LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC ET LES REGLES DU PROCES EQUITABLE

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Cet article revisite les garanties organisées au bénéfice du justiciable communautaire relatives à la promotion de l'état de droit communautaire et de l'émergence d'un nouvel ordo protecteur des droits fondamentaux en Afrique centrale

Cet article revisite les garanties organisées au bénéfice du justiciable communautaire relatives à la prom

LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC ET LES REGLES DU PROCES EQUITABLE

LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC) ET LES REGLES DU PROCES EQUITABLE

Par :

Edouard GNIMPIEBA TONNANG,

Edouard GNIMPIEBA TONNANG,

Habilité à Diriger des Recherches (HDR) dans les Facultés de Droit,

Docteur (NR) en Droit de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD),

Université de Nice-Sophia Antipolis,

Chargé de Cours, Département de Droit Public, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,

Université de Dschang-Cameroun

Et

Olivier FANDJIP

ATER en droit public, Centre Michel de l’Hospital (EA 4232),

Université d’Auvergne (France)

INTRODUCTION

La création d’une Cour de Justice au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale est la manifestation, de la part du législateur africain, de la nécessité longtemps soulignée par Platon de «se poster maintenant comme des chasseurs autour du fourré et de prendre garde que la justice ne s’enfuie»[1]. En effet, la création de la cour de justice de la CEMAC  est une nouvelle voie explorée par le législateur communautaire car, sous l’égide de l’union douanière et économique de l’Afrique centrale, un tel organe n’avait point existé[2].  L’on a assisté d’une part à la création au sein de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, et d’autre part à des cours de justice communautaires en faveur de  l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et de la CEMAC. C’est sur la base du traité instituant la CEMAC que cette organisation secrète des normes juridiques diversifiées et hiérarchisées au centre desquelles se trouve la cour susdite dont la mission est d’interpréter et de garantir le respect du droit communautaire ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions[3]. A ce titre, elle dispose d’une fonction juridictionnelle d’une part, notamment assurer le respect des dispositions des traités et des conventions subséquentes par les Etats membres, les institutions et les organes, assurer le contrôle des comptes de la communauté, régler les contestations relatives à sa compétence, et d’autre part, celle-ci joue un rôle consultatif par la sécrétion des avis sur la conformité aux normes juridiques de la communauté des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre ou un organe dans les matières relevant du domaine des traités[4]. Cela justifie l’attention particulière qu’il convient de lui accorder car, cette juridiction apparaît ainsi comme une figure emblématique du processus d’intégration puisqu’en effet, elle veillera au sein de l’organisation au respect du tissu législatif qui régit la vie de la communauté[5]. La dynamique de l’intégration en  Afrique Centrale comme dans toute l’Afrique noire francophone connaît ainsi un renforcement à travers l’institution d’une autorité judiciaire, à mission protectrice des droits des acteurs de l’intégration économique[6]. En réalité, l’importance et la nécessité d’un tel organe au sein de la communauté ressortent clairement du préambule de la convention de Libreville du 5 Juillet 1996 la régissant, lorsqu’il dispose que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre le bon fonctionnement dans l’intérêt de celle-ci, qu’il est essentiel que le droit communautaire découlant des traités et conventions soit appliqué dans des conditions propres à garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisée. Dans cette perspective, en tant qu’institution communautaire de contrôle juridictionnel par le biais de la chambre judiciaire et des comptes[7], la cour de justice communautaire au même titre que les juges nationaux est liée dans son office  par un certain nombre de principes et règles, principes qui sont reconnus et adoptés par la conscience universelle, comme garantissant un ordre social fondé sur la liberté, l’égalité[8]. Le juge doit respecter le droit à un procès équitable qui selon une bonne majorité de la doctrine se trouve au cœur de l’Etat de droit[9]. L’Etat de droit s’entend comme l’organisation de la soumission collective c’est-à-dire les institutions politiques et privées et les personnes qui habitent l’Etat au droit. L’universalité des règles du procès équitable a été clairement dégagée par le Professeur Jacques CHEVALIER qui soulignait à ce propos que tout juge est tenu de faire usage de celles-ci car, elles constituent le sens même de son intervention et la finalité de son action[10]. Il s’agit en effet d’une exigence de la modernité, puisque de nos jours, toute organisation sociale doit se préoccuper de l’individu et construire des solidarités autour des principes de vie et d’organisation[11]. Dans le même sens, le Professeur Serge GUINCHARD, mettait en exergue le caractère expansionniste du procès équitable lorsqu’il affirmait qu’«en quelques décennies, le procès équitable véritable univers en expansion…est devenu une norme processuelle de référence qui envahit tous les contentieux…c’est plus qu’une garantie formelle…un droit fondamental qui tend à l’emporter sur toute autre considération»[12]. Les règles du procès équitable peuvent ainsi êtres définies comme un ensemble de principes visant à garantir une bonne administration de la justice, un procès conforme à l’équité, juste et égalitaire.

La notion de droit à un procès équitable, affirmée par l'article 3  Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et par l’article 17 du Protocole relatif à ladite Charte tendent à être de plus en plus souvent invoquée à l'appui des recours tant devant la Cour[13] que devant les juridictions nationales. Ce droit semble être devenu la pièce maîtresse de «l'instrument d'un ordre public communautaire» relatif au droit processuel. La CADHP a ainsi permis, semble-t-il et à la suite de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à l'avènement d'un modèle universel de procès. Le concept d'équité qui est ici invoqué pour établir certaines garanties relatives au procès n'est pas une équité subjective et intuitive qui est mise en œuvre in concreto pour assouplir, adapter voire écarter la règle de droit : l'application de cette équité est interdite par principe au juge mais il peut en être fait usage par les amiables compositeurs, les juges de l'equity en Common Law et le juge en tant qu'interprète du contrat (art.1135 c.civ). Le droit au procès équitable ne fait référence qu'à l'équité objective destinée à assurer l'existence et le respect des garanties fondamentales d'une bonne justice : cela s'exprime essentiellement par le souci d'organiser un procès équilibré et loyal qui offre toute garantie de régularité. Ces règles  interpellent aussi bien le statut du juge que l’organisation de la juridiction. Il s’agit entre autre d’un juge indépendant, impartial, du caractère accessible de la juridiction, de l’égalité des armes, d’un procès s’inscrivant dans une durée raisonnable, une décision de justice exécutable[14]. Mais au regard de la jurisprudence dégagée par la cour européenne des droits de l’Homme, ce droit a été élargi et forme un triptyque dont le premier volet est le droit d’accès à un tribunal, le deuxième le droit à une bonne justice, et le troisième volet le droit à l’exécution[15].

Notre propos relatif à ces exigences renvoie à une mise en relief desdites garanties dont devraient bénéficier tous les justiciables, en l’occurrence ceux de la cour de justice communautaire de la CEMAC au cours du procès devant ladite cour, de même que les sûretés d’ordre organique reconnues à cette juridiction.  L’on s’appuiera ainsi sur ce cas de figure, pour expliquer le rôle important du juge dans la dynamique d’intégration, vecteur du développement recherché par ces Etats[16]. En effet, la question de la protection des droits des justiciables demeure au centre de la problématique communautaire. L’on est en présence d’une condition existentielle à laquelle il doit être satisfait sous peine d’assister à un retard dans le processus d’intégration. Cela doit susciter la réflexion et c’est pourquoi notre étude s’intéressera d’abord au déploiement de la justice communautaire dans l’affirmation progressive des règles du procès équitable et éventuellement proposer des solutions indispensables à une meilleure administration de cette justice puisqu’en effet, la réalisation de sérieux progrès dans la sous région dépend de ce que le juge communautaire fasse prévaloir ou non la philosophie adaptée à notre temps[17]. Deux questions méritent dés lors d’êtres posées : La législation communautaire prédispose-t-elle la cour de justice à rendre une justice équitable ? Le juge de la CEMAC fait-il application de ces règles ? A la lecture du préambule du traité instituant la CEMAC ainsi que ses additifs, les chefs d’Etats membres de la communauté affirment leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et au respect des droits fondamentaux des personnes, et de l’Etat de droit.  Par ailleurs, les instruments internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif au droit civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 sont significatifs à cet égard[18]. En dépit de cet arsenal, on peut s’interroger sur la réception de ces dispositions par la juridiction communautaire de la CEMAC, tant il reste constant qu’en Afrique la soumission à la règle de droit est toujours sujette à discussion[19], notamment au regard des diverses crises que connaît la justice[20]. Notre réflexion s’attellera à donner quelques lumières sur les règles du procès équitable telles que consacrées par la législation communautaire tout en jetant un regard sur l’ensemble des décisions rendues par la cour dans la perspective de mieux apprécier leur effectivité. Mais de prime abord, il y a lieu de répondre à la question de savoir qui est le juge de la communauté ? Une réponse hâtive peut amener à se limiter aux juges siégeant au sein  des différentes Chambres qui constituent ladite Cour or, l’on a pu reconnaître que ceux-ci n’ont qu’une compétence d’attribution, et par conséquent, le juge de droit commun de la communauté est le juge national. C’est  en effet à ce dernier qu’appartient d’assurer la protection juridique du justiciable découlant de l’effet direct des dispositions du droit communautaire. Les juges siégeant à la cour quant à eux s’attellent à rendre en dernier ressort des arrêts relatifs aux cas de violation des traités et convention, de juger en appel et en dernier ressort les litiges opposant la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) aux établissements de crédit assujettis, de trancher les litiges opposant la communauté à ses agents… Toutefois, les juges nationaux, en tant que juge communautaire de droit commun ont fait l’objet de diverses études, voilà pourquoi nous étudierons essentiellement celui d’attribution[21]. Cette réflexion passera par l’analyse des  textes portant statut de la Cour et règlement de procédure devant les différentes Chambres[22] ainsi que des décisions rendues par cette dernière. Selon une démarche classique, l’étude de ces règles peut s’opérer d’abord en ce qui concerne la juridiction dans son organisation, ensuite du point de vue du déroulement de l’instance et enfin en ce qui concerne la ou les  personnes mises en cause[23]. Cependant, la cour n’étant pas d’une part une juridiction pénale et d’autre part celle-ci ne mettant en cause que des personnes morales, la dernière dimension ainsi présentée n’aura pas d’intérêt. Il sera ainsi impérieux pour mieux appréhender la particularité de la consécration et même de l’effectivité desdites règles au sein de cette juridiction[24], d’envisager les exigences d’ordre organiques du procès équitable devant la cour de justice de la CEMAC (I) d’une part, et d’autre part les exigences du procès équitables liées au cours du procès au sein de cette cour (II).                                                                                          

I - Les exigences d’ordre organiques du procès équitable devant la cour de justice de la CEMAC

L’observation de l’ossature de la Cour de la CEMAC  telle que conçue par le législateur laisse apparaître diverses qualités qui sont de nature à prédisposer l’institution à rendre une justice équitable (A).En outre, le droit d’accès à cette juridiction présente une certaine flexibilité concourant aussi au respect de cette règle cardinale (B.

