ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC PREMIERE PARTIE

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DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC PREMIERE PARTIE

COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

ANALYSE :

RECOURS EN ANNULATION PARTIELLE DU RESULTAT DU CONCOURS ORGANISE PAR LA CEBEVIRHA POUR LA CONSTRUCTION DE SON SIEGE A N'DJAMENA

PARTIES :

Demandeurs : AFISCO (Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué)

Défendeurs : CEBEVIRHA (Me AMADY NATHÉ))

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE

REP. N°007/CJ/CEMAC/CJ/02 Du 11/07/2002

Affaire: AFISCO (Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué)

C/ 
CEBEVIRHA  (Me AMADY NATHÉ)

_________ 
(Recours en annulation partielle du résultat du concours organisé par la CEBEVIRHA pour la construction de son siège à N'Djaména)

__________ 
 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

DE L'AFRIQUE CENTRALE

'AU NOM DE LA COMMUNAUTE' 


La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le onze juillet deux mille deux et composée de Messieurs: 

JEAN MONGO ANTCHOUIN, ... Président; 

ANTOINE MARADAS, .... Juge Rapporteur 

DADJO GONI, .......... Juge ; 


Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 

A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT: 

ENTRE: 
Cabinet AFISCO, représenté par Maîtres THOMAS DINGAMGOTO et NGADJADOUM JOSUE, Avocats à N'Djaména, respectivement BP.1003 et 1011 à N'Djaména; 

DEMANDERESSE, D'UNE PART; 

ET:

La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA), représentée par Me AMADY NATHE GABRIEL, Avocat, BP.1029, à N'Djaména ; 
DEFENDERESSE, D'AUTRE PART; 

Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique ; 

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC; 
Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ; 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu la requête introduite par le Cabinet AFISCO, 

Vu les mémoires des parties; 

Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries. 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 


I- SUR LES FAITS ET PROCEDURE 

Attendu que par requêtes des 5 février et 7 mai 2001, le cabinet AFISCO représenté par son Conseil Maître DINGAMGOTO Avocat au barreau de N'djamena, a exposé qu'elle a participé au concours d'architecture organisé par la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA) pour la construction de son siège à N'djamena, 

  • AFISCO allègue que la lettre de notification des résultats du concours signée le 05 décembre 2000 ne lui a été notifiée que le 19 décembre 2000 en violation de certaines dispositions du règlement du concours qui stipulent que les résultats doivent être communiqués individuellement par l'organisateur aux différents concurrents et rendus publics au plus tard dans les 15 jours de la date de remise de prestations, 
  • AFISCO indique en plus que le jury du concours a violé le règlement en déclarant le groupement ASD/FERRET adjudicataire, 
  • AFISCO assoit cet argument sur la base de l'article 1er alinéa 2 du règlement du concours qui dispose que le concours est uniquement ouvert aux groupements d'architectes et bureaux d'études légalement autorisés à exercer et ressortissants des Etats membres de la CEMAC; 
  • AFISCO affirme à l'appui dudit argument que le groupement ASD/FERRET lauréat du concours est constitué des architectes AHMED SOULEYMAN DJOUNOUMA et Julita FERRET respectivement de nationalités tchadienne et française. 
  • AFISCO ajoute que l'architecte de nationalité française, dame FERRET dirige un Cabinet d'architecte en France dont le n° Siret est le 319 122 917000 28 et que le Cabinet immatriculé au Tchad sous le n° 243/A/84 n'est que la succursale de ce Cabinet régulièrement enregistré en France. 
  • AFISCO demande en outre dans son mémoire ampliatif du 07 mai 2001 et sa demande du 30 novembre 2001 le sursis à exécution de la publication du résultat du concours 
  • Qu'en conclusion AFISCO sollicite de la Chambre Judiciaire 

1/ ADD ordonner le sursis à exécution de la délibération du jury ayant déclaré le cabinet ASD/FERRET adjudicataire du concours organisé par la CEBEVIRHA. 

2/ Dire et juger que le groupement ASD/FERRET est non éligible 

Dire et juger que AFISCO classée deuxième de la liste est éligible et la déclarée adjudicataire 
Attendu que Maître AMADY NATHE, Avocat au barreau de N'djamena assurant la défense des intérêts de la CEBEVIRHA, a répliqué qu'en raison de certaines dispositions du règlement du concours auxquelles le demandeur avait librement souscrit et surabondamment en raison des dispositions de l'article 13 des statuts de AFISCO, ce litige ne peut relever de la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC. 

La défenderesse demande à la Cour de se déclarer incompétente. 


II - SUR LA COMPETENCE 


a) Sur les dispositions de la convention et du statut de la Chambre Judiciaire. 

Attendu que la compétence juridictionnelle de la Chambre est définie d'une part par l'article 14, de la Convention régissant la Cour de Justice, et d'autre part par l'article 48 de l'Acte Additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire. 

Attendu que les faits de la cause ne rentrent pas dans les cas de compétence de la Chambre énumérés par l'article 48 précité. 

Attendu que si l'alinéa 2 de l'article 14 de la Convention régissant la Cour de Justice reconnaît à toute partie la possibilité de soulever l'illégalité d'un acte juridique, cette action ne peut être introduite que dans la cadre d'un recours de l'alinéa 1er de cet article 14 en cas de violation des actes communautaires; que dans le cas d'espèce le demandeur n'a pas déféré à l'examen de la Chambre le règlement du concours en cause comme constituant un cas d'illégalité de l'article 14. 


b) Sur les clauses du règlement du concours 

Attendu que les dispositions de l'article 6 dudit règlement exclut toute instance devant les juridictions des décisions du jury de concours; 

Que de l'article13, il résulte que seul l'arbitrage de la CEBEVIRHA est possible en cas de contestation de la décision du jury. 

Qu'enfin l'article 14 dispose que tout participant au dit concours accepte sans aucune réserve les clauses de ce règlement qui tiennent lieu de convention entre les parties lesquelles doivent les exécuter de bonne foi comme le stipule l'article 1134 du code civil. 

Attendu qu'ainsi la compétence de la Chambre a été écartée par le demandeur lui même. 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre Judiciaire ne saurait être compétente pour statuer sur les demandes en principal et en sursis à exécution introduites par le Cabinet AFISCO. 


PAR CES MOTIFS 


Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 

En la forme: La Chambre Judiciaire se déclare incompétente et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir. 

Le condamne aux dépens. 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 


Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS : GOZZO SAMUEL AARON

DEFENDEURS : CEBEVIRHA

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

REP. N° 001 /CJ/CEMAC/CJ/03

DU 20/02/2003

AFFAIRE: GOZZO SAMUEL AARON (ME PHILIPPE HOUSSINE)

C/ 
CEBEVIRHA (ME AMADY NATHÉ)

(REQUETE AUX FINS D'INDEMNISATION)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

DE L'AFRIQUE CENTRALE

'AU NOM DE LA COMMUNAUTE'


La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djamena, en République du Tchad, le vingt février deux mille trois et composée de Messieurs: 


Jean MONGO ANTCHOUIN, ... Président; 

Pierre KAMTOH, ...Juge Rapporteur; 

Georges TATY, ...... Juge ; 

Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 


A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT: 

ENTRE: 
Dr. GOZZO Samuel Aaron, représenté par Maître Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad, BP.1744, à N'Djamena (Rép. du Tchad) ; 

DEMANDEUR, D'UNE PART; 

ET: La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA), représentée par Maître AMADY NATHE, Avocat, BP. 1029 à N'Djamena (Rép. du Tchad) ; 

DEFENDERESSE, D'AUTRE PART; 


Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique; 
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu la requête introduite par Dr. GOZZO Samuel Aaron, et son mémoire ampliatif; 

Oui, le Juge Rapporteur, 

Oui, les parties en leurs plaidoiries, 


Attendu que par requête adressée à la Cour le 31 janvier 2002, GOZZO Samuel Aaron fonctionnaire de l'Etat tchadien précédemment détaché et nommé Directeur de la production animale à la CEBEVIRHA, a demandé la condamnation de cet organisme au paiement de 7 653 883 F en principal représentant le reliquat des primes de cessation d'activités, et subsidiairement de 30 841 785 F de salaires à échoir, 

Qu'à l'appui de sa demande le requérant et ses conseils Maîtres Philippe Houssine et Jean Baptiste YANYABE avocats à N'djamena soutiennent que la Direction de la CEBEVIRHA n'a, dans l'évaluation desdites primes, tenu compte ni des indemnités allouées, ni du principe selon lequel toute année entamée ou tout mois entamé est une année ou un mois dû, 

Qu'ils allèguent en outre que GOZZO Samuel Aaron qui a regagné son administration d'origine avant l'échéance du terme de renouvellement de son détachement fixé en janvier 2003, est sensé avoir conservé ses fonctions à la CEBEVIRHA faute d'intervention d'une décision du Président en exercice du Conseil des chefs d'Etat y mettant fin, le certificat de cessation de service délivré par le Directeur Général de la CEBEVIRHA étant inopérant, 

Attendu que Maître AMADY NATHE Gabriel, avocat à N'djamena et conseil de la CEBEVIRHA estime la demande du requérant recevable en la forme mais mal fondée, 

Qu'il soutient en effet : 

- que remplacé aux fonctions de Directeur de la production animale le 14 décembre 2001 GOZZO Samuel Aaron a cessé d'exercer effectivement le 6 mars 2002 après avoir effectué un préavis de 03 mois, 

  • qu'en nommant un autre fonctionnaire tchadien proposé aux dites fonctions le Président du Conseil des Chefs d'Etat n'a nullement violé le principe du respect du parallélisme de forme, 
    - qu'enfin le salaire n'étant que la «contrepartie du service effectué», les revendications subsidiaires portant sur 23 mois de salaires à échoir relève des «comptes d'apothicaire», 
  • Attendu que l'article 23 de l'acte n° 2/91/CEBEVIRHA -004-CE 27 du 6 Décembre 1991 qui prévoit le droit à préavis laisse à l'autorité de nomination ou au chef de l'Etat concerné la possibilité de mettre fin à tout moment au détachement de son fonctionnaire moyennant soit notification d'un préavis de 3 mois à compter de la date de notification de la décision, soit paiement d'une indemnité correspondant au triple de sa 'dernière solde d'activité', 
  • Que la CEBEVIRHA étant une 'Institution spécialisée' de la CEMAC selon l'article 3 de son statut, c'est à juste raison que son Directeur Général a dû recourir implicitement certes, mais nécessairement à l'article 95 du règlement n°8/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, pour allouer 'une indemnité de services rendus' à GOZZO Samuel Aaron, 

