’homaux et des conseillers des salariés. Tous bénéficient du même statut de salarié protégé que le délégué syndical.
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Afin de donner la parole aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés dans la détermination de l'audience syndicale, la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 a instauré des règles de mesure de l'audience syndicale dans les très petites entreprises (TPE).
Lire la suiteBienvenue sur le blog de NADIA RAKIB