                         

A - Les atouts en terme qualitatif de la cour

Une multitude de qualité peuvent être dénombrées dans ce sens (1) et celles-ci ont étés assorties de garanties visant à assurer leur respect (2).

1) La multitude des qualités de la Cour

Il s’agit d’examiner d’abord  l’indépendance de la Cour (a), ensuite son impartialité (b), et enfin l’autorité des décisions rendues par cette dernière (c).

a) L’indépendance affirmée du juge communautaire

L’indépendance signifie, absence de lien de subordination, c’est-à-dire qu’en l’espèce, la cour n’est point placée sous le joug d’autres  pouvoirs qu’ils soient exécutif, législatif, de fait ou même des parties au litige.  Dans le système communautaire en général, les juges sont choisis parmi les personnalités offrant les garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou encore sont considérés comme des jurisconsultes notoires[25]. La cour de justice communautaire dispose au sein de chaque chambre à savoir la chambre judiciaire et la chambre des comptes, de six (06) juges désignés par la Conférence des Chefs d’Etats[26] pour un mandat de six (06) ans renouvelable une fois.  A la lecture des dispositions régissant ainsi sa composition, on observe que, contrairement à ce qui est des Cours de OHADA, de l’UEMOA dont l’indépendance jaillit de manière implicite, celle de la Cour de justice de la CEMAC est expressément affirmée notamment par l’article 7 de la Convention  qui dispose que «la Cour de justice est une institution indépendante des Etats des organes et des autres institutions. Ses décisions sont prises au nom de la communauté : les membres de la cour exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l’intérêt de la communauté»[27]. Il ressort de ces dispositions que la juridiction communautaire est indépendante des institutions communautaires, ce qui met ainsi en principe le juge à l’abri des influences d’ordre externe. Mieux encore, l’article 12 de la même Convention va dans le même sens en  exigeant comme conditions pour exercer les fonctions de juge ; «être de bonne moralité, présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité…»[28].

Toutefois, on peut regretter un certains nombre de lacunes : Ce mode de nomination, autant que la durée du mandat associé à son caractère renouvelable tendent à remettre en cause cette indépendance.  En effet, sur proposition des Etats membres, les douze premiers juges de la Cour sont élus par la conférence des chefs d’Etats et, on ne peut s’empêcher de penser que ces juges ainsi désignés, dans l’espoir de rechercher à renouveler leur mandat, seront tentés d’adopter des comportements partisans vis-à-vis du pouvoir politique de leur Etat d’origine afin de pouvoir figurer sur la prochaine liste des «promus»[29]. Par conséquent, il aurait été plus juste à notre avis, dans un souci de sauvegarder cette indépendance, de limiter leur mandat. Dans cette perspective, et à titre de droit comparé, en Europe, le groupe français pour la conférence intergouvernementale de 1996, sous la direction de Philippe MANIN proposait que l’on désigne les membres de la juridiction communautaire pour un mandat non renouvelable de 12 ans afin de renforcer la nécessaire indépendance du juge dans le cadre des communautés européennes[30]. En plus, les treize (13) juges pourraient être élus par leurs  pairs respectifs ce qui est de nature à susciter des doutes vis-à-vis de leur indépendance. Mais, dans une espèce récente[31] rendue par le juge communautaire en date du 23 Février 2003, celui-ci a affirmé de manière implicite son indépendance et du même coup sa capacité à protéger les justiciables ; ce qui porte la marque d’une nouvelle ère en zone CEMAC notamment : le choix de faire du droit communautaire le principal instrument du mouvement d’intégration, porteur d’une certaine sécurité juridique pour tous les acteurs de cette aventure commune[32]. En fait, il ressort de cette espèce qu’en date du 14 Décembre 2001, les autorités de la CEMAC sur proposition du gouvernement tchadien avaient nommé en remplacement du requérant, une personne autre au poste de Directeur de la Production de la Communauté Economique du Bétail et des ressources Halieutiques. C’est cette décision que ce dernier défère devant le juge communautaire qui, à l’occasion bien que faisant partiellement droit à ses  réclamations, procéda à une réévaluation de son indemnité de départ en revisitant le concept de traitement. En toute quiétude, le juge rappelle que le traitement est constitué de la solde de base, des indemnités et des primes familiales ; ce qui donna droit à une indemnité supplémentaire au plaignant[33]. On pouvait craindre ici, qu’au regard du souci constant de préserver les finances de la communauté et surtout cette influence que peut exercer les autorités sur le juge, que ce dernier en juge autrement. Cette décision traduit outre son indépendance, son impartialité.

b) L’impartialité

L’impartialité peut s’entendre dans deux sens ; d’une part, elle est une qualité reconnue au juge   qui agit selon sa conscience en tenant la balance égale entre accusation et défense, en n’avantageant aucune au détriment de l’autre[34]. Dans cette hypothèse, l’on parle d’une impartialité subjective, contrairement à une impartialité objective d’autre part ou encore dite  fonctionnelle qui renvoie  à la question de savoir si la composition, ou la constitution d’un tribunal est susceptible de l’amener à rendre une décision équitable. En Exode  Chapitre 23 verset 3 à 8, l’on peut lire dans la Bible : « Tu ne biaiseras pas avec le droit, tu n’auras pas de partialité, tu n’accepteras pas de cadeaux,   car le cadeau aveugle les yeux des sages et compromet la cause des justes ». De même, le rappelle la doctrine visitant à l’occasion les convictions chrétiennes, «Ne cherche pas à devenir juge, si tu n’es pas capable d’extirper la justice car, tu pourras être influencé par la personne d’un prince et compromettre ainsi ta propre intégrité»[35]. Le législateur communautaire a bien pris en compte ces dispositions contenues dans les Saintes Ecritures. Ainsi, le juge communautaire devra éviter toute attitude susceptible de mettre en mal son impartialité, il se doit donc de juger et non préjuger, ceci sans parti pris. L’article 14 des actes additionnels N° 06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 et N° 07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 Décembre 2000 portant respectivement statut de la chambre judiciaire et des comptes de la C.E.M.A.C dispose clairement à cet effet que «Les juges sont égaux dans l’exercice de leurs fonctions, indépendamment de l’âge et de l’ancienneté dans celle-ci». A la lecture des articles 11, 12 et 13 des deux textes précités, le législateur a mieux consacré cette impartialité[36]. En fait, il est exigé une sélection de ces derniers, et surtout l’article 11 prévoit que chaque juge avant son entrée en fonction est tenu de  souscrire un engagement personnel et solennel à respecter l’exigence d’impartialité, d’indépendance et du secret des délibérations. Il s’agit du serment libellé en ces termes : «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membres de la Cour dans l’intérêt de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en toute impartialité, en toute indépendance et de garder le secret des délibérations». Ce qui  signifie que le juge de la C.E.M.A.C se trouve dans une situation lui permettant de travailler sans suspicion aucune car, si ce dernier fait respecter les droits des citoyens, la région connaîtra de sérieuse avancée. Mais une chose est de prévoir des dispositions, une autre est de les respecter. On peut à ce niveaux craindre une sorte de projection de l’inféodation du juge au politique à l’échelle communautaire, inféodation jamais assez déplorée au niveau national notamment avec les pesanteurs d’ordre politiques tutélaires et surtout économiques qui pèsent sur ce dernier[37]. L’on peut noter également un risque de partialité découlant du fait même que, la Cour de la C.E.M.A.C présente la particularité de l’unicité. Contrairement à la Cour de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA), tout comme dans l’Union Européenne et même la Common Marquet for Eastearn and Southern Africa[38] (COMESA), au sein desquelles coexistent deux Cours distinctes à savoir : la Cour de Justice ; et la Cour  des Comptes, au sein de la Cour de Justice de la C.E.M.A.C, les deux cours sont restées dès leur mise en place fédérées. La loi a aussi pris en compte l’autorité reconnue aux décisions rendues par la juridiction communautaire, laquelle autorité faisant aussi partie des qualités de cette juridiction.

c) L’autorité des décisions rendues par la Cour

Le juge est l’autorité qui au sein d’une organisation fixe en dernier ressort les droits des uns et des autres par son contrôle et sa médiation. Le jugement qui en résulte devient un élément nécessaire du monde juridique à côté des normes, et par sa force de répétition et d’exécution devient lui-même norme. Parler d’un procès équitable suppose aussi que la décision rendue soit respectée, qu’elle ait une autorité. C’est sans doute à la faveur de cette idée que le législateur C.E.M.A.C à prévu aux articles 88 et 42 des actes additionnels régissant la procédure devant les Chambres précitées respectivement que «l’arrêt rendu a autorité de la chose jugée et force exécutoire dès son prononcé». On pourrait même parler plutôt de «force obligatoire pour les Etats et dans les Etats»[39], laquelle force exécutoire participe des règles du procès équitable. Alors qu’en droit international public, le principe est l’absence du caractère exécutoire, en droit interne, les jugements sont non seulement obligatoires pour les parties, mais aussi exécutoire. Cependant, l’article 49 de la Charte des Nations Unies, à la faveur de l’évolution sur cette question, a prévue qu’en cas d’inexécution d’un arrêt par une partie, l’autre pourra saisir le Conseil de Sécurité qui, s’il le juge nécessaire, pourra faire des recommandations ou indiquer des mesures à prendre pour faire exécuter la décision en cause.