Attendu que l'article 95 précité dispose que «la cessation définitive de fonction, pour tout motif autre que le décès, la démission, la compression d'effectifs et le licenciement pour faute lourde donne droit au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois et à une prime dite prime de départ, égale à un mois du dernier traitement par année de service, toute année entamée étant considérée comme année due», sans autre précision relative au mois entamé, 

Que le requérant ayant servi pendant 8 ans et trois mois à la CEBEVIRHA, la prime litigieuse ' de services rendus' doit être calculée sur la durée non de huit ans retenue par la CEBEVIRHA mais de neuf ans, 

Qu'en outre le traitement étant 'constitué de la solde de base, des indemnités et primes familiales' selon l'article 65 du règlement n° 8/99 UEAC précité, c'est à tort que la CEBEVIRHA n'a tenu compte pour l'évaluation de différentes primes de cessation de fonction dues au requérant que de son salaire de base, ses allocations familiales et de son supplément familial de solde, à l'exclusion d'autres indemnités, 

Qu'au bénéfice de ce qui précède, les primes dues au requérant s'élèvent à : 

- indemnité de préavis: 1 340 947 F X 3 = 4 022 841 F 

- indemnité de services rendus (ou prime de départ) = 

1 340 947 F X 9 = 12 068 523 F soit au total : 16 091 364 F 

Qu'ayant déjà perçu la somme 9 778 428 F, le reliquat dû est de: 

16 091 364 F - 9 778 428 F = 6 312 936 F, 


Attendu par ailleurs que l'acte de nomination d'un autre fonctionnaire Tchadien au poste de Directeur de la production animale a implicitement et régulièrement mis fin à la convention qui liait GOZZO Samuel Aaron à la CEBEVIRHA, 

Que ledit acte ayant été pris par la même autorité qui avait en son temps nommé le requérant en l'occurrence le Président du Conseil des Chefs d'Etat, l'allégation de violation de parallélisme de forme n'est pas fondée, 


PAR CES MOTIFS 

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort, reçoit GOZZO Samuel Aaron en sa demande et en la forme, l'y dit partiellement fondé, condamne la CEBEVIRHA à lui payer la somme de 6 312 936 F, 

le déboute du surplus de sa demande, laisse les dépens à la charge de la Communauté.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, 

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

LE PRESIDENT LE JUGE RAPPORTEUR LE JUGE LE GREFFIER 

Jean MONGO ANTCHOUIN Pierre KAMTOH Georges TATY Me RAMADANE GOUNOUTCH

RECOURS EN ANNULATION DE LA DÉCISION COBAC D-2000/22

PARTIES :

DEMANDEURS : TASHA LOWEH LAWRENCE

DEFENDEURS : DECISION COBAC D-2000/22, ET - AMITY BANK CAMEROON PLC, - SANDA OUMAROU, - ANOMAH NGU VICTOR

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°003/CJ/CEMAC/CJ/03

DU 03/07/2003

AFFAIRE: TASHA LOWEH LAWRENCE

C/ 
DECISION COBAC D-2000/22,

ET AMITY BANK CAMEROON PLC, SANDA OUMAROU, ANOMAH NGU VICTOR

(RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION COBAC D-2000/22)


__________ 
CI-ANNEXE, L'ARRET INTERPRETATIF N°002/CJ/CEMAC/CJ/04 DU 16/12/2004

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE

L'AFRIQUE CENTRALE

' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 


La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djamena (Rép. du Tchad) le trois juillet deux mille trois et composée de Messieurs: 

Antoine MARADAS ........ Président, 

DADJO GONI ..........Juge Rapporteur, 

Georges TATY....................................Juge, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 


A RENDU L'ARRET DANS L'AFFAIRE : 


TASHA LOWEH Lawrence, de nationalité Camerounaise, représenté par Maîtres Edmond René LOE et HARMONY BOBGA-MBUTON, Avocats au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de Maîtres BETEL NINGANADJI Marcel et AMADY NATHE Gabriel, Avocats au barreau du Tchad, BP 589 et BP.1029 N'Djamena, 

Partie requérante, d'une part ;

CONTRE 
La décision COBAC D -2000/22 de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), 
ET 
Amity Bank Cameroon PLC, représentée par Maître Pierre BOUBOU, Avocat au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de Maître MAHAMAT HASSAN ABAKAR,

Avocat au barreau du Tchad, BP. 2065, 

- ANOMAH NGU Victor et SANDA OUMAROU, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Bank Cameroon PLC,


Parties intervenantes, d'autre part; 


LA COUR,

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique, 


Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les Actes Additionnels n°001/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte additionnel n°006/CEMAC/041 -CCE -CJ -02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041/CCE/CJ/02 du 14 Décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les arrêts n°03 et 04/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, n°05 et 06/ADD/CJ/CEMAC/ CJ/02 du 06/06/2002, 

Sur rapport du Juge DADJO GONI, 

Oui les parties en leurs observations orales à l'audience, 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire, 

I. Faits et procédure: 

Considérant que par requête du 10 décembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, TASHA LOWEH Lawrence a demandé l'annulation de la décision COBAC D-2000/22 l'ayant démis d'office de ses fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'Administration de la société AMITY BANK CAMEROON PLC, 

que le requérant allègue d'abord qu'ayant décidé de l'attraire devant le Conseil d'Administration de la banque pour n'avoir pas remboursé le crédit contracté au bénéfice des sociétés SCTM et UCE, SIELENOU Christophe a subrepticement acheté trois mille actions de TANTSE Bernard, devenant ainsi actionnaire majoritaire et redoutant la décision dudit Conseil, 

Que convoqué régulièrement pour le 05/08/2000, ce Conseil d'Administration a été présidé plutôt par Victor ANOMAH NGU en violation de l'article 457 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales, 

que de surcroît l'ordre du jour du Conseil ayant été modifié, plusieurs résolutions ont été prises notamment la démission du requérant de ses fonctions de Président Directeur Général, l'institution d'un Comité Exécutif composé de SIELIENOU Christophe, LEME Pierre et Julius BERDU MANJO, en violation des articles 2,457,459,460 et 485 de l'Acte Uniforme OHADA précité, 
que par la suite SANDA OUMAROU et P. GWANMESSIA ont été désignés responsables d'Amity Bank en violation des articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992, 

que nonobstant l'annulation de cette décision du Conseil d'Administration par ordonnance n°LM/99/2000 du 9/08/2000 du Tribunal de Première Instance de Limbé, les nouveaux dirigeants nommés ont refusé de se démettre, 

qu'enfin une assemblée générale du 11/10/2000 a annulé la décision du 05/08/2000 et toutes celles subséquentes, nommé d'autres administrateurs et ordonné vainement que le requérant reprenne ses fonctions de PDG, 

qu'il conclut donc qu'il plaise à la Cour de : 

- déclarer que le recours en annulation est recevable et fondé, 

- dire que la COBAC a violé les dispositions de l'article 13 de la Convention COBAC de 1990 sur le principe du contradictoire, 

- d'annuler la décision querellée COBAC D-2000/22 ainsi que le rapport d'inspection du 31 octobre 2000, 

Considérant que les parties intervenantes ont conclu : 

- à la recevabilité de l'intervention volontaire d'Amity Bank, 

- à l'irrecevabilité du recours de TASHA LOWEH Lawrence, et subsidiairement : 

- à l'incompétence de la Cour pour connaître des faits reprochés au conseil d'administration de la banque (articles 164 et 170 de l'Acte Uniforme OHADA), 


- au débouté du requérant et à sa condamnation aux dépens, le principe du contradictoire ayant été respecté, 


Considérant que le requérant a adressé à la Cour un mémoire ampliatif enregistré au greffe le 08 mai 2001 et introduit une requête aux fins de sursis à exécution de la décision querellée et de désignation d'un administrateur judiciaire, 

qu'ayant statué comme juridiction, la COBAC a contesté sa qualité de partie à l'instance, 
que statuant sur cet incident de procédure par arrêt du 16 mai 2002, la Cour a confirmé le caractère juridictionnel de la décision de la COBAC et déclaré qu'elle ne pouvait pas figurer comme défenderesse dans l'instance en annulation, 

que par deux autres arrêts rendus le 16 juillet 2002, la société AMITY BANK a été admise comme intervenante volontaire, tandis que MM. SANDA OUMAROU et ANOMAH NGU Victor ont été déclarés intervenants forcés, 


II. DISCUSSION 


Considérant que la Cour a déjà déclaré le recours de TASHA LOWEH Lawrence recevable dans son arrêt n°03/ADD/CJ/CEMAC/CJ/ du 16/05/2002 qu'il n'y a plus lieu d'y revenir, 

que seuls seront examinés successivement les moyens d'annulation tirés de l'absence de date et de notification de la décision attaquée, de l'exercice illégal des fonctions de Directeur Général et de la violation du secret professionnel, de la violation du principe du contradictoire, de l'incompétence de la COBAC à démettre le Président du Conseil d'Administration de l'Amity Bank, de la nullité du rapport d'inspection COBAC du 31 octobre 2000 et de l'inobservation des dispositions du droit OHADA, 


1. EN CE QUI CONCERNE L'INOBSERVATION DE LA DATE ET DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION QUERELLEE 

Considérant qu'à elle seule l'absence de date de la décision COBAC D-2000/22 ne constitue pas une cause de nullité, 

que l'acte individuel n'étant opposable à la personne intéressée qu'après sa notification, le délai de recours ne court qu'à partir de la date de cette notification, 

que le moyen tiré de l'absence de date de la décision et de sa notification n'est pas fondé, 


2. SUR LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL 

Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention COBAC du 16 octobre 1990, 42, 45 et 46 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions camerounaises, 
que ce moyen doit être écarté, 


3. SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Considérant que l'article 13 de l'annexe de la Convention portant création de la COBAC subordonne la sanction de démission d'office d'un dirigeant de banque à la présentation préalable des observations écrites ou orales du dirigeant mis en cause, 

qu'à cet égard TASHA LOWEH Lawrence reconnaît avoir été régulièrement invité à s'expliquer sur le contenu du rapport de contrôle tant auprès du Chef de Mission d'Inspection à Douala qu'auprès du Secrétaire Général de la COBAC, 

qu'il n'a cependant pas cru devoir déférer à cette convocation encore moins produire des observations écrites, estimant à tort que la COBAC avait déjà engagé la procédure de démission d'office notamment en procédant à la consultation à domicile, 

qu'en effet il n'est pas établi que la procédure de consultation à domicile ait été initiée avant la date fixée pour recevoir les explications du requérant, 

que le non respect du principe du contradictoire est donc imputable à celui ci qui, dûment appelé, a refusé de s'expliquer,

4. SUR LA DEMISSION D'OFFICE DE TASHA LOWEH LAWRENCE DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LA COBAC 

Considérant que la COBAC qui n'a pas compétence pour nommer ou agréer le Président du Conseil d'Administration d'un établissement de crédit ne peut davantage le démettre valablement, 
qu'en effet, la sanction de la démission d'office prévue par les articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ne s'applique qu'aux personnes qui ont la qualité de dirigeants de l'établissement de crédit (Directeur Général, Directeur Général Adjoint), 
que le requérant est fondé à demander l'annulation partielle de la décision querellée, 


5. SUR L'ANNULATION DU RAPPORT D'INSPECTION COBAC DU 31 OCTOBRE 2000 


Considérant que les conclusions du contrôle effectué par les inspecteurs de la 
COBAC et qui ont donné lieu à un rapport ne constituent pas une décision susceptible d'être déférée à la Cour, 


6. SUR L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DU DROIT OHADA 

Considérant que le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, selon les dispositions des articles 13 et 14 du Traité de l'OHADA, 

qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître des moyens tirés de l'inobservation des dispositions du droit OHADA, 


PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit communautaire et en dernier ressort, 
En la forme: 

Reçoit la requête en annulation de la décision COBAC D-2000/22, 

Au fond : 

la déclare partiellement fondée, 

l'annule en ce qui concerne la démission d'office du Président du Conseil d'Administration d'Amity Bank , 

rejette le surplus de la demande, 

condamne le requérant au paiement de la moitié des dépens, 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 


Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 

Antoine MARADAS DADJO GONI Georges TATY 

PRESIDENT JUGE

JUGE 

LE GREFFIER 

Me RAMADANE GOUNOUTCH

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE 
ARRËT N°004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17/07/2003 
Affaire: Thomas DAKAYI KAMGA C/ CEMAC 
(Requête aux fins d'indemnisation) 
 

ANALYSE :

1° Droit de la Fonction Publique Communautaire, ? Demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par un prétendant au poste de Secrétaire Exécutif de la Communauté. ? Préjudice consécutif à une recommandation non suivie d'effet. Dans l'espèce, il est de tradition constante au sein de la Communauté que l'Etat attributaire du poste de Secrétaire Exécutif le fasse pourvoir souverainement. Par conséquent, la Communauté ne commet aucune faute en entérinant la décision de l'Etat camerounais proposant une autre personnalité au poste convoité par le requérant nonobstant la recommandation du Conseil des Chefs d'Etat de la défunte UDEAC.

PARTIES :

DEMANDEURS : THOMAS DAKAYI KAMGA

DEFENDEURS : CEMAC

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

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COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE

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AFFAIRE THOMAS DAKAYI KAMGA CONTRE LA CEMAC

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE,

Demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par un prétendant au poste de Secrétaire Exécutif de la Communauté. 


Préjudice consécutif à une recommandation non suivie d'effet. 

Compétence de la Cour : Oui, 

Recevabilité: Oui. 


SOMMAIRE DE L'ARRET 

Dans l'espèce, il est de tradition constante au sein de la Communauté que l'Etat attributaire du poste de Secrétaire Exécutif le fasse pourvoir souverainement.

Par conséquent, la Communauté ne commet aucune faute en entérinant la décision de l'Etat camerounais proposant une autre personnalité au poste convoité par le requérant nonobstant la recommandation du Conseil des Chefs d'Etat de la défunte UDEAC. 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 

' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'Djamena (Rép. du Tchad) le dix sept juillet deux mille trois en formation plénière composée de Messieurs : 

- Jean MONGO ANTCHOUIN, Président, 

- Antoine MARADAS, Juge, 

- Pierre KAMTOH, Juge, 

- DADJO GONI, Juge, 

- Georges TATY, Juge, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 

A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT : 

ENTRE 
Le sieur Thomas DAKAYI KAMGA, représenté par Maîtres NOULOUWE et TCHANGA, Avocats au barreau du Cameroun BP.2884, Douala, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au barreau du Tchad, BP.589,

DEMANDEUR D'UNE PART, 


ET 
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont le siège social est à Bangui (République Centrafricaine), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur NKUETE, Secrétaire Exécutif, ayant pour Conseil Maître Jean-Bernard PADARE, Avocat au barreau du Tchad, BP.5110, N'Djamena, 

DEFENDEUR D'AUTRE PART,

LA COUR 

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994, 


Vu l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté, 
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu les Actes Additionnels n°001/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041/CCE/CJ/02 du 14 Décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte additionnel n°006/CEMAC/041 -CCE -CJ -02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu la requête de Monsieur Thomas DAKAYI KAMGA, 

Oui le Juge Antoine MARADAS, en son rapport, 

Oui Maître TCHANGA, Avocat de Monsieur Thomas DAKAYI KAMGA, en ses observations orales, 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire, 


FAITS ET PROCEDURE 

Considérant que par requête du 18 novembre 2001 Thomas DAKAYI KAMGA a demandé la condamnation de la CEM AC au paiement de 734.878.383 F CFA à titre de dommages -intérêts, 
qu'il allègue qu'il a été nommé Secrétaire Exécutif de la CEMAC par décision n°06/98 -UDEAC -CEMAC -CE -33 du Conseil des chefs d'Etat de l'UDEAC tenu à Libreville le 5/02/1998, 
qu'il a préparé et rapporté tous les dossiers de la première Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC, tenue à Malabo les 24 et 25 juin 1999 au cours de laquelle il n'a pu prêter serment, comme prévu, la Conférence ayant nommé un nouveau Secrétaire Exécutif, mettant fin 'de facto' à ses fonctions, 

que cette décision n'est pas conforme aux textes organiques de la CEMAC, notamment aux dispositions de l'article 18 de l'Additif au Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté, et qu'elle lui a causé un important préjudice matériel et moral dont la réparation est imputable à la CEMAC, 

Considérant que les conseils du demandeur ont réitéré les arguments développés par leur client et invoqué la violation de la décision n°6/98 -UDEAC -CEMAC -CE -33 précitée, 


Considérant que le Secrétariat Exécutif, représenté par son Agent, a rejeté les allégations du requérant en expliquant que M. Thomas DAKAYI KAMGA a été nommé Secrétaire Général de l'UDEAC le 6 Décembre 1991 par le Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC pour un mandat de 3 ans renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 17 du Traité instituant l'UDEAC, 

que son deuxième mandat ayant pris fin en Décembre 1998, il a été maintenu en fonction aux fins d'assurer la transition entre la fin de l'UDEAC et l'avènement de la CEMAC, 
qu'une tradition constante laisse au Gouvernement Camerounais le libre choix du titulaire du poste de Secrétaire Général de l'UDEAC puis du Secrétaire Exécutif de la CEMAC, 

qu'ainsi l'Etat du Cameroun ne s'est pas senti lié par la recommandation du Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC relative à la confirmation formelle de Thomas DAKAYI KAMGA au poste de Secrétaire Exécutif, 

que subsidiairement, si le refus tacite de confirmer Thomas DAKAYI KAMGA au poste de Secrétaire Exécutif de la CEMAC devait être considéré comme un acte violant une norme communautaire et engager la responsabilité civile de la Communauté, l'action ne peut être engagée que sur la base de la décision n°1/92 -UDEAC -587 -CE -28 du 15 février 1992 portant Statut du Personnel du Secrétariat Général de l'UDEAC et son avenant concernant le Secrétaire Général de l'UDEAC, approuvé et signé le 16 Mars 1994 par les parties, 

Considérant qu'à l'audience du 19 juin 2003 et dans une note en délibéré, le demandeur a réfuté ces arguments en faisant observer: 

que la clause attributive de compétence figurant dans l'avenant du 16 mars 1994 est devenue caduque du fait de la mort politique de l'UDEAC et de la mise en place de la Cour de Justice compétente pour connaître en premier et dernier ressort de tout litige opposant la Communauté à ses agents, 

qu'il ne remettait pas en cause la décision souveraine des Chefs d'Etat nommant une autre personnalité à la tête du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, 

qu'il avait reçu toutes les assurances de son employeur de pouvoir être confirmé au poste de Secrétaire Exécutif, 

que la décision mettant fin de manière brutale à ses fonctions est aussi bien source de frustration morale que de préjudice matériel à réparer,

DISCUSSION 


Sur la compétence 

Considérant que l'avenant à l'acte 1/92-UDEAC-587-CE-28 du 15 Décembre 1992 et l'article 59 portant révision du statut du personnel du Secrétariat Général attribuant compétence au Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC pour connaître de tout litige pouvant naître de l'exercice des fonctions du requérant, sont devenus caducs suite à la disparition de l'UDEAC,

que depuis l'avènement de la CEMAC, cette compétence juridictionnelle est désormais dévolue à la Cour de Justice par application des articles 4 al.4 et 21 de la Convention régissant ladite Cour, 
que la Cour est compétente pour connaître de la demande de Thomas DAKAYI KAMGA, 


Sur la recevabilité 

Considérant que le recours en indemnisation n'est pas soumis à la prescription de deux mois prévue à l'article 12 du Règlement de Procédure de la Chambre Judiciaire qui ne concerne que le seul recours en annulation, 