Relativement aux juridictions communautaires, les décisions par elles rendues s’appliquent de plein droit, sans aucune autorisation préalable[40]. A cet effet, les actes additionnels précités[41] rejoignent l’article 5 de la Convention régissant la Cour de la C.E.M.A.C. En effet, cette force obligatoire ne souffre d’aucune contestation, comme le sont elles aussi les décisions rendues par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.  Ici, elle est un peu nuancée puisque, le législateur OHADA à l’article 25 du traité dispose que «les sentences arbitrales rendues, ont autorité  définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions d’Etats. Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur»[42]. L’autorité de la chose jugée s’inspire ainsi des valeurs de paix et de sécurité dans la mesure où le procès doit prendre fin. En résulte que la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’analyse comme un manquement aux obligations découlant des traités[43]. L’on peut cependant déplorer  qu’au sein de la C.E.M.A.C, le législateur n’ait prévu aucune disposition vraiment contraignante en cas de manquement. L’article 16 alinéa 2 de la convention régissant la Cour se borne à préciser simplement qu’en cas de refus de se conformer, tout Etat membre ou tout organe en saisit la Conférence des Chef d’Etat[44]. En dépit de ces qualités visant à permettre au juge de la Cour d’exercer ses fonctions en toute  indépendance et  impartialité, quelques décisions rendues notamment dans le contentieux opposant la communauté à ses agents révèlent des entorses à cette règle. Dans l’affaire opposant la communauté à son ex-Secrétaire Exécutif[45], le juge se refusa de réparer le préjudice moral subit par le requérant en ces termes : «Considérant que le demandeur soutient que la promesse faite et non tenue, a occasionnée une frustration ouvrant la voie à la réparation… Que la conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC n’a donc commis aucune faute en nommant souverainement une personnalité autre que le requérant… qu’en conséquence sa demande n’est pas fondée». Pourtant, une promesse ferme en était faite à ce dernier. En effet, le juge estimait que cette promesse n’engageait aucunement la communauté puisque la pratique politique communautaire du point de vue de la nomination aux postes de responsabilité en Afrique Centrale, relève du pouvoir discrétionnaire des gouvernements des Etats membres[46]. Mais à défaut de prévoir expressément des sanctions en cas d’atteinte à ces qualités, le législateur a plutôt prévu certaines garanties à l’institution.

2) Les garanties

Il s’agit ici d’atouts en terme qualitatif. En effet, la juridiction communautaire CEMAC connaît des garanties diverses à savoir les immunités (a) les privilèges (b) et les incompatibilités (c).

a) Les immunités

Plusieurs auteurs[47] considèrent les immunités comme des privilèges dont bénéficient les agents diplomatiques étrangers, en vertu desquels ils ne peuvent être déférés devant les juridictions de l’Etat où ils résident ni en matière pénale, ni en matière civile. Il s’agit dans cette hypothèse d’immunité juridictionnelle. A cet effet, on distingue généralement deux types d’immunité notamment l’immunité de fond qui renvoi à l’irresponsabilité, et l’immunité de procédure qui est l’inviolabilité protégeant son bénéficiaire contre les poursuites vexatoires et abusives[48].  Conformément à l’idée selon laquelle ces privilèges sont de nature à assurer un procès juste et transparent, le législateur C.E.M.A.C a prévu un régime des immunités à travers l’acte additionnel n°6/99/CEMAC-024-CCE-02 du 17 Décembre 1999 portant régime des droits, immunités et privilèges accordés à la communauté, aux membres de ses institutions et à son personnel. Les articles 13 à 20 dudit acte en font état. Il ressort clairement de ce texte que les agents de la communauté sont à l’abri des poursuites judiciaires au sein des Etats dans lesquels ils exercent leurs activités. Dans une perspective plus large, le législateur communautaire a prévu que les agents, conseils et avocats bénéficient devant la chambre des droits, garanties et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions[49]. Pareille disposition permet d’affirmer que le souci d’une justice communautaire équitable a animé le législateur au point ou celui-ci a prévu des immunités non seulement au profit du personnel judiciaire à titre principal, mais aussi à ceux que l’on peut qualifier d’auxiliaires de justice dans le cadre de cette institution que sont les conseils et les avocats. Ce qui montre à suffisance que le législateur en a pris grand compte[50]au même titre que les privilèges

b) Les privilèges

A  propos des privilèges, l’acte additionnel du 17 Décembre 1999 précité, en son article 18 dispose que «les personnes visées à l’article 14 sont exonérées, dans tous les Etats membres, de l’impôt sur le revenu à raison des traitements, émoluments, pensions et rentes de retraite et de service versées par la communauté sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-après». En outre, le juge de la communauté ne pourrait être requis de quitter le territoire d’un Etat membre que conformément à la procédure d’usage applicable aux diplomates accrédités auprès du gouvernement de cet Etat. Cela implique le bon fonctionnement de la communauté et le bon fonctionnement de la justice. Conscient de l’enjeu de ces privilèges et immunités, le législateur C.E.M.A.C  affirme expressément à l’article 20 de l’acte additionnel du 17 décembre 1999 que «les privilèges et immunités prévus ci-dessus sont accordés dans l’intérêt du bon fonctionnement de la communauté et de ses organes… la communauté coopère avec les autorités nationales compétentes, en vue de faciliter la bonne administration de la justice…». A ce sujet, le juge a eu, à l’occasion d’une espèce récente, à fixer sa jurisprudence[51]. En l’espèce, le requérant attaquait une note de service modifiant selon lui les dispositions de l’article 52 du statut du personnel relatif à l’octroi des titres de transport au fonctionnaire, à son conjoint et enfants pour cause de congé notamment au profit de sa fille alors étudiante résidente permanente en France[52]. Mais, en ce qui concerne les juges, l’acte additionnel apporte à l’article 17 une limite en prévoyant que les immunités résultant de l’article 16 peuvent être levées.

c) Les incompatibilités

On entend par incompatibilité, ce qui ne peut aller avec. Les incompatibilités ont pour but, non seulement d’éviter que le juge n’exerce une activité qui risquerait de l’inciter à la négligence de ses fonctions, mais aussi le mettre à l’abri des soupçons de partialité. L’article 17 des deux actes additionnels précités[53] prévoit que «les fonctions de membre de la cour sont incompatibles avec toute autre activité de nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité et l’obligation de réserve attaché aux dites fonctions…». En cas de doute, précise le législateur, la cour en décide. Mais ici  il convient de noter que le législateur a adopté une formule large et même lapidaire, qui résulte du manque de précision en ce qui concerne ces incompatibilités. L’on s’attendait pourtant à ce que ce dernier apporte quelque précisions quant à ces activités de nature à mettre le juge communautaire en dehors de l’abri des risques de partialité d’une part, et d’autre part la crainte peut aussi découler du fait d’avoir laisser l’appréciation de telles situations à la seule sagacité de la cour. L’on ne peut qu’espérer que celle-ci pourra y apporter des appréciations justes. Ces incompatibilités sont légions dans tous les domaines d’activité de la cour, qu’ils soient administratifs politiques ou encore judiciaire comme c’est le cas pour le juge communautaire africain. Toutes ces qualités dont dispose la juridiction communautaire CEMAC  présagent une justice équitable étant donné que, d’autre part, l’accès à cette juridiction a été libéralisé.  

B - Le renforcement du droit d’accéder au droit communautaire

L’accès aux juridictions est le corollaire du principe constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi[54], le « noyau dur »[55],  telle est la terminologie utilisée par le Professeur  Fréderic SUDRE pour qualifier les règles du procès équitable puisque ces dernières logent au centre du contentieux et sont constituées comme on peut le constater aussi au sein de la cour de justice de la C.E.M.A.C, non seulement du droit d’accéder au juge communautaire (2), mais aussi de la nécessité de faciliter l’accès aux normes communautaires contentieuses (1).

1) La nécessaire facilitation de l’accès aux normes communautaires

La création d’une juridiction au sein de la C.E.M.A.C est aussi le reflet de l’idéal de protection des droits lancé depuis le début des années quatre vingt dix dans la plupart des Etats Africains. On peut s’en convaincre en jetant un regard sur les différentes Constitutions[56]. En effet, les citoyens communautaires doivent bénéficier des possibilités leur permettant d’avoir une connaissance effective des normes et règles qui régissent l’ensemble de la communauté. L’effectivité de ce droit exigerait de la part des pouvoirs publics communautaires la diffusion des ces normes, afin de faciliter leur connaissance, ou encore l’accès à celles-ci[57]. A cet effet, ils doivent mettre sur pied des moyens efficaces, devant permettre aux administrés de maîtriser tout l’arsenal juridique communautaire existant. Dans le cas contraire, les justiciables ne pourront que se retrouver face à un véritable «maquis législatif» qui rendra la tâche de l’avocat très ardue du moins, amènera-t-il ceux-ci à abdiquer. Cela est d’autant plus important  qu’il est urgent aujourd’hui de faire du droit communautaire, non plus le droit ou la langue d’une technocratie opaque, ou d’une classe savante, mais plutôt un discours pour les cadres moyens de même que pour les justiciables[58]. En dehors de la publication au Journal Officiel, il existe de nos jours des moyens nouveaux notamment les nouveaux outils de l’information et de la communication et mêmes des revues scientifiques qui faciliteraient ce processus de diffusion et de vulgarisation des règles communautaires[59]. Dans cette perspective, l’adage «nul n’est censé ignorer la loi» trouvera toute sa signification. D’ailleurs, au plan national et à titre de droit comparé, le Conseil Constitutionnel français soutient cette position, ce qui amène le législateur français à prendre des mesures dans ce sens. C’est ainsi qu’une loi de 2000 impose aux autorités administratives l’obligation juridique de faire comprendre aux administrés les règles juridiques qu’elles sont chargées de leur appliquer[60]. De telles dispositions seront salvatrices pour l’essor de la communautarisation par le droit en Afrique centrale, puisque devant permettre aux citoyens communautaires de faire valoir leurs droits par des moyens de droits notamment par la mise en mouvement de l’instance devant le juge communautaire.

              

2) L’accès libéralisé à la juridiction communautaire

 Dans une décision du 09 Avril 1999[61], le Conseil Constitutionnel français a affirmé que lorsqu’une loi confère un droit, elle doit l’assortir d’un recours effectif devant un juge, au cas contraire la garantie des droits ne sera pas assurée et il n’y aura point de Constitution comme le prévoit l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789[62]. C’est sans doute ce qui a amené le législateur communautaire à ouvrir l’accès au prétoire du juge communautaire. En effet, il s’agit ici de la toute première sûreté de l’accès au droit[63] car, c’est par ce juge que se manifeste le fait ou non que les citoyens communautaires ont une connaissance plus ou moins approximative de leurs droits et obligations[64]. En général, pour ce qui est des juridictions internationales, l’individu en  est tenu à l’écart  et ne participe pas à la procédure devant celles-ci. En revanche, les juridictions communautaires ouvrent un accès direct aux personnes physiques ou morales en cas de litige avec les institutions communautaires[65]. Dans la société internationale on fait appel à la théorie de différend non justiciable par opposition au différend justiciable. Pourtant, le juge communautaire comme le juge national ne peut sous peine de déni de justice, refuser de statuer. Diverses dispositions l’approuvent dans le cadre de la C.E.M.A.C. A titre d’exemple, l’article 14 de la convention régissant la Cour donne accès  à toute personne physique ou morale à la juridiction. Il en est  de même de l’article 20 de la même convention qui prévoit expressément que toute personne physique ou morale se prévalant d’un dommage c'est-à-dire aussi bien un Etat qu’un particulier devrait être recevable à demander réparation. De même, toute partie peut à l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illégalité d’un acte juridique pris par un Etat membre ou un organe de la communauté[66]. L’article 10 de l’acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre des comptes, laisse la latitude aux représentants légaux des institutions, organes et organismes de la C.E.M.A.C comme les Etats de la saisir des demandes en vu d’un contrôle ponctuel, la saisine de cette chambre n’est donc pas la conséquence d’une assignation devant elle.[67] Cela montre que les règles du procès équitable qui passent aussi par l’accès aux juges sont respectées, même s’il faut déplorer une certaine attitude confuse à cet égard de la part du juge.

Le juge communautaire, à la suite du législateur commun, s’est souvent montré sévère quant au respect de certaines dispositions, traduisant ainsi quelques fois sa volonté manifeste de tenir les justiciables communautaires à l’écart de son prétoire[68]. L’exigence du préalable de la formalité du recours administratif précontentieux[69] selon laquelle tout recours devant la Cour n’est recevable qu’après un recours devant le comité consultatif de discipline et lorsque cette réclamation à abouti à une décision implicite ou explicite de rejet partiel ou total du secrétaire exécutif en est la parfaite illustration. On assiste ainsi à une projection dans l’espace juridique de la C.E.M.A.C de ce qu’on nomme en droit administratif interne le « recours gracieux préalable ». Cette formalité n’a pas manqué de soulever quelques problèmes. En effet, l’ordre juridique communautaire prévoit parmi ses institutions, certaines générales et d’autres dites spécialisées. Dans l’espèce qui opposait le sieur MOKAMANENDE John Wilfried, agent en service à l’Ecole Inter Etat de Douane de la C.E.M.A.C à Bangui, institution spécialisée, le représentant de la partie défenderesse faisait valoir que le recours de l’agent devrait être déclaré  irrecevable en se fondant sur le non respect des dispositions du règlement ci-dessus visé. Pourtant, le requérant  avait exercé un recours auprès du Directeur puis, du Conseil d’administration de ladite institution. Cela veut dire que la partie défenderesse avait due se méprendre quant à l’autorité adressataire de ce recours, attitude maladroite résultant du «clair-obscur» de la législation communautaire à ce sujet.  Fort heureusement pour le requérant, sa demande fut reçue.

Par contre, dans les espèces Galbert ABESSOLO ETOUA et OKOMBI Gilbert[70], le juge communautaire à retenu, très hâtivement, l’exception d’irrecevabilité du fait de l’absence du recours précontentieux. Dans la première espèce, le requérant réfutait l’indemnité qu’il avait reçu à la suite de son accident car, estimait-il il aurait été mieux indemnisé par son assurance-Risque professionnelle si le Secrétariat Exécutif de la Communauté avait dans les délais et normalement contracté en son profit une police d’assurance que lui accorde l’article 116 du statut du personnel de la communauté   d’une part, et d’autre part soutenait que le recours administratif préalable n’était point nécessaire. Mais le juge quant à lui, conclura aussitôt à l’irrecevabilité de sa requête. La même démarche fut retenue dans la seconde affaire dans laquelle le sieur OKOMBI se plaignait de la modification des dispositions de l’article 52 du statut du personnel par une note de service, modifiant ainsi, l’octroi des titres de transport et  avantages divers dont il en était le bénéficiaire[71]. Or, d’après une jurisprudence déjà constante devant les juridictions communautaires, et même retenu par une bonne majorité de la doctrine, le recours du fonctionnaire en matière de recours de plein contentieux n’est pas subordonné au respect de la procédure précontentieuse à partir du moment où le résultat semble connu d’avance. Cette règle est d’ailleurs appliquée par la jurisprudence d’autre organisation régionale d’intégration qui a établi à juste titre que le recours administratif préalable en matière de recours de plein contentieux  n’est pas obligatoire[72]. Une telle démarche pouvait être adoptée par le juge de la C.E.M.A.C puisque, dans l’affaire OKOMBI, la position intransigeante  du Secrétaire Exécutif était prévisible et rendait comme le fait d’ailleurs valoir le requérant lui-même, sans objet la procédure précontentieuse et l’a obligé à s’adresser directement à la Cour.

Il n’est pas sans intérêt de signaler cette autre particularité en ce qui concerne les compétences consultatives et arbitrales de la Cour. En effet, en ces matières, l’accès est réservé uniquement aux Etats, organes et institutions. Pourtant, en matière arbitrale en droit OHADA, l’accès est plus ouvert car l’article 2 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif à l’arbitrage admet l’arbitrage international et même celle auxquelles font parties les personnes morales de droit public ; ce qui semble relativiser l’idée d’un accès fortement ouvert au juge de la C.E.M.A.C. Par ailleurs,  au sujet de la consignation exigée aux justiciables,  l’effectivité du droit d’accès au juge communautaire pourra se faire, non pas en minorant le taux de consignation de 100.000 FCFA en vigueur, comme le précise Monsieur KAMTOH, mais en instituant un véritablement système d’aide juridictionnelle pour les justiciables dépourvus de ressources[73]. On note déjà une évolution en la matière, et on peut affirmer que l’article 7 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est respecté puisque la procédure est gratuite en cas de renvoi préjudiciel et en matière de contentieux opposant la communauté à ses agents[74]. La juridiction communautaire apparaît ainsi comme une instance garantissant la sécurité juridique et judiciaire.

II - Les exigences du procès équitables liées au cours du procès au sein de la cour de justice CEMAC

Le procès équitable renvoie également à la prise en compte d’un certain nombre de droits processuels (A). Non seulement le procès doit avoir une durée raisonnable, mais aussi les audiences doivent êtres publiques (B).

A) Le respect des droits processuels

    

A la lecture des dispositions prise en la matière, les droits des justiciables sont pris en compte (1). Toutefois, cette prise en compte est sujette à discussion au regard des divers manquements que l’on peut y déceler (2).

1) La prise en compte des droits

           

Cela part de l’instruction jusqu’à l’audience. En effet, la mise des parties en état de discuter librement les faits et les moyens de droits allégués (a) et surtout la possibilité offerte à celles-ci d’user des recours incidents (b) sont des éléments permettant de mettre en évidence l’idée selon laquelle le législateur communautaire à pris en  compte ces différents droits qui matérialisent le procès équitable en ce qui concerne l’administration de la justice communautaire.

 a) La mise des parties en état de discuter librement les faits et les moyens de droits allégués

C’est le respect du principe du contradictoire, qui voudrait que toute personne devrait être protégée contre la menace que constitue pour elle le procès[75]. Dans le contentieux de la fonction publique communautaire, cela intervient à divers égard car, devant la chambre judiciaire de la Cour, la procédure est écrite, orale et contradictoire[76]. A la lecture de l’article 7 de l’acte additionnel portant règlement de procédure devant la chambre judiciaire, l’instruction garantit pleinement l’égalité des plaideurs et la libre discussion de leurs arguments respectifs[77]. En effet, dès la saisine de la chambre, le greffier adresse copie de l’ordonnance de désignation du juge rapporteur aux parties. Il envoie en même temps au défendeur copie de l’acte de saisine et du mémoire ampliatif. Le juge rapporteur veille au déroulement loyal de la procédure, au respect de la ponctualité dans les échanges des mémoires[78].