Que la demande de Thomas DAKAYI KAMGA est recevable en la forme, 

Sur le préjudice matériel 

Considérant que si par décision n°6/98 UDEAC-CEMAC-33, mandat a été donné au Président de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC de confirmer formellement la nomination de Messieurs DAKAYI KAMGA Thomas au poste de Secrétaire Exécutif et MOUIRI-BOUSSOUGOU Dieudonné à celui de Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEMAC, cette recommandation n'a jamais été suivie d'effet en ce qui concerne le demandeur, 

que l'article 3 de la décision précitée préciseque «le mandat de DAKAYI KAMGA Thomas en qualité de Secrétaire Général de l'UDEAC et celui de MOURI-BOUSSOUGOU Dieudonné en qualité de Secrétaire Général Adjoint sont prorogés jusqu'à leur prise de fonction à la CEMAC», 

que DAKAYI KAMGA Thomas n'ayant pas été nommé Secrétaire Exécutif de la CEMAC au terme de la prolongation de son mandat, c'est à juste raison que ses droits ont été calculés sur la base de l'avenant au statut du Secrétariat Général de l'UDEAC, 

que la demande en réparation du préjudice matériel n'est pas fondée, 


Sur le préjudice moral 

Considérant que le demandeur soutient que la promesse faite et non tenue lui a occasionné une frustration ouvrant la voie à réparation,

Considérant que s'il est constant que le Conseil des Chefs d'Etat, en sa séance du 5 février 1998, a recommandé au futur Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC de confirmer formellement aux postes de Secrétaire Exécutif et Secrétaire Exécutif Adjoint les anciens Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint de l'UDEAC, il n'en reste pas moins vrai que le Cameroun a proposé une autre personnalité au poste de Secrétaire Exécutif, 

Qu'en outre le Président de la Conférence des Chefs d'Etat n'était pas lié par le mandat du défunt Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC, 

que la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC n'a donc commis aucune faute en nommant souverainement une personnalité autre que Thomas DAKAYI KAMGA au poste de Secrétaire Exécutif, 
qu'en conséquence sa demande n'est pas fondée, 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort, 

Se déclare compétente, 

Reçoit en la forme la requête en indemnisation introduite par Thomas DAKAYI KAMGA, 


Au fond: 

la rejette, 

condamne Thomas DAKAYI KAMGA aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 


Jean MONGO ANTCHOUIN                       Antoine MARADAS        Pierre KAMTOH             DADJO GONI 


          PRESIDENT                                                           JUGE,                              JUGE,                                  JUGE 
 

Georges TATY 
JUGE

LE GREFFIER 

Me RAMADANE GOUNOUTCH 

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RAPPORT D'AUDIENCE


AFFAIRE: THOMAS DAKAYI KAMGA CONTRE CEMAC.


Sur les faits et procédure: 

Dans sa requête introductive d'instance en date du 18 novembre 2001 intitulée requête aux fins d'indemnisation, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n°252, le nommé THOMAS DAKAYI KAMGA expose qu'il a été nommé Secrétaire Exécutif de la CEMAC par acte du Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC à Libreville le 5 Février 1998, 

Que ladite nomination a été matérialisée par décision n°06/98 UDEAC -CEMAC -CE -33, 

Que c'est à ce titre de Secrétaire Exécutif qu'il a préparé et rapporté tous les dossiers de la première conférence des chefs d'Etat de la CEMAC tenue à MALABO les 24 et 25 Juin 1999, 

Que le point concernant sa prestation de serment avait été inscrit à l'ordre du jour des travaux de la Conférence des chefs d'Etat sus-dessus mentionnée. 

Mais qu'à sa grande surprise la Conférence a nommé un nouveau Secrétaire Exécutif, mettant ainsi fin à ses fonctions à lui de Secrétaire Exécutif. 

Il (THOMAS DAKAYI KAMGA ) estime que cette décision prise à son encontre n'est pas conforme aux textes organiques de la CEMAC, notamment les dispositions de l'article 18 de l'Additif au Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté et que ladite décision lui a causé un grave préjudice devant être réparé par l'allocation des dommages -intérêts qu'il réclame à la Communauté et dont il chiffre le montant à 734.878.383 F. 

Faisant suite à la requête introductive d'instance, les conseils de THOMAS DAKAYI KAMGA ont adressé un mémoire ampliatif daté du 9 Janvier 2002 et enregistré au greffe le 11 Janvier sous le n°14. 

Les conseils du demandeur ont réitéré les arguments développés dans la requête introductive d'instance en insistant sur deux textes qui selon eux, la Conférence des Chefs d'Etat aurait dû prendre en compte pour décider du sort de leur client. Il s'agit de : 

1. La décision n°6/98 UDEAC -CEMAC -CE -33 concernant la confirmation de THOMAS DAKAYI KAMGA au poste de Secrétaire Exécutif de la CEMAC, 

2. L'article 18 de l'Additif au Traité de la CEMAC traitant des conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat du Secrétaire Exécutif de la CEMAC. 

Répondant aux prétentions du sieur THOMAS DAKAYI KAMGA, la CEMAC par l'intermédiaire du S.E. représenté par son conseil a fait parvenir au greffe de la Cour un mémoire en défense daté du 25 Juillet 2002 et enregistré au greffe ce même jour sous le n°024. La CEMAC conteste en tous points les affirmations du demandeur. 


1) Sur le recrutement 

Le défendeur rapporte que THOMAS DAKAYI KAMGA a été nommé Secrétaire Général de l'UDEAC le 6 Décembre 1991 par le Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC pour un mandat de 3 ans renouvelable conformément aux dispositions de l'article 17 du Traité instituant l'UDEAC. 


2) Sur la nomination du Secrétaire Exécutif de la CEMAC autre que THOMAS DAKAYI KAMGA. 

La CEMAC soutient que le Secrétaire Général de l'UDEAC a assuré deux mandats de 3 ans chacun qui ont pris fin en décembre 1998 et que son mandat de Secrétaire Général de l'UDEAC a été prorogé aux fins d'assurer la transition entre la fin de l'UDEAC et l'avènement de la CEMAC et qu'une fois la naissance juridique de la CEMAC intervenue, la Conférence des Chefs d'Etat nommait aux postes de Secrétaire Exécutif et de Secrétaire Exécutif Adjoint. Le défendeur ajoute en précisant que selon la tradition, ces deux postes sont dévolus respectivement au Cameroun et au Gabon qui proposent souverainement les candidats; que dans le cas d'espèce le Cameroun a préféré une autre personnalité à l'ancien Secrétaire Général de l'UDEAC alors que le Gabon faisait confirmer l'ancien Secrétaire Général Adjoint de l'UDEAC. 


La CEMAC fait encore observer que si le refus tacite de confirmer THOMAS DAKAYI KAMGA au poste de Secrétaire Exécutif de la CEMAC devait être considéré comme litigieux, l'intéressé aurait dû faire porter ce litige devant l'instance prévu dans le document qu'il a approuvé et signé et qui prévoit les conditions générales d'emploi et le cas de règlement de litige et qui date du 16 Mars 1994; document qui lui avait été adressé personnellement par le Président en exercice du Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC. 


N'Djamena, le 

LE JUGE RAPPORTEUR 

ANTOINE MARADAS

Droit de la Fonction Publique Communautaire - Recours en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire de la Communauté L'obligation faite au fonctionnaire de soumettre préalablement sa demande au Comité Consultatif de Discipline est une règle d'ordre public. Son omission entraîne l'irrecevabilité de la demande


Parties :

Demandeurs : GALBERT A. ETOUA
Défendeurs : CEMAC


Texte :

COUR DE JUSTICE 
Communauté Economique et Monétaire 
de l'Afrique Centrale 
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AFFAIRE: 
GALBERT ABESSOLO ETOUA C/ LA CEMAC 
Droit de la Fonction Publique Communautaire - Recours en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire de la Communauté. 
SOMMAIRE DE L'ARRÊT 
L'obligation faite au fonctionnaire de soumettre préalablement sa demande au Comité Consultatif de Discipline est une règle d'ordre public. 
Son omission entraîne l'irrecevabilité de la demande. /-

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE 
________ 
ARRÊT N°001/CJ/CEMAC/CJ/04 Du 18/03/2004 
_________ 
Affaire : GALBERT A. ETOUA  (Me A.K. DJAÏBE) 
C/ 
CEMAC  (ALI M. ABDOUL) 
(Recours en contentieux de la Fonction Publique Communautaire) 
_________

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'Djamena (Rép. du Tchad) le dix huit mars deux mille quatre en formation ordinaire composée de Messieurs: 
- Antoine MARADAS, Président, 
- Georges TATY, Juge Rapporteur, 
- DADJO GONI, Juge, 
 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 

A RENDU LE PRESENT ARRET : 

ENTRE 
Le sieur GALBERT ABESSOLO ETOUA, ancien fonctionnaire du Secrétariat Exécutif, demeurant 8 Rue d'Auvergne 78180 Montigny le Bretonneux, France, représenté par Me ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1001 N'DJAMENA, tél. 52 49 99 ;

DEMANDEUR, D'UNE PART, 

ET 
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine), prise en la personne du représentant légal, Monsieur Jean NKUETE, Secrétaire Exécutif, représenté par son agent Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Conseiller Juridique, 

DEFENDERESSE, D'AUTRE PART,

LA COUR 


Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994; 

Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté; 
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les Actes Additionnels n°01/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu le Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; 

Vu la requête de Mr. GALBERT ABESSOLO ETOUA en date du 25 mars 2003; 

Vu le mémoire ampliatif du 09 mai 2003; 

Vu le mémoire en défense déposé le 14 juillet 2003 par Maître Jean-Bernard PADARE, Avocat représentant le Secrétariat Exécutif; 

Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 1er septembre 2003; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier; 

Ouï Monsieur Georges TATY Juge rapporteur en son rapport; 

Ouï Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat du requérant, en ses observations orales complétées par des écritures du 16 février 2004; 

Ouï Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, agent du Secrétariat Exécutif, en ses observations orales complétées par des écritures du 13 février 2004; 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire; 


Faits et procédure 

Considérant que par requête en date du 25 mars 2003 enregistrée au greffe le 26 mars 2003 sous le n°001/2003, Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GALBERT ABESSOLO ETOUA a fait citer la CEMAC en la personne du Secrétaire Exécutif devant la Cour aux fins de: 

- déclarer la CEMAC responsable du préjudice subi du fait du Secrétariat Exécutif résultant de la non souscription d'une assurance conformément à l'article 106 du Règlement n° 8/99 UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut du personnel; 

- condamner la CEMAC au principal au paiement de la somme globale de 155.000.000 frs destinée à compenser la perte de l'indemnité résultant de la non souscription d'un contrat d'assurance; à défaut au versement d'une allocation mensuelle de retraite pour invalidité équivalente à la somme qui lui aurait été allouée si une assurance avait été souscrite; 