Il est également prévu des mesures d’instructions qui visent à garantir la bonne administration de la justice, notamment l’enquête, la vérification d’écriture, les descentes sur les lieux, la comparution personnelle des parties. L’article 31 dudit texte, en ce qui concerne l’enquête prévoit que, les parties qui n’y ont pas assisté peuvent prendre connaissance au greffe du rapport de cette enquête, de même que les procès verbaux qui en ont été dressés. Dans ses Arrêt n°01/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01 du 13 Décembre 2001 et n°008/ADD/CJ/CEMAC/CJ du 13 juin 2007[79],  la chambre avait décidé de son transport sur les lieux pour besoin d’enquête. La comparution personnelle des parties ou de leurs mandataires est prévue à l’article 37[80]. Il peut en outre s’avérer nécessaire pour le juge, afin d’éclairer sa lanterne, d’office ou d’accord partie,  de faire recours aux expertises dont il apprécie les résultats souverainement dans le domaine du droit communautaire matériel dont la diversité est de nature à obliger ce juge à y faire recours. Lorsque l’affaire est en état d’être juger, le juge rapporteur rédige son rapport en s’abstenant de faire connaître son opinion ; ce rapport est communiqué aux parties et éventuellement à l’avocat général d’où la préparation des débats, du dialogue nécessaire entre les parties. En outre, la chambre siège en assemblé ordinaire, ou en assemblée plénière suivant la nature ou l’importance du litige. Il est nécessaire de souligner à cet effet que la collégialité qui prévaut ici participe des règles d’une bonne administration de la justice, d’un procès équitable parce que permettant aux juges d’être mieux éclairés et accroissant les chances d’impartialité. A cet égard, l’on peut dire que le législateur communautaire a bien compris que «la protection des droits se conçoit difficilement sans protection judiciaire»[81].

Lors de l’instruction d’une procédure de renvoi préjudiciel, un Etat membre peut être admis à participer à la phase orale, même s’il n’a pas déposé des observations écrites. De même, l’article 19, 24 et 26 de l’acte additionnel n° 05/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 Décembre 2000 relatif à la procédure devant la chambre des comptes prévoit que, le juge rapporteur peut en cours d’instruction, entendre les comptables, leurs fondés de pouvoir et ordonnateurs des institutions, organes et organismes de la communauté, de même que les personnes susceptibles d’être mises en cause pour des opérations dont elles ont eu la responsabilité. Ces exigences au regard des décisions rendues par la chambre des comptes font l’objet d’un respect scrupuleux. En effet, dans son Arrêt n°003/CJ/CC-03/04, affaire MAMOUDOU DJIKA (Directeur Administratif et Financier) et BENJAMIN DIRA (Directeur Général), relatif au contrôle des comptes et de la gestion pour l’exercice 1999 et 2000 de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA), l’on peut lire dans les motifs dudit Arrêt : «Vu la note n°333/DAF/2003 en date du 22 Août 2003 de Monsieur MAMOUDOU DJIKA, portant transmission des éléments de réponse aux injonctions contenues dans l’Arrêt provisoire du 10 JUILLET 2003… Vu la lettre n°309/DG/DAF/2003 du 18 Août 2003 de Monsieur Benjamin DIRA… portant transmission des éléments de réponses du rapport de contrôle des comptes…accompagnés des pièces justificatives…»[82]. Toutes ces communications doivent se faire par tous moyens laissant traces écrites. Lorsque la chambre relève des erreurs, des omissions, des irrégularités ou des fautes de gestion, les individus ou organismes ainsi contrôlés ou qui en sont présumés responsables doivent être mis en état de s’expliquer et de  justifier, s’ils le veulent, avant qu’il y soit définitivement statué. Ceux-ci disposent également de la possibilité de se faire assister par un avocat conformément aux dispositions de l’article 7 du même texte.

La mise en forme des suites, qui est prévue en matière des comptes et renvoi à la préparation des documents qui permettront de rendre une décision, notamment, les communications administratives,  les rapports, et  les arrêts, constituent une étape essentielle de la mise en œuvre du principe du contradictoire, inspirée elle même de la règle du double arrêt découlant des dispositions des articles 30, 31, 37 et 38 de l’acte additionnel organisant la procédure devant la chambre des comptes[83]. Le respect du contradictoire est d’autant important que même dans les hypothèses où le comptable en cause est frappé d’une amende pour retard dans la réponse aux injonctions qui lui sont adressées, il lui est toujours offert la possibilité d’examiner et de discuter les réponses. En plus, les arrêts rendus définitivement sont directement notifiés aux concernés. Tenant compte du fait que l’action principale peut être greffée d’incident, le législateur a prévu des procédures incidentes qui garantiront, elle aussi, toujours une bonne administration de la justice[84].

b) Le respect du contradictoire par les procédures incidentes

Dans certaines instances, la chambre peut recevoir des demandes incidentes,  préliminaires ou intermédiaires qu’elle règle en dehors de la procédure du fond. Formellement, affirme le juge KAMTOH, ces procédures assurent le respect des droits de la défense, des défendeurs ou des tiers[85].

D’abord, il y a l’ l’intervention. Il s’agit d’une demande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé. Cette demande est recevable en tout état de cause jusqu’à la clôture de la procédure, elle est organisée par l’article 67 de l’acte additionnel régissant la procédure devant la chambre judiciaire précité[86]

Ensuite, l’on peut noter l’exception d’illégalité. A cet effet, l’article 14 de la convention régissant la Cour prévoit que toute partie peut à l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illégalité d’un acte juridique d’un Etat membre ou d’un organe de la C.E.M.A.C. La Chambre saisie, contrôle la légalité des actes juridiques déférés à sa censure[87]. La particularité de cette action vient du fait qu’elle ne peut être soulevée que devant la Cour  c’est-à-dire qu’elle ne peut être admise devant une juridiction nationale. Au sens des articles 21 et suivant de l’additif au traité, l’acte visé peut être un acte additionnel, un règlement-cadre, une décision, une directive ou une recommandation, voire un avis, dès lors qu’ils sont susceptibles de produire des effets juridiques. Selon Jean-Marc FAVRET, cette action est perpétuelle, et elle permet aux justiciables de paralyser les effets des actes concernés, même après l’expiration du délai de recours en annulation[88].

Enfin, Ils existent d’autres garanties qu’on peut à juste titre qualifier de spéciales, que la législation communautaire a pu reconnaître aux justiciables et que l’on peut même considérer comme des recours particuliers. C’est l’exemple de la récusation, ou du renvoi d’un tribunal à un autre[89].  L’article 31 alinéas 2 et 3 du statut de la Cour Internationale de Justice a prévu en la matière une institution ad hoc. En effet, les parties devant cette juridiction, qui n’auraient pas des juges de leur nationalité, peuvent sans aucun contrôle de la part de la C.I.J, nommer pour cette seule affaire un juge de leur choix qui peut être ou non un de leurs nationaux[90], ce qui, à notre sens apparaît comme une garantie pour les justiciables. Par contre, devant les juridictions communautaires, une partie ne peut invoquer soit la nationalité d’un juge, soit l’absence au sein de la Cour ou d’une chambre d’un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour[91]. En droit communautaire de la C.E.M.A.C, cette garantie a été prévue par les articles 81 à 85 de l’acte additionnel portant règle de procédure devant la chambre judiciaire, et est définie comme l’incident du procès par lequel une partie demande à n’être point jugé par tel ou tel juge suspect de partialité[92]. La chambre des comptes quant à elle a eu à se prononcer aussi à cet effet. En fait, dans l’espèce NALEM KABO (ISSEA) précitée, par lettre datée du 07 juin 2004, ce dernier récusait le juge Lucien MPAGA, co-rapporteur dans ladite affaire. Par Ordonnance n°009/CJ/CEMAC/PCC/G/03/04 du 28 septembre 2004, le Président de la chambre fixait la nouvelle composition de la formation de jugement appelée à statuer en la cause.  

En somme, ces garanties montrent aussi que la juridiction communautaire de la C .E.M.A.C  n’est pas restée en marge des impératifs du procès équitable même si ces dispositions regorgent des nombreuses limites.

2) Les difficultés relatives au respect des droits processuels

Ces difficultés sont liées entre autre à l’instruction et aux procédures incidentes (a) ainsi qu’à celles relatives aux voies de recours (b).

a) Difficultés liées à l’instruction et aux procédures incidentes

 Dans la phase d’instruction, les procédés d’investigations prévues par la législation communautaire de la C.E.M.A.C amènent à regretter le fait  que les frais qui incombent souvent aux  parties peuvent constituer un facteur d’inégalité des citoyens communautaires, vu les conditions socioéconomiques qui prévalent dans la sous région Afrique centrale en particulier, et le continent en général[93]. En outre relativement aux procédures incidentes, l’on doit craindre le risque d’abus d’usage de ces procédures qui constituent «des affaires dans l’affaire» dont le bien-fondé est parfois douteux. Celles-ci sont de nature à entraver le déroulement de l’instance au fond et retardent d’autant l’aboutissement du procès, qu’elles mettent en mal le principe des délais raisonnables[94].  Des difficultés peuvent aussi découler de l’exercice des voies de recours.

b) Difficultés relatives aux voies de recours

Les voies de recours également sont des indices du respect de ces règles, mais l’un des reproches fait à la juridiction communautaire est l’absence du double degré de juridiction considéré comme un principe de droit en vigueur dans le droit moderne. En effet, la Cour statut en dernier ressort sur les recours en responsabilité, ou en indemnisation, les litiges opposants la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale(COBAC) aux établissements de crédits assujettis, et en premier et dernier ressort sur les litiges opposant la communauté et ses agents, ainsi que les recours en annulation et les exceptions d’illégalité ; et dans cette perspective, la loi a limité les voies de recours contre les décisions ainsi rendues à l’opposition, la révision[95], l’interprétation, la rectification[96]. L’absence de l’appel parmi ces voies de recours peut constituer un danger pour la justice puisque, la formation judiciaire peut se tromper involontairement ou non. Pourtant, il aurait été judicieux de créer dans les chambres une première instance avec la possibilité, d’appel au sein d’une autre instance qu’on pourrait qualifier d’assemblée plénière ou alors, que les différentes chambres de la Cour statuent en première instance en rendant des décisions susceptibles d’appel devant l’organe plénier. Ce qui rendrait cette juridiction plus objective et renforcerait l’autorité de celle-ci, à l’image de celle de la Cour de justice de la communauté Européenne, qui jadis, s’étant vu débordée,  le législateur procéda à la  création d’un Tribunal de Première Instance en son sein en 1988, cette dernière elle aussi étouffée par la suite, a exigé l’institution en 2004 d’un Tribunal de la fonction publique communautaire[97]. L’on peut tolérer pour le moment cette structure telle que adoptée par le législateur de la C.E.M.A.C au regard du volume réduit des affaires. Mais en tout état de cause, cette structure va mal avec l’idée d’une bonne administration de la justice, de la protection des droits de la défense, puisque, l’existence d’un second degré de juridiction permet aux justiciables insatisfaits de la décision de la chambre judiciaire ou des comptes d’interjeter appel. En plus, la peur du juge de premier ressort de voir sa décision cassée en appel l’obligera à travailler véritablement avec équité et justice[98]. Pourtant, le législateur OHADA à prévu les actions spécifiques de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage avec notamment l’exemple du pouvoir en cassation avec évocation[99], évitant ainsi une relative protection des justiciables.

             Sur un tout autre plan, l’article 16 de la convention régissant la Cour de Justice de la C.E.M.A.C prévoit qu’en cas d’inexécution d’un  Arrêt rendu par la Cour, l’Etat membre ou l’organe dont l’acte est jugé non conforme au droit est tenu de prendre des mesures nécessaires à l’exécution de l’Arrêt et en cas de refus ; tout Etat ou organe en saisi la conférence des chefs d’Etats. Or il est établi que la saisine de la conférence des chefs d’Etat est limitée aux Etats et organes de la communauté. C’est la raison pour la quelle pour rendre cette mesure efficace, cette procédure pourrait être ouverte aux particuliers[100]. Dans l’affaire Thomas DAKAYI KAMGA précitée, le juge s’est refusé de condamner la communauté pour préjudice moral subit par le requérant même quand il en avait ainsi eu l’occasion. L’action en manquement par exemple qui est limitée, puisque l’article 16 de la convention régissant la Cour ne l’envisage qu’en cas de refus d’exécution de l’arrêt de la cour qui à jugé non conforme au droit communautaire l’acte de l’Etat membre ou d’un organe communautaire, n’est pas reconnue aux individus contrairement à ce qui existe au sein de l’U.E.M.O.A. Pourtant, l’on ne saurait nier que le juge dispose d’une fonction normative lui permettant de corriger les lacunes du législateur d’affiner la législation et assurer ainsi la sécurité juridique dont à besoin les investisseurs dans la sous région. Toutefois, l’observation approfondie des décisions de justice traduit quelquefois  la volonté  du juge communautaire de rendre une justice équitable à travers son souci de se conformer au principe des délais raisonnables et à celui de l’exigence de publicité (B).

B - Un souci affirmé de respecter les délais raisonnable et l’exigence de publicité

Le respect des délais raisonnable est une exigence constante (1), au même titre que la publicité des audiences (2) devant les deux chambres en dépit du fait que comme devant toutes les juridictions statuant en matière des comptes, la publicité n’est pas respecté.

1- Le respect les délais raisonnables

D’après la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le délai raisonnable s’apprécie in concreto, en fonction des circonstances particulières du litige. En effet, le juge communautaire européen a fixé quelques critères d’appréciation permettant d’harmoniser les procédures entre les Etats parties. On peut citer entre autre la nature du différend et son enjeu pour l’intéressé, la complexité de l’affaire, le comportement des autorités nationales et des parties…[101].  La Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples[102], de même que le Pacte International relatif aux droit civiques et politiques ont aussi prévu aussi que la justice doit être rendue dans un délais raisonnable. Cependant, l’étude des dispositions communautaires relatives à la procédure devant les chambres de la Cour de Justice de la C.E.M.A.C montre que le législateur n’a prescrit aucun délai relatif à la durée du procès. Toutefois, cette défaillance du législateur africain d’avec les engagements découlant des textes internationaux ci-dessus évoqués semble être solutionnée par le juge communautaire car, l’analyse d’un bon nombre de décisions rendues par ce dernier, notamment, en droit du contentieux de la fonction publique communautaire traduisent sa volonté de respecter le délai raisonnable. Ainsi, les justiciables ne peuvent attendre plus de deux ans pour voir le juge vider sa saisine[103]. L’on peut penser aussi que c’est en raison du fait que le contentieux n’est pas tout à fait abondant et que par conséquent rien ne pourrait empêcher le juge de statuer dans des délais brefs. Mais cet argument semble limité car, même dans les hypothèses ou le contentieux serait abondant le juge pourra user de ses pouvoirs afin d’éviter tout retard dans la résolution des litiges puisque le retard peut aussi découler de l’attitude des parties notamment défenderesses. Quoiqu’il en soit, du temps dépendra une véritable appréciation au sujet de cette exigence. A titre de droit comparé, on peut noter que, devant la Cour de Justice de l’OHADA, les procès n’excèdent sensiblement pas trois (03) années, ce qui est louable et l’on comprend que les juridictions communautaires d’Afrique tiennent compte de cette règle[104] et justifie même la diminution des sanctions prononcées par le comité Onusien à l’encontre des procédures bloquées[105].

Traditionnellement, en matière de cassation, lorsque le pourvoi est considéré, soit la cour rejette, la décision  attaquée devient irrévocable, ou la décision attaquée est entachée d’irrégularité et celle-ci casse ladite décision. Dans cette dernière hypothèse, la cours renvoi devant une autre juridiction de même nature que celle dont la décision est cassée, pour un jugement à nouveau ; ce renvoi étant de nature à retarder l’issu du procès, porte ainsi atteinte à la règle des délais raisonnables. C’est sans doute la raison pour laquelle des assouplissements ont été apportés au principe de cassation avec renvoi. C’est ce qui a entraîné en France les réformes depuis  1967 ; réformes qui ont progressivement permis à la cour de cassation de casser et de mettre fin elle-même au litige en rendant une décision  sur le fond[106].  De même, cet assouplissement a atteint aussi le Conseil d’Etat à travers la loi du 31 décembre 1987 permettant à cette juridiction de régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifiait[107]. C’est ce souci de faire prévaloir l’intérêt des justiciables sur la rigueur de certains principes juridiques, que le législateur OHADA  a octroyé la possibilité à la CCJA, de mettre fin elle-même au litige en rendant une décision sur le fond, elle pourrait ainsi substituer son  propre arrêt à la décision  qui lui est déférée. Ainsi la célèbre formule suivant laquelle une cour de cassation «  juge les jugements et non les affaires » est prise en contre-pied. Une telle démarche, qui vise le respect du délai raisonnable, pourrait édifier le législateur de la C.E.M.A.C et l’amener à son tour à transiger devant certains principes du droit dans l’intérêt d’un procès équitable. Cette idée est d’autant plus soutenable que, la chambre judiciaire à travers sa compétence dans le contentieux de la fonction publique communautaire et celui de l’indemnisation, s’apparente à une Cour Administrative. La réforme intervenue en France en faveur du Conseil d’Etat[108] serait la bienvenue dans le système judiciaire de la C.E.M.A.C si jamais le législateur suivait la doctrine militant en faveur de l’institution d’un double degré de juridiction au sein de ladite Cour. Que dire de l’exigence de publicité ?

2- L’exigence de publicité

La publicité de la procédure devant la Cour de Justice de la C.E.M.A.C reçoit un encadrement précis et express au niveau de la chambre judiciaire, mais est ignoré devant la chambre des comptes. L’acte additionnel relatif à la procédure devant la chambre judiciaire précise que la chambre statut par voie d’avis ou d’arrêts motivés rendus en audiences publique au nom de la communauté, l’audience ne peut être tenue à huit clos que s’il en est ordonné. En effet, au-delà de l’intérêt particulier des parties, la publicité des débats vise à préserver la confiance des justiciables dans l’intérêt judiciaire et participe pleinement par cette transparence, du droit au procès équitable[109] ; elle apparaît comme un remède contre une justice sécrète échappant au contrôle du public et préserve la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et par cette transparence participe du droit à un procès équitable[110]. Mais dans certaines circonstances cette exigence peut être absente pour des raisons d’efficacité et des considérations d’ordre social ou tout simplement du respect de l’ordre public[111]. Au niveau de la chambre des comptes qui fait figure d’exception à cette règle, le texte prévoit non seulement que la procédure d’instruction est secrète, mais aussi que les audiences de cette chambre ne sont pas publiques[112]. Cette disposition souligne formellement qu’en aucune manière, la règle de la publicité ne s’impose. D’ailleurs, le législateur communautaire le confirme en rappelant par la même occasion que toute personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel.

En définitive, l’on comprend que le respect des règles du procès équitable est une impérieuse nécessité qui interpelle les juridictions et s’inscrit dans l’évolution actuelle et les aménagements de la machine judiciaire. Au niveau internationale, cette exigence est accrue et justifie l’existence même de ces instances dont la démocratie, le respect des droits et liberté fondamentale, la libéralisation économique, et surtout l’intégration sous régionale constituent les lieux indiqués de mise en valeur. Le législateur C.E.M.A.C a lui aussi pris en compte les exigences d’une bonne administration de la justice malgré moult lacunes qu’il convient de corriger pour une meilleure protection des justiciables communautaires et surtout l’essor d’une citoyenneté communautaire en Afrique centrale.

 

[1]Cf. Platon, cité par MEHDI (R.), (Sous la direction de), «La justice communautaire : entre espoir fondés et promesses déçues», L’avenir de la justice communautaire enjeux et perspectives. CERIC 1999, p.3.