Considérant que le requérant expose dans sa requête introductive d'instance: 

- qu'en juillet 2000 il a été victime d'un grave accident de circulation alors qu'il se rendait en congé au Cameroun ; 

- que cet accident l'a rendu paraplégique; 

- que le Secrétariat Exécutif a mis fin à ses fonctions pour cause d'invalidité; 

- que sur sa demande, le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale lui a alloué une indemnité spéciale de 40.000.000 frs; 

- que cette mesure est insuffisante au regard des dispositions du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut du personnel du Secrétariat Exécutif; 

- que s'il avait été régulièrement assuré comme le prévoit l'article 106 du règlement susvisé, il aurait perçu aux dires d'expert 80% de son dernier salaire pendant les dix premières années, soit une somme de 88.896.000 frs et 60% de ce même salaire pour les dix autres années, soit une somme de 66.675.000 Frs; 


Qu'il estime donc que le fait pour le Secrétariat Exécutif de n'avoir pas souscrit une assurance pour son compte constitue une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil français; 

Considérant que la CEMAC conteste dans son mémoire en défense le bien fondé de l'action du requérant en faisant valoir: 

- que le requérant a bénéficié d'un congé administratif; 

- que conformément aux textes en vigueur des réquisitions de transport par voie aérienne BANGUI - YAOUNDE aller - retour lui ont été délivrées; 

- que celui-ci a préféré se rendre au Cameroun par la voie terrestre à bord de son propre véhicule sans prendre des dispositions pour prévenir tout éventuel accident; 

- qu'il a été victime au cours de son voyage d'un grave accident de circulation; 

- qu'au vu de son état, la CEMAC a procédé à son évacuation sanitaire en France en prenant en charge ses frais de transport ainsi que ses frais médicaux; 

- qu'à son retour le médecin traitant de la CEMAC a conclu après examen approfondi qu'il était atteint d'une invalidité considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions; 
- que tirant les conséquences de cette situation, il a été mis à la retraite conformément à l'article 98 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif par décision n°128/CEMAC/CJ/SE/DAF /P du 12 septembre 2001; 

- qu'une décision du Conseil des Ministres de l'Union Economique lui a accordé une allocation spéciale de 40.000.000 frs en sus de ses droits, portant ainsi l'assistance financière globale de la Communauté à la somme de 92.985.790 frs; 

- que ce montant est largement supérieur à celui qu'il aurait touché même en cas de décès, dans le cadre d'une assurance individuelle accidents souscrite auprès de l'Union Centrafricaine d'Assurance et de Réassurance prévoyant un maximum de capital de 30.000.000 frs; 

- que le préjudice du requérant ne résulte pas d'un fait imputable au Secrétariat Exécutif mais de l'accident dont il est lui même à l'origine; 

Qu'elle conclut au rejet des demandes du requérant. 

Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant s'oppose à cette argumentation en faisant observer: 

- qu'il ne reproche pas au Secrétariat Exécutif sa mise à la retraite pour cause d'invalidité mais plutôt la faute résultant du défaut de souscription d'une assurance à son profit; 

- qu'au regard des articles 51 à 54 du statut des fonctionnaires, aucune obligation exclusive de transport par voie aérienne ne pèse sur le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé administratif; 

- que la pratique courante au Secrétariat Exécutif consiste pour le fonctionnaire à présenter une facture pro-forma établie par une compagnie de transport au vu de laquelle le service comptabilité décaisse la somme correspondant aux frais de transport; 

- que la copie de la police d'assurance versée aux débats n'est pas certifiée conformément à l'article 27 du Règlement de procédure; 

Considérant que dans ses observations orales à l'audience du 22 janvier 2004 et complétées par des écritures transmises le 17 février 2004 à la Cour, Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Agent du Secrétariat Exécutif, invoque le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; 

qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'action du requérant qui a agi directement devant la Cour sans avoir saisi préalablement le Comité Consultatif de discipline; 

Que subsidiairement, au cas où la Cour décidait autrement, elle devrait rejeter la demande du requérant au motif qu'il ne peut prétendre à une indemnité plus élevée que celle mentionnée dans la police d'assurance souscrite au profit des fonctionnaires de régime international. 
Considérant que dans sa note en délibéré du 16 février 2004, le requérant rétorque: 

- que le recours administratif préalable institué par l'article 113 précité n'est pas une règle d'ordre public; 

- que le Comité Consultatif de discipline n'a qu'une fonction disciplinaire et ne peut être saisi préalablement du litige l'opposant à la Communauté; 

Qu'il conclut en conséquence à la recevabilité de son recours juridictionnel. 


Discussion 


Sur la compétence 

Considérant que Monsieur ABESSOLO GALBERT ETOUA, fonctionnaire de régime international au Secrétariat Exécutif, a saisi la Cour de Justice d'une demande d'indemnité dirigée contre la Communauté; 
Considérant qu'un tel litige entre dans le champ d'application des articles 4 al.4, 21 de la Convention régissant la Cour et 48 a paragraphe 2 de l'Acte additionnel n°06/00/CEMAC - 041 - CCECJ - 02 portant statut de la Chambre Judiciaire, 

Que dès lors, la Cour est compétente pour connaître du recours en indemnité dirigé contre la Communauté; 


Sur l'objet de la saisine du Comité consultatif de discipline 

Considérant que dans ses dernières écritures, le requérant soutient que le contentieux ne porte pas sur la contestation d'une sanction disciplinaire pour être soumis à l'avis préalable du Comité consultatif de discipline; 

Mais considérant que l'analyse des dispositions combinées des articles 110 et 113 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif révèle que ledit comité exerce en dehors des attributions énoncées à l'article 74, une fonction de consultation et d'arbitrage dans le contentieux non disciplinaire; 

Considérant qu'en l'espèce, l'objet du recours dirigé contre la Communauté porte sur une demande d'indemnité; 

Qu'il en résulte que celle-ci doit être soumise obligatoirement à l'avis préalable du Comité consultatif de discipline conformément à l'article 113 susvisé; 

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la contestation soulevée par le requérant. 

Sur le caractère d'ordre public de la règle du recours administratif préalable. 

Considérant que la règle du recours administratif instituée à l'article 113 du statut des fonctionnaires consiste à imposer au fonctionnaire à soumettre d'abord sa réclamation au Comité Consultatif de discipline, et justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite à sa requête de la part du Secrétaire Exécutif avant de saisir directement la Cour de Justice communautaire; 
Considérant que cette règle est d'ordre public et peut être invoquée à tout moment de la procédure comme c'est le cas en l'espèce par la Communauté; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur la recevabilité du recours. 

Considérant que l'article 113 du règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut du personnel du Secrétariat Exécutif dispose de manière péremptoire que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé devant la Cour que: 

«- si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé, 
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou totale du Secrétaire Exécutif.» 

Considérant que cette disposition qui est sans ambiguïté impose au requérant à peine d'irrecevabilité, d'adresser préalablement sa réclamation au Comité Consultatif de discipline et de justifier ensuite d'un refus de la part du Secrétaire Exécutif à sa requête, pour saisir valablement la Cour de Justice communautaire; 

Considérant qu'en l'espèce ces exigences ne sont pas remplies par le requérant ; 

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable son recours.

Sur les dépens 

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; 

Considérant qu'en l'espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens; 


Par ces motifs 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort; 

- Se déclare compétente, 

- Rejette les moyens soulevés par M. ABESSOLO, 

- Déclare le recours exercé par celui ci irrecevable pour inobservation des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC - 007 - CM - 02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif, 

- Condamne le requérant aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le dix huit mars deux mille quatre. 

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.


Antoine MARADAS Georges TATY DADJO GONI 
PRESIDENT JUGE RAPPORTEUR JUGE 
LE GREFFIER 
Me RAMADANE GOUNOUTCH


COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 
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COUR DE JUSTICE  - CHAMBRE JUDICIAIRE 
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RAPPORT D'AUDIENCE

Dans l'affaire ABESSOLO ETOUA C/ la CEMAC

Par requête en date du 25 mars 2003 enregistrée au greffe le 26 mars sous le n°001, Maître DJAÏBE agissant au nom et pour le compte de Mr. ABESSOLO ETOUA GALBERT a fait citer la CEMAC, en la personne du Secrétariat Exécutif devant la Cour aux fins de: 

- déclarer la Communauté responsable du préjudice subi du fait du Secrétariat Exécutif qui n'a pas souscrit pour son compte une assurance conformément à l'article 106 du texte régissant le statut du personnel. 

- condamner au principal la Communauté au paiement de la somme globale de 155.000.000 Frs destinée à compenser la perte de l'indemnité résultant de la non souscription d'un contrat d'assurance; à défaut au versement d'une allocation mensuelle de retraite équivalente à la somme qui lui aurait été allouée si une assurance avait été souscrite. 

- La condamner en outre à lui payer la somme de 80.000.000 Frs à titre de dommages-intérêts. 


Le requérant expose dans sa requête introductive d'instance: 

- qu'en juillet 2000 il a été victime d'un grave accident de circulation alors qu'il se rendait en congé au Cameroun; 

- que cet accident l'a rendu paraplégique; 

- que le Secrétariat Exécutif a mis fin à ses fonctions pour cause d'invalidité; 

- que sur sa demande, le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale lui a alloué une indemnité spéciale de 40.000.000 Frs; 

- que cette mesure est insuffisante au regard des dispositions du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; 
- que s'il avait été régulièrement assuré comme le prévoit l'article 106 du règlement susvisé, il aurait perçu aux dires d'expert 80% de son dernier salaire pendant les dix premières années, soit une somme de 88.896.000 Frs, et 60% de ce même salaire pour les dix autres années, soit une somme de 66.675.000 Frs; 

Il prétend que le fait pour le Secrétariat Exécutif de ne pas souscrire une assurance pour son compte constitue une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil Français. 

Les moyens esquissés dans cette requête sont repris et développés dans un mémoire ampliatif daté du 9 mars 2003. 


La CEMAC conteste dans son mémoire en défense le bien fondé de l'action du requérant. 

En réponse elle fait valoir : 

- que le requérant a bénéficié d'un congé administratif; 

- que conformément aux textes en vigueur des réquisitions de transport par voie aérienne BANGUI - YAOUNDE aller - retour lui ont été délivrées; 

- que celui-ci a préféré se rendre au Cameroun par la voie terrestre à bord de son propre véhicule sans prendre des dispositions pour prévenir tout éventuel accident; 

- qu'il a été victime au cours de son voyage d'un grave accident de circulation; 

- qu'au vu de son état, la CEMAC a procédé à son évacuation sanitaire en France en prenant en charge ses frais de transport ainsi que ses frais médicaux; 

- qu'à son retour, le médecin traitant de la CEMAC a conclu après examen approfondi qu'il était atteint d'une invalidité considérée comme totale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions; 
- que tirant les conséquences de cette situation, il a été mis à la retraite conformément à l'article 98 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif par décision n°128/CEMAC/CJ/SE/DAF/ P du 12 septembre 2001; 

- qu'une décision du Conseil des Ministres de l'Union Economique lui a accordé une allocation spéciale de 40.000.000 Frs en sus de ses droits, portant ainsi l'assistance financière globale de la Communauté à la somme de 92.985.790 Frs; 

- que ce montant est largement supérieur à ce qu'il aurait perçu même en cas de décès, dans le cadre d'une assurance accidents souscrite auprès de l'Union Centrafricaine d'Assurance et de réassurance prévoyant un maximum de capital de 30.000.000 Frs; 

- que le préjudice du requérant ne résulte pas d'un fait imputable au Secrétariat Exécutif mais de l'accident dont il est lui-même à l'origine; 

Elle conclut au rejet des demandes du requérant. 

Dans sa réplique, le sieur ABESSOLO GALBERT ETOUA s'oppose à cette argumentation en faisant observer: 

- qu'il ne reproche pas au Secrétariat Exécutif sa mise à la retraite pour invalidité mais plutôt la faute résultant du défaut de souscription d'une assurance à son profit; 

- qu'au regard des articles 51 à 54 du statut des fonctionnaires, aucune obligation exclusive de transport par voie aérienne ne pèse sur le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé administratif ; 
- que la pratique courante au Secrétariat consiste pour le fonctionnaire à présenter une facture pro-forma établie par une compagnie de transport au vu de laquelle le service comptabilité décaisse la somme correspondante aux frais de transport; 

- que la police d'assurance dont la copie n'est pas certifiée conformément à l'article 27 du règlement de procédure, a été souscrite postérieurement à l'accident. 

Il estime que cette pièce doit être écartée des débats. 

Tels sont donc les différents moyens et arguments des parties. 

Georges TATY 

Juge Rapporteur

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°003/CJ/CEMAC/CJ/04 DU 16/12/2004

RECOURS EN REVISION DE TASHA LOWEH LAWRENCE

(MES BETEL N. MARCEL, HARMONY BOBGA-MBUTON ET SAMUEL NGUE)

C/ 
ARRET N°003/CJ/CEMAC/CJ/03 ET 
SOCIETE AMITY BANK CAMEROON PLC, (MES MAHAMAT H. ABAKAR, PIERRE BOUBOU)

(INTERVENANTE) 


COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE


' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 


La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djamena (République du Tchad) le seize décembre deux mille quatre et composée de Messieurs: 


Antoine MARADAS ........ Président, 

DADJO GONI .........Juge Rapporteur, 

Georges TATY....................................Juge, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 


A RENDU L'ARRET 


Dans le recours en révision de TASHA LOWEH Lawrence, de nationalité Camerounaise, représenté par Maîtres HARMONY BOBGA-MBUTON et Samuel NGUE, Avocats au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au barreau du Tchad, BP 589 N'Djamena, 


Partie requérante, d'une part ;

CONTRE 
Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03/07/2003, 

ET 
La Société Amity Bank Cameroon PLC, représentée par Maître Pierre BOUBOU, Avocat au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de Maître MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au barreau du Tchad, BP. 2065, 

Partie intervenante, d'autre part ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '

COUR DE JUSTICE

____________ 
CHAMBRE JUDICIAIRE

____________ 
ARRÊT N°001/CJ/CEMAC/CJ/05 du 07/04/2005

____________ 
TASHA LOWEH Lawrence

(Mes BETEL N. Marcel et Samuel NGUE)

C/ 
CEMAC, représentée par son Secrétaire Exécutif

(Me MAHAMAT H. ABAKAR)

(Recours en indemnisation)


__________ 
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djamena (République du Tchad) le sept avril deux mille cinq, en formation ordinaire composée de Messieurs: 

Antoine MARADAS ........ Président, 

DADJO GONI .........Juge Rapporteur, 

· Georges TATY....................................Juge, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 


A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT: 

ENTRE 
TASHA LOWEH Lawrence, de nationalité Camerounaise, représenté par Maître Samuel NGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N'Djamena auprès de Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au Barreau du TCHAD - BP. 589 N'Djamena - Tél: ( 235) 52 31 13 - Fax: (235) 52 65 52 , 

Demandeur, d'une part ; 

ET 
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), représentée par son Secrétaire Exécutif, ayant pour conseil Maître MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au Barreau du Tchad - BP. 2065 N'Djamena - Tél: (235) 51 50 94 - Fax: (235) 52 50 05;

Défenderesse, d'autre part ; 

LA COUR,

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique, 


Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les Actes Additionnels n°001/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte additionnel n°006/CEMAC/041 -CCE -CJ -02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041/CCE/CJ/02 du 14 Décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les arrêts n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, n°003/ CJ/CEMAC/CJ/03 du 03/07/2003, 
Vu le recours en indemnisation introduit par TASHA LOWEH Lawrence contre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), 

Oui les parties en leurs mémoires et observations, 

Sur rapport du Juge DADJO GONI, 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,

I. Faits, procédure et prétentions des parties 

Considérant que par requête du 19/10/2001, reçue au greffe le 23/10/2001, Maître BETEL NINGANDJI Marcel, agissant pour le compte de Monsieur TASHA LOWEH Lawrence, a demandé la condamnation de la Communauté au paiement d'une somme de 5.712.140.000 F de dommages intérêts, réévaluée postérieurement à 7.152.140.000 F, 

qu'il soutient avoir été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration (PCA) d'Amity Bank par le Conseil d'administration de ladite banque, 
que la désignation de M. Victor ANOMAH NGU comme Président du Conseil d'Administration ainsi que la présidence des travaux de ce Conseil d'Administration ont été faites en violation de l'article 457 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les Groupements d'Intérêt Economiques (G.I.E), 

qu'il en est de même de la désignation d'un comité pour assurer les fonctions de Directeur Général de la banque, composé des sieurs SILIENOU Christophe, LEWE Pierre et MANDJO BERLIUS, faite en violation des articles 2, 457, 459, 460 et 485 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les G.I.E, par la suite de la nomination du sieur SANDA OUMAROU faite en violation des articles 18 alinéa 3 et 45 de l'Annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ; 

que le requérant ajoute que face à la gravité de la situation intervenue à Amity Bank, il a saisi le Tribunal de Première Instance de Limbé qui, par décision N°LM/99/M/00 du 9/8/2000 a ordonné le maintien des anciens dirigeants de la banque ; 

que, constatant les difficultés d'exécution de cette décision judiciaire par la nouvelle direction, TASHA LOWEH Lawrence a eu recours à la COBAC qui a décidé de l'envoi d'une mission de vérification à la banque ; 

que, non satisfait de la conduite de la mission de vérification à laquelle il n'a pas été associé, l'exposant a convoqué une assemblée des actionnaires de Amity Bank pour le 30 septembre 2000 dont la tenue s'est heurtée à l'opposition de la COBAC et de la nouvelle direction de la banque ; 
qu'une autre assemblée générale des actionnaires tenue le 30/9/2000 a annulé toutes les décisions prises les 5 et 6 août 2000, nommé de nouveaux administrateurs et l'a reconduit dans ses fonctions de PCA ; 

que la démission d'office de ses fonctions de Président Directeur Général (PDG) objet de la décision COBAC D-2000/22 sans date viole l'article 13 de l'annexe de la Convention COBAC de 1990 qui exige préalablement à toute sanction l'audition du responsable de l'établissement concerné ainsi que la fourniture par celui-ci des explications orales ou écrites, 

qu'il estime que la décision COBAC D-2000/22 et les agissements des agents de cet organe de la CEMAC lui ont causé un préjudice considérable tant matériel que moral évalué provisoirement à 5.712.140.000 F, et fixé à 7.152.140.000 F dans son mémoire ampliatif du 27/03/2003, 
Considérant que la CEMAC conteste le bien fondé de l'action du requérant aux motifs que, gardienne du bon fonctionnement du système bancaire et financier de la Communauté, la COBAC a relevé, suite à plusieurs missions de contrôle effectuées auprès de Amity Bank, de graves manquements dans la gestion de TASHA LOWEH Lawrence, son Président Directeur Général ; 

qu'ayant vainement invité les dirigeants sociaux d'Amity Bank à faire connaître les mesures qu'ils envisageaient de prendre pour remédier aux carences constatées et à l'insuffisance des fonds propres, la COBAC a adressé une injonction à la Banque le 21/04/1997, prescrivant à TASHA LOWEH Lawrence l'application intégrale des mesures édictées, 