[2]En effet, le règlement des litiges dans le cadre de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale, notamment entre l’institution commune et ses partenaires ainsi que ses agents fut essentiellement politique, et porté par le Conseil des Chefs d’Etats. Voir GNIMPIEBA TONNANG (E), Cours polycopié de Droit du contentieux communautaire CEMAC, Introduction, Cycle de Master 1ère Année, 2008-2009, Inédit.

[3]Cf. BOUMAKANI (B.), «Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone : la cour commune de justice et d’arbitrage de l’O.H.A.D.A, les cours de justice de l’UEMOA, et de la CEMAC», AFSJP, Université de Dschang, tome3, 1999, PUA, p.69.

[4]Cf. article 2 de la convention de Libreville du 5 juillet 1996 régissant la cour.

[5]KAMTO (M.), «Les cours de justice des communautés d’intégrations économique Africaine», A.A.D.I, vol 6, 1998, p.108.

[6]Car comme le souligne M. VATIER, «aujourd’hui, le droit a acquis une dimension nouvelle. La règle de droit n’est plus seulement un mécanisme de régulation des dysfonctionnements sociaux, elle sert à l’organisation des relations économiques, financières et culturelles», In Cf. VATIER (B), Les nouvelles fonctions du droit français, Gaz. Pal, 28-30 juillet 1996, pp.24.

[7]Cf. article 5 du Traité et 25 de l’acte additionnel.

[8]RIALS (S.),  «La fonction de juger, ouverture : l’office du juge», Droit, 109, 1999, p.7.

[9] GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 18ème édition, Paris, Montchrestien, 2002, p.7.

[10]Lire, CHEVALIER (J.), L’Etat de droit, 4èmeédition, Paris, Montchrestien, 1999, p.17. Lire aussi BOLARD (G.) et GUINCHARD (S.), «Le juge dans la cité», la semaine juridique n°22, 29 Mai 2002, p.979.

[11]NGUELE ABADA (M.),  «La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit publique», Juridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp.19-33.

[12]Cf. GUINCHARD (S.), «Le procès équitable : garantie formelle ou droit substantiel ?», Mel, Gérard FARJAT, 1999, p.142.

[13]Cf. Jugement dans l’Affaire Avocats Sans Frontières (pour le compte de M. Bwampamye) c. Etat du Burundi, à l’occasion de laquelle la Cour décide qu’il y’a eu violation du droit du requérant à un procès juste et équitable (le plaignant avait été condamné à mort pour incitation au désordre public). Les juges de l’espèce se concentrent sur des questions telles que la représentation en justice et les demandes de renvoi formulées par le plaignant et non respectées par le juge national. Le droit à un procès équitable est devenu, en l’espace d’une décennie, un principe général de droit radicalement protégé par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Lire en ce sens les extraits des Décision Huri-Laws c. Nigeria, Décision n°285, 2000 où la Commission rappelle, à l’occasion de deux affaires traitant la première de la persécution et du harcèlement de l’Organisation nigériane de défense des Droits Civils -Civil Liberties Organization (CLO)- rappelle le caractère quasi-sacré du respect par la puissance publique du droit à un procès équitable, et la seconde de la condamnation du Gouvernement sierra-léonais pour violation du droit de l’Association Forum of Conscience à un procès juste équitable dans un contexte de peine de mort et du droit à la vie. Voir CADHP, Forum of Conscience c. Sierra Leone, CADHP, Décision n°318, Sélection de Documents-clé de l’Union africaine relatifs aux Droits de l’Homme, Pretoria University Law Press, 2006, pp. 160.164.

[14]Lire dans ce sens, GIRARD (C.), «Procès équitable et enchevêtrement des espaces juridiques (réflexion sur la problématique générale)», RUIZ (H.), (sous la direction de), Travaux de l’atelier de droit international de l’UMR de droit comparé, Paris, disponible sur le site http://www.umrdc.fr/archivesnumeriques.html.

[15]Ceci ressort de vingt-deux années de jurisprudence, entre l’arrêt Golder du 21 février 1975 et l’arrêt Hornsby du 19 mars 1997.Voir dans ce sens GUINCHARD (S.), article précité, p.168.

[16]MOUANGUE KOBILA (J.), Droit institutionnel de la C.E.M.A.C. Cour polycopié, 1ère année de Doctorat, Droit Communautaire et Comparé C.E.M.A.C, FSJP, Universités de Douala et de Dschang, Novembre-Décembre 2005, p.19-30.

[17]Extrait du message envoyé par le Président Théodore ROOSEVELT au congrès des USA, le 8 Décembre 1880. Cité par MAURO CAPPELLETTI, Le pouvoir des juges, Presse Universitaire d’Aix-Marseille, Economica, p.23.

[18]Cf. articles 10, 14,7, respectivement desdits instruments.

[19]Tant il est vrai que «dans les pays où la misère règne, le positivisme juridique semble de nature à provoquer les conditions neuves de progrès, tant le droit accompagne, plus qu’il ne précède, les changements sociaux». In Cf. CHABAS, DAVID, DECOTTIGNIES et STOUFFLET ; Les nouveaux Etats africains et le Droit, colloque de Dakar, 1962, in Annales africaines, pp. 151-171-250.

[20]DEGAUDUSSON (J.D.), «Le statut de la justice dans les Etats d’Afrique francophone». Afrique contemporaine, n° spécial, 1990, p.6.

[21]A titre d’exemple voir TOGOLO (O.), «Le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif», Juridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp. 76-87.

[22]Voir, La CEMAC, textes organiques, 1998, pp. 78-73 et CEMAC, Recueil des textes de droit communautaire de la C.E.M.A.C, collection DTE, éditions Girafe, 2002, pp.161, 168, 173,177 et 101.

[23]Lire à cet effet, NGONO (S.), «L’application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire», Juridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp.34-45.et NGUELE ABADA (M.), «La réception des règles du procès équitables dans le contentieux du droit public», même revue, pp.19-33.

[24]Comme on le voit, La définition des standards du procès équitable donne lieu à un affinement constant de la part de la jurisprudence communautaire et nationale. Le droit à un procès équitable se traduit au sens large par la garantie de l'accès à la justice et au sens étroit par des garanties qui se rapportent strictement à la procédure.

[25]L’article 12 de la Convention régissant la Cour précise entre autre, qu’il faut avoir exercé avec compétence et pendant au moins 15 ans, les fonctions d’avocat, de professeur d’Université de droit d’économie, de notaire ou de conseil juridique. 

[26]Cf. article 12 et 27 de la Convention de Libreville précitée.

[27]Cf. BOUMAKANI (B.), article précité, p.74.

[28]Le Professeur CARCASSONNE souligne toutefois «que l’on parle de pouvoir judiciaire ici, ou d’autorité judiciaire là … seul importe avant tout la séparation fonctionnelle qui place le juge et ses missions à l’abri des ingérences extérieures, d’où qu’elles puissent venir», Lire l’auteur, «L’indépendance de la justice», acte du deuxième congrès de AHJCAF Dakar 7 et 8 Novembre 2007, pp.54-66.

[29]Lire, TCHINDA TALLA (A.),  La cour de justice de la C.E.M.A.C : essai de contribution à sa connaissance et à l’analyse prospective. Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2001, p.52.

[30]Voir dans ce sens, la révision du traité de l’Union Européenne. Perspectives et réalités, rapport du groupe français d’étude pour la conférence intergouvernementale, sous la direction de Philippe MANIN. Etudes de droit des communautés européennes, 1996, A, Pedone, Paris, p.108.

[31]Arrêt n°001/CJ/CEMAC/CJ-03 du 20 février 2003, GOZZO Samuel Aaron c/. CEBEVIRHA.

[32]Voir GNIMPIEBA TONNANG (E), Droit matériel et intégration sous régionale en Afrique Centrale : contribution à l’étude des mutations récentes du droit communautaire CEMAC, Thèse Droit, Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice-Sophia Antipolis, Mars 2004, p. 57.

[33]Cf. GNIMPIEBA TONNANG (E.), et ZANKIA (Z.), L’émergence d’un contentieux communautaire en Afrique centrale : analyse du contentieux de la fonction publique communautaire CEMAC 2000-2005, «Revue de jurisprudence communautaire», Juridis Périodique n°75, Juillet-Août-Septembre 2008, p.38.

[34]NGONO (S.), «L’application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire», article précité, p.37.

[35] Tiré du Lévitique et surtout de Siracide, Proverbes et rapporté par le Pr. NGUELE ABADA (M.), article précité, p.23.

[36]Les deux actes additionnels relatifs à la procédure devant les chambres de la cour prévoient entre autre le serment (art 11), les conditions dans lesquelles le juge prête ledit serment (art 12), les autorités habiletés à recevoir le serment (art 13), et l’égalité entre les juges (art 14). 

[37]Lire dans ce sens, BILONG (S.), «L’insaisissable responsabilité sans faute de la puissance publique en droit camerounais», AFSJP de l’Université de Dschang, tome1, volume1, 1997, p.88.

[38]Il s’agit ici de la plus grande institution sous régionale qui s’étend au-delà des cinq régions délimitées par l’OUA.

[39]Cf. BOUMAKANI (B), article précité, p. 73.

[40]L’article 20 du protocole additionnel de l’UEMOA  indique quant à lui que les arrêts de la cour ont force exécutoire conformément aux dispositions de son règlement de procédure.

[41]Voir, articles  88 et 42 des actes additionnels relatifs à la  procédure devant les deux chambres.

[42]L’exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur que prévoit  l’article 25 du traité de l’OHADA  est de nature à notre avis a nuancé et à relativiser la force reconnue à ces décisions.

[43]TOGOLO (O.), article précité, p.80.

[44]Il y a lieu de relever que dans le cas de l’Union Européenne, les manquements aux obligations sont sanctionnés par l’annulation ou le prononcé des mesures visant le respect des décisions du juge communautaire telles : amende, publication. L’efficacité de ces mesures ressort de ce que les Etats membres évitent que l’on voit en eux les fossoyeurs de l’intégration. Lire aussi Pascal FONTAINE, «Une Europe de liberté, de sécurité et de justice», 12 leçons sur l’Europe. Paris, 2007, pp.32-34.