Mais qu'à la suite d'un nouveau contrôle effectué à Amity Bank le 10 août 1999 la COBAC a constaté un accroissement de créances douteuses et une dégradation des fonds propres, 

qu'en conséquence il a été averti de ce ' qu'aucune erreur ne sera tolérée à l'avenir, ' 

qu'entre temps TASHA LOWEH Lawrence a été démis de ses fonctions de Président Directeur Général (PDG) d'Amity Bank par le Conseil d' administration pour mauvaise gestion et dissimulation des observations adressées par la COBAC, mais que le Tribunal de Première Instance de Limbé saisi a ordonné de surseoir à l'exécution de cette décision du Conseil d'administration par ordonnance frappée d'appel, 

qu'une nouvelle mission de contrôle de la COBAC obtenue par TASHA LOWEH Lawrence constatera la dégradation de la gestion, notamment une détérioration du portefeuille menaçant la solvabilité de la banque, des crédits avancés sans dossier ni garanties, des prélèvements irréguliers à la caisse et des comptes d'attente, tous errements qui lui sont imputés et sur lesquels il n'a pas cru devoir s'expliquer, 

que face à ce refus de collaboration la COBAC a engagé alors la procédure de consultation à domicile qui a abouti à sa démission d'office de ses fonctions de PDG, à titre de sanction disciplinaire, par décision D-2000/22, 

que le requérant a alors saisi la Cour d'une demande d'annulation de la décision COBAC D-2000/22, assortie d'une demande aux fins de sursis à exécution et de nomination d'un administrateur provisoire, 

qu'attraite comme partie devant la Cour, la COBAC a été mise hors de cause par arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, 

que par ailleurs l'article 6 alinéa 1er de l'annexe à la Convention de 1990 dispose que «les membres de la Commission et les personnes habilitées à agir en son nom ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions», 

qu'il en conclut que l'action intentée par TASHA LOWEH Lawrence contre la COBAC et ses agents se heurte à l'immunité de poursuite édictée par le texte précité, qu'il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours, de débouter le requérant de toutes ses prétentions, et de le condamner aux dépens, 
Considérant que dans sa réplique du 15/10/2004 le requérant rétorqueque les arguments de la CEMAC ne résistent pas à l'analyse aussi bien sur la forme que sur le fond, 

que s'agissant de l'irrecevabilité de l'action, l'arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 ne peut s'appliquer en l'espèce car aux termes de l'article 1er de l'Additif du Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) est l'un des principaux organes de la CEMAC, 

que l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose que «la Chambre Judiciaire connaît en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.», 

qu'en outre les agents de la COBAC ne bénéficient pas d'immunité de poursuite et que la gestion de la banque n'est toujours pas assainie au regard du rapport d'inspection du 20 novembre 2003 de la COBAC, 

que l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC a implicitement abrogé l'article 6 alinéa 1er de la Convention COBAC 1990, 

que, par ailleurs en annulant la décision COBAC D-2000/22 concernant la démission d'office de TASHA LOWEH Lawrence de ses fonctions de PCA d'Amity Bank, la Cour a reconnu le bien fondé de la demande du requérant et que les agents de la COBAC ont commis une faute de service engageant la responsabilité de la CEMAC, sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que «l'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.», 

qu'ainsi l'article 6 alinéa 1er de l'Annexe de la Convention COBAC de 1990 invoqué n'est pas applicable dans cette espèce, 

qu'il échet de rejeter la thèse de l'irrecevabilité invoquée par la CEMAC, 

que s'agissant du bien fondé de la demande, le requérant soutient que non seulement il a perdu ses fonctions de PCA d'Amity Bank, mais encore que la décision COBAC annulée lui a porté un important préjudice et aggravé la situation financière de la banque exposée dès lors à la faillite, 

qu'ayant subi un préjudice matériel et moral considérable, il demande : 

  • de faire droit à l'intégralité de la demande en réparation, 
  • de constater qu'il n'a engagé aucune poursuite judiciaire contre les membres ou agents de la COBAC mais contre la Communauté en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la COBAC dépendant de la BEAC organe de la CEMAC, 
  • de rejeter l'irrecevabilité de ce recours soulevée par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC, 
    Considérant que la défenderesse dans sa réplique du 25/01/2005 oppose toujours la fin de non recevoir à la demande du requérant en invoquant : 
  • l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002 ayant reconnu que la COBAC a agi comme juridiction en démettant d'office TASHA LOWEH Lawrence de ses fonctions de PDG de Amity Bank et qu'elle ne peut donc être citée comme partie dans une procédure contre ladite décision, 
  • l'immunité de poursuite des agents de la COBAC sur la base de l'article 6 alinéa 1er de l'annexe de la Convention COBAC 1990, 

qu'en outre et contrairement aux prétentions du requérant la disposition spéciale ci-dessus n'est pas abrogée par celle de l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC et que la requête de TASHA LOWEH Lawrence doit être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée et pour immunité de poursuite civile, 

Considérant que le requérant dans sa duplique du 9/02/2005 soutient que seule la fin de non recevoir pour immunité de poursuite est nouvelle, 

qu'en principe toutes les exceptions doivent être présentées simultanément, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, 

que TASHA LOWEH Lawrence maintient sa demande de rejet de cette irrecevabilité comme développée dans ses écritures précédentes, 

que son recours initial portait non contre la COBAC considérée comme partie, mais sur l'annulation de la décision COBAC D-2000/22, 

qu'en annulant partiellement ladite décision, la Cour a reconnu qu'elle a été prise à tort par la COBAC, 
que l'action en dommages et intérêts se fonde sur la responsabilité établie de l'organe de la CEMAC du fait des agents qui ont concouru à la prise de la décision annulée, 

que c'est à tort que le Secrétaire Exécutif de la CEMAC a soutenu que la COBAC était actionnée comme partie, 

que la CEMAC s'est spontanément constituée comme partie dans la cause,

que s'agissant de la responsabilité de la BEAC et de la CEMAC, le requérant reprend ses moyens développés dans ses écritures du 19/11/2004 pour ce qui est de la responsabilité directe de la BEAC comme civilement responsable de ses agents, la COBAC n'ayant pas de personnalité juridique et son personnel étant mis à sa disposition par la BEAC, 

qu'il demande : 

- de l'admettre au bénéfice de ses précédentes écritures, 

- de donner acte à la CEMAC de ce qu'elle confirme qu'elle est partie à la présente procédure, 

- de rejeter les fins de non recevoir comme non fondées, 

- de condamner solidairement la BEAC et la CEMAC au paiement des dommages-intérêts, 


Considérant qu'en cours de délibéré, le requérant a réévalué dans sa note en délibéré du 14/03/2005 le montant du préjudice tant matériel que moral qu'il a subi à la somme de 12.256.500.0000 F, 

qu'il a développé de nouveaux arguments pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée portant sur l'exigence d'identité des parties, d'objet et de cause, 
que la décision COBAC D-2000/22 du 17/10/2000 a eu pour conséquence l'abrogation de son arrêté d'agrément en qualité de PDG d'où l'aggravation de son préjudice, 

que l'ordonnance n°LM 99 M/2000 du 09/08/2000 du Tribunal de Première Instance de Limbé au Cameroun est devenue définitive car n'ayant pas fait l'objet de recours, 

que dans sa réponse la CEMAC a opposé à cette note en délibéré du demandeur l'article 68 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire qui dispose que: «les débats sont clos à la fin des plaidoiries. Toutefois, la Chambre peut ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré, qu'un point doit être éclairci ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire»,

II. Discussion 

Sur la compétence 

Considérant que le requérant a saisi la Cour en application des articles 20 de la Convention régissant la Cour de Justice et 48 b alinéa 2 de l'Acte additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire, 
Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la Chambre Judiciaire est compétente en dernier ressort pour connaître des litiges en réparation des dommages causés par les institutions et organes de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions, celles-ci n'indiquent cependant pas la juridiction qui serait appelée à statuer en premier ressort, 
qu'à défaut de cette précision, il y a lieu d'adopter purement et simplement le principe selon lequel les Cours d'intégration économique dans leur domaine de compétence statuent en dernier ressort, 
qu'il s'ensuit que la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître du recours de TASHA LOWEH Lawrence visant à obtenir des dommages intérêts pour le préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la faute commise par la COBAC dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, 


-Sur la recevabilité de la note en délibéré 

Considérant que l'article 68 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire dispose que les débats sont clos à la fin des plaidoiries. Toutefois la Chambre peut ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré qu'un point doit être éclairci ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire,' 

Considérant qu'en l'espèce, la Cour estime qu'elle est suffisamment éclairée par les différents mémoires versés aux débats et par les plaidoiries du 24 février 2005, 

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la note en délibéré du requérant qui n'ajoute rien de nouveau à la compréhension du litige, 

- Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'existence d'une immunité de juridiction prévue à l'article 6 alinéa 1er de l'annexe de la Convention COBAC de 1990 

Considérant que s'il est certain que les dispositions de l'article 6 alinéa premier de l'annexe de la Convention COBAC exonèrent de toutes poursuites judiciaires les membres de la Commission bancaire pour les actes accomplis dans ' l'exercice de leurs fonctions,' celles-ci ne font nullement obstacle à la compétence de la Chambre Judiciaire pour connaître d'une demande de réparation pécuniaire à la charge de la Communauté pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par les organes, institutions de la Communauté ou agents de celle-ci, 

qu'il s'agit là de l'application de la règle selon laquelle la responsabilité de la Communauté absorbe celle de la COBAC et ses agents, sans cumul possible, 

que pour la Cour, il ne fait pas de doute que la décision de la COBAC est l'expression d'une compétence juridictionnelle qui lui a été confiée par les textes communautaires, 

que dès lors, TASHA LOWEH Lawrence est fondé à agir contre la Communauté représentée par le Secrétariat Exécutif et non contre la COBAC et ses agents ' auxquels le fait générateur de responsabilité est reproché, ' 

qu'aucune condamnation solidaire ne peut donc être prononcée à l'encontre de la BEAC qui n'est partie à l'instance, l'immunité de juridiction invoquée pour sa mise hors de cause par le Secrétariat Exécutif n'étant pas pertinente, 

qu'il échet de rejeter le moyen soulevé.

- Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée 

Considérant que l'autorité de la chose jugée est l'impossibilité de remettre en question le point sur lequel il a été statué au fond ou sur une exception de procédure à l'exception des décisions judiciaires ordonnant des mesures provisoires ou d'instruction, 

que par ailleurs l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que si les 3 conditions suivantes entre la demande actuelle et celle de la précédente procédure sont réunies: identité d'objet, identité de cause, identité de parties, 

Considérant qu'il est constant que l'arrêt avant dire droit n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002 rendu par la Cour sur l'exception de procédure soulevée par la COBAC concerne le procès en annulation de la décision COBAC D-2000/22 demandée par TASHA LOWEH Lawrence, 
qu'en l'espèce la demande de TASHA est différente de la précédente dans la mesure où elle tend à mettre en cause la responsabilité de la Communauté, 

qu'il n'y a donc ni identité de parties, ni identité d'objet, 

que par conséquent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16/05/2002 ne fait pas obstacle au recours en indemnité du requérant, 

- Sur la responsabilité de la Communauté 

Considérant que la responsabilité de la Communauté pour mauvais fonctionnement d'un organe ou d'une institution communautaire ne peut être engagée que dans la mesure où la preuve d'une faute est rapportée par le requérant, 

que cette faute doit non seulement être suffisamment caractérisée, mais aussi être à l'origine du préjudice, 
qu'en démettant TASHA LOWEH Lawrence de ses fonctions du Président du Conseil d'Administration de l'Amity Bank par décision COBAC D-2000/22, la COBAC a outrepassé sa compétence, que si le fait pour la COBAC de statuer dans un domaine ne relevant pas de ses attributions constitue ainsi une faute suffisamment caractérisée, celle-ci n'est cependant pas à l'origine du préjudice allégué par le requérant auparavant démis de ses fonctions du PCA, le 5 août 2000, par décision du Conseil d'Administration, seul organe compétent en l'espèce, 

que le lien de causalité entre la faute commise par la COBAC et le préjudice qu'aurait subi le requérant TASHA n'est pas établi, 

que la demande de TASHA LOWEH Lawrence est donc mal fondée et qu'il convient de l'en débouter, 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, et en dernier ressort, 
Se déclare compétente, 

Rejette la note en délibéré ainsi que les exceptions soulevées par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC, 
Déclare le recours recevable en la forme, 

Au fond: 

Le déclare mal fondé et le rejette, 

Condamne TASHA LOWEH Lawrence aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 

Antoine MARADAS                                                    DADJO GONI                                         Georges TATY

PRESIDENT                                                                     JUGE                                                             JUGE 
 

LE GREFFIER 
Me RAMADANE GOUNOUTCH

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE

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ARRÊT N°002/CJ/CEMAC/CJ/05  du 09/06/2005

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AFFAIRE: OKOMBI Gilbert (Me RIBARD KLADOUM)

C/ 
CEMAC (ALI M. ABDOUL)

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(Recours en contentieux de la fonction publique communautaire)


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Analyses :

Recours en contentieux de la fonction publique communautaire

Parties :

Demandeurs : OKOMBI Gilbert (Me RIBARD KLADOUM)
Défendeurs : CEMAC (ALI M. ABDOUL)


COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 

' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad) le neuf juin deux mille cinq en formation ordinaire composée de Messieurs: 

Antoine MARADAS, Président, 

Georges TATY, Juge Rapporteur, 

DADJO GONI, Juge, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier, 

A RENDU LE PRESENT ARRÊT 


ENTRE 
Le Sieur Gilbert OKOMBI, fonctionnaire du Secrétariat Exécutif, demeurant à BANGUI (République Centrafricaine), représenté par Me RIBARD KLADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 4155 N'DJAMENA, 

Demandeur, d'une part; 

ET 
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine) prise en la personne du représentant légal, Monsieur Jean N'KUETE Secrétaire Exécutif, représenté par son agent Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Conseiller Juridique, 

Défenderesse, d'autre part. 


LA COUR 


Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994; 

Vu l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté; 
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC, 

Vu les actes additionnels n°01/2000/CEMAC/CJCCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE portant nomination des membres de la Cour de Justice; 

Vu l'Acte additionnel n°04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu le Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; 

Vu la requête de Mr. Gilbert OKOMBI en date du 26 juillet 2003; 

Vu le mémoire ampliatif du 18 mars 2004 de Me RIBARD KLADOUM; 

Vu le mémoire en défense du Secrétariat Exécutif en date du 20 septembre 2004; 

Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 23 octobre 2004; 

Vu le mémoire en duplique du Secrétariat Exécutif reçu le 21 mars 2005 au greffe; 

Vu les écritures déposées le 19 avril 2005 par Me RIBARD KLADOUM; 

Vu les écritures du Secrétariat Exécutif du 25 avril 2005; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier; 

Oui, Monsieur Georges TATY, Juge Rapporteur en son rapport; 

Oui, Me RIBARD KLADOUM, Avocat du requérant en ses observations orales à l'audience du 19 mai 2005; 

Oui, Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, agent du Secrétariat Exécutif en ses observations orales à l'audience du 19 mai 2005; 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire;

FAITS ET PROCEDURE 

Considérant que par requête du 26 juillet 2003 complétée par un mémoire ampliatif de son conseil Me RIBARD KLADOUM, Monsieur OKOMBI Gilbert, fonctionnaire du Secrétariat Exécutif a introduit un recours tendant à l'annulation de la note de service n°110/CEMAC/SE/DAF du 1er juillet 2002 modifiant, selon lui, les dispositions de l'article 52 du statut du personnel relatives à l'octroi des titres de transport au fonctionnaire, à son conjoint, et à ses enfants pour cause de congés; 
Considérant qu'il demande par ailleurs la condamnation du Secrétariat Exécutif à délivrer à sa fille un titre de transport aller et retour Bangui - Brazzaville - Bangui; 

Considérant qu'à l'appui de sa requête, il expose: 

qu'il a été recruté en1982 comme fonctionnaire du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et affecté à Bangui où il réside avec sa famille; 

que depuis son recrutement, sa fille Karen OKOMBI a résidé sans interruption auprès de lui à Bangui; 
que pour des raisons liées à l'absence d'une faculté de pharmacie à l'Université de Bangui, cette dernière s'est inscrite à Clermont Ferrand en France où elle suit depuis 1996 régulièrement des cours en vue de l'obtention d'un diplôme en pharmacie; 

que nonobstant cette situation, le Secrétariat Exécutif lui a régulièrement délivré de 1996 à 2000 des titres de transport en application de l'article52 du statut des fonctionnaires; 
Considérant qu'il estime au regard de ce qui précède que la note de service réglementant l'attribution des titres de transport au fonctionnaire, à son conjoint et à ses enfants pour cause de congés est illégale en ce qu'elle constitue non seulement une violation de la primauté d'un règlement du Conseil des Ministres sur un acte administratif du Secrétariat Exécutif, mais aussi une violation de la théorie des droits acquis découlant du principe de la non rétroactivité; 
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 20 septembre 2004, le Secrétariat Exécutif a soulevé in limine litis l'irrecevabilité du recours introduit par le sieur Gilbert OKOMBI pour inobservation des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 prévoyant la consultation préalable du Comité consultatif de discipline avant l'exercice de toute action contentieuse; 

Considérant que dans son mémoire en réplique le requérant soutient au contraire qu'il incombe au Secrétaire Exécutif saisi de sa réclamation de la transmettre au Comité consultatif de discipline pour avis; 

Considérant que dans un mémoire en duplique déposé le 21 mars 2005 au greffe, la défenderesse a réitéré que le recours est irrecevable du fait qu'il n'a pas été précédé d'une réclamation qui constitue un préalable indispensable à la saisine de la Cour; qu'elle précise en outre que la note de service n°110 du 1er juillet 2002 a été prise conformément à l'article 52 alinéa 2 du statut du personnel qui lui donne compétence pour prendre des mesures d'application garantissant la bonne gestion des fonds communautaires; qu'en l'espèce la seule mesure imposée par cette note au conjoint ou à l'enfant bénéficiaire du titre de transport est la présence effective au lieu d'affectation du fonctionnaire; 

Considérant qu'en réponse, le requérant réfute l'argument de la défenderesse tiré du caractère irrecevable du recours en soulignant: 

qu'il a adressé à plusieurs reprises au Secrétaire Exécutif une demande d'octroi de titre de transport au profit de sa fille en usant des dispositions de l'article 109 du statut des fonctionnaires; 
que si au regard de cet article, le Secrétaire Exécutif n'a pas cru devoir requérir l'avis du Comité consultatif de discipline, c'est qu'il le juge incompétent pour connaître du différend, validant ipso facto la saisine de la Cour, saisine qui est conforme aux dispositions des articles 113 al.1 du statut du personnel et 4 de la Convention régissant la Cour de Justice; 

que d'après la doctrine, la recevabilité du recours du fonctionnaire en matière de recours de plein contentieux n'est pas subordonnée au respect de la procédure précontentieuse à partir du moment où le résultat est connu d'avance; 

que cette règle est appliquée par la jurisprudence d'autres organisations régionales d'intégration (arrêt du 26 janvier 2000, affaire DIENG ABAKAR C/ la Commission de l'UEMOA) qui a établi à juste titre que le recours administratif préalable en matière de recours de plein contentieux n'est pas obligatoire; 

qu'en l'espèce, la position intransigeante du Secrétaire Exécutif a rendu sans objet la procédure précontentieuse et l'a obligé à s'adresser directement à la Cour conformément à l'article 113 du statut précité; 

Considérant que dans ses dernières écritures, le Secrétariat Exécutif a répliqué à ce moyen en soulignant que l'article 109 est une disposition générale qui doit s'effacer devant la disposition spéciale de l'article 113 du statut prévoyant sans ambiguïté l'obligation de saisine du Comité consultatif de discipline; 

qu'il conclut qu'en s'adressant directement à la Cour, le requérant a violé la règle énoncée par cette disposition spéciale qui est d'ordre public; 


DISCUSSION 
Sur l'exception d'irrecevabilité 

Considérant que dans sa requête, Mr. OKOMBI Gilbert demande d'une part l'annulation de la note de service n°110/CEMAC/SE/DAF du 1er juillet 2002 modifiant selon lui, les dispositions de l'article 52 réglementant les conditions d'attribution des titres de transport au fonctionnaire et aux membres de sa famille, et d'autre part la condamnation du Secrétariat Exécutif à délivrer à sa fille un billet d'avion aller et retour Bangui - Brazzaville - Bangui; 

Considérant que le Secrétariat Exécutif lui a opposé une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 113 du statut des fonctionnaires, 

Considérant que cet article dispose que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétariat Exécutif faisant grief; 
Considérant qu'il en résulte que la saisine du Comité institué par l'article 110 du statut est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité; 
Considérant que la Cour observe qu'aucun élément tendant à prouver l'existence d'un recours administratif préalable devant le Comité n'a été versé au dossier; 

que dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être accueillie sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond invoqués par le requérant; 

Sur les dépens 

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; 

Considérant qu'en l'espèce, le recours du requérant n'étant pas recevable, il y a lieu de le condamner aux dépens; 


PAR CES MOTIFS 


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort, 


Déclare l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Secrétariat Exécutif recevable et fondée; 
Condamne Mr. OKOMBI Gilbert aux dépens. 


Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'DJAMENA, le 9 juin deux mille cinq. 
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 


ANTOINE MARADAS                                  GEORGES TATY                                     DADJO GOINI 
 

              PRESIDENT                                                      JUGE                                                            JUGE 
 

LE GREFFIER 
Maître RAMADANE GOUNOUTCH

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