[45]Voir Arrêt n°004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, Thomas DAKAYI KAMGA c/. CEMAC.

[46]GNIMPIEBA TONNANG (E.), et ZANKIA (Z.), GNIMPIEBA TONNANG (E.), et ZANKIA (Z.), L’émergence d’un contentieux communautaire en Afrique centrale : analyse du contentieux de la fonction publique communautaire CEMAC 2000-2005, Op.cit.

[47]A l’instar des Professeurs Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Lexique des Termes Juridiques, 9ème Edition, 2008, p. 152.

[48]Lire dans ce sens, BOREL, «Aspects récents de l’immunité d’exécution des Etats et services publics étrangers », travaux de la commission française du droit international privé. 1983/1984 et SYNVET (F.), «Quelques réflexions sur l’immunité des Etats et services publics étrangers», Clunet, 1985, p.123. 

[49]Cf. Articles 10 et 8 des actes additionnels portant règles de procédure respectivement devant les deux chambres.

[50] Sur l’ensemble de la question, lire les articles 17et s, de l’acte additionnel du 17 Décembre précité.

[51]Arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin 2005, OKOMBI Gilbert, avec les observations de MM. GNIMPIEBA TONNANG et Zulandice ZANKIA, précité.

[52]Voir dans le même sens l’Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/03 du 20 juillet 2003, GOZZO Samuel Aaron. En l’espèce le juge se prononça au sujet du traitement des agents de la communauté.

[53]Actes Additionnels n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 et n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 Décembre 2000 portant respectivement statut de la chambre judiciaire et de la chambre des comptes de la C.E.M.A.C

[54]À l’occasion du congrès de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune du 31 Janvier au 03 février 2007 tenue à Brazzaville sur le thème, «La paix par le droit», Monsieur Jean PETRO affirma que «L’accès au droit est un facteur de paix et de stabilité… Il crée dans le corps social un sentiment de quiétude pour chaque individu que sa vie sa liberté, son honneur et son patrimoine sont protégés par la collectivité à laquelle il appartient…, c’est le socle d’une véritable réconciliation…». Cf. Actualité juridique et judiciaire n°26, Barreaux du Cameroun.

[55]Lire SUDRE (F.), Droit International et Européen des Droits de l’Homme. P.U.F, collection, « Droit Fondamental », Paris 2ème édition, k95, p.149.

[56]CANABIS (A.) et LOUIS MARTIN (M.), Les Constitutions d’Afrique francophone. Évolutions récentes. Khartala, Paris, 1999, p.152.

[57]Voir dans ce sens, DELAUNAY (B.), L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés. Contribution à l’étude des réformes administratives depuis 1945. LGDJ, Paris, 1993, p.17. LEMAURIER (J.), «Vers une démocratie administrative : du refus d’informer au droit d’être informé», RDP, 1980, p.139, cité par FOUDA (G.), «L’accès au droit : richesse et fécondité d’un principe pour la socialisation juridique et l’Etat de droit en Afrique noire francophone», Revue Afrilex 2000/01, p.4.

[58]KENFACK (J.), «Le juge camerounais à l’épreuve du droit communautaire et de l’intégration économique», Juridis Périodique n° 63,  Juillet-Août-Septembre 2005, p.64-75. Dans le même sens, le Constituant béninois du 11 Décembre 1990 précise à l’article 40 que l’Etat à le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que tous les instruments internationaux dûment ratifiés…

[59]La diversité des revues avec les rubriques, «Intégration Juridique-Droit Internationales-Droit Comparé», peuvent jouer un grand rôle à cet égard.

[60]Cf. D.C 16 Décembre 1999.

[61]Lire à ce sujet les observations de M. SCHRAMEK, AJDA, 1996.

[62] Lire dans le même sens SAWADOGO (F.M.), «L’accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso», in L’effectivité des droits fondamentaux dans la communauté francophone, édition AUPEL – UREF, 1994, p.295-313.

[63] Cf.  FOUDA  (G.), article précité, p.5.

[64] Cf. BOUMAKANI (B.), article précité, p.72.

[65] Dans le même sens l’article 21 de la Convention de Libreville précitée, et 15 du protocole additionnel n°1 de UEMOA de même que l’article 15 du Traité de l’OHADA.

[66] Cf. Article 14 de la Convention de la Cour  de la C.E.M.A.C précitée.

[67] Lire dans ce sens ATEBA OMBALA (M.), « Les règles de compétences et de procédure de la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC», Acte du séminaire de sensibilisation au droit communautaire CEMAC, Yaoundé ,26 Février 2008, p.13.

[68]  Voir ZANKIA (Z.), Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC. Mémoire de D .E.A, Université de Dschang, 2006, p.54.

[69]Exigence prévue à l’article 113 du règlement n°8/99/UEAC/007-CM portant statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif

[70]Respectivement objet des Arrêts n°001/CJ/CEMAC/CJ/004 du 18/03/2004 et N°002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 09/06/2005.

[71]Lire, GNIMPIEBA TONNANG (E.), et ZANKIA (Z.), L’émergence d’un contentieux communautaire en Afrique centrale : analyse du contentieux de la fonction publique communautaire CEMAC 2000-2007, «Revue de jurisprudence communautaire», Juridis Périodique n°75, Juillet-Août-Septembre 2008, précité, pp.36 et 45.

[72]Cf. Cour de Justice de UEMOA, Arrêt du 26 Janvier 2000, affaire DIENG Abakar  C/Commission de l’UEMOA. De même d’après le code des tribunaux administratifs gabonais du 29 Décembre 1984, la formalité du recours gracieux préalable est une  exigence presque exceptionnelle (articles 42-50). Pour plus amples connaissances à ce sujet, lire FANDJIP (O.), Les juridictions administratives et le temps : cas du Cameroun et du Gabon. Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2008, pp.38-45.

[73]Il s’agit des réquisitions du juge KAMTOH, commis Avocat Général à l’audience solennelle de rentrée judiciaire 2004-2005 de la Cour de Justice la C.E.M.A.C.

[74]Article 7 alinéa 1a de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples affirme le droit de chacun d’accéder à un juge qui doit statuer sur sa prétention et le considère comme un droit fondamental.

[75]Lire dans ce sens, HAÏM (V.), «L’écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse», AJDA, 20 Octobre 1996, pp.715-721 et SCHRAMECK (O.), «Quelques observations sur le principe du contradictoire», Mélanges Braibant, Dalloz, 1996, pp.629-640.

[76]Cf. article 32 acte additionnel précitée.

[77]Voir aussi article 19 du traité OHADA. La règle du contradictoire lie autant le juge que l’administration, et à ce propos, le Professeur KEUTCHA rappelle que, cette règle signifie que tout agent menacé d’une sanction a le droit à la communication préalable de son dossier personnel et à la connaissance des griefs formulés contre lui toutes les fois que l’administration prend une décision infligeant une sanction…Cf. «Notes sous Cour Suprême du Cameroun, Jugement n° 38, 30 Mars 1995, NYAM Charles c/ Etat du Cameroun (MINESUP)», Juridis Périodique n°37 Janvier-Février-Mars 1999, p.19.  

[78]Lire KAMTOH (P.), «La Cour de Justice de la CEMAC : compétence et procédure de la chambre judiciaire», séminaire de sensibilisation au droit communautaire CEMAC, Yaoundé, 26 Février 2008.

[79]Affaire GUEREZEBAGA c/. BDEAC

[80]Voir aussi art.7 acte additionnel relatif à la procédure devant la chambre des comptes.

[81]WILIBIRO SARKO, «Principes et conditions d’une véritable protection juridique en Afrique Centrale», MAUGENEST (D.) et POUGOUE (P.G.), (sous la direction de), Droit de l’Homme en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé du 09-11 Novembre 1994, P.U.C.A.C, P.104 et s.

[82]Voir aussi Arrêt n°005/CJ/CC/04.05 du 25 Mai 2005 NALEM KABO (Chef Service Administratif et Financier de L’Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA), relatif au contrôle des comptes et de la gestion des exercices 1999-2000.

[83]HUBY (B.), La contradiction devant les juridictions des comptes, PUAM, 2001, p.105 et s.

[84]KAMTOH (P.), article  précité.

[85]MAGNET (J.), La Cour des Comptes, 4ème édition, Berger - Levrault, p.113.

[86]Voir dans ce sens, l’Arrêt n°006/CJ/CEMAC/CJ/02 DU 06 Mai 2002, TASHA LOWEH Lawrence et ANOMAH NGU Victor.

[87]En effet la chambre judiciaire est juge exclusif  tant du contrôle de la légalité que du contentieux de l’interprétation des actes juridiques de la communauté. Cette compétence exclusive découle des articles 5 al.2 du traité instituant et l’article 25 de l’aditif audit traité ainsi que les articles 4, 14 et 17 de la convention régissant la Cour

[88]FAVRET (J.M.), Droit et pratique de l’union Européenne, 2ème édition. N°52, 560, 611, 634, 626, cité par KAMTOH (P.), article précité.

[89]NGONO (S.), article précité, p.37.

[90]DUPUY (P.M), Droit international public, Dalloz, 1992, p.390. Voir aussi, COLARD (C.), «Le procès équitable devant la Cour Internationale de Justice», RUIZ (H.), (sous la direction de), Travaux précités.

[91]BOUMAKANI (B.), article précité, p.75.

[92]Cf. Arrêt n°002/CJ/CEMAC/CJ/02 du 06 Février 2002, TASHA Lawrence.

[93]Lire dans le même sens KAMAJOU (F.) et NGUEMEGNE (J.P.), «Les implications des conditions sociaux économiques dans la pratique des droits de l’Homme en Afrique», Juridis Périodique n°29, Janvier-Février-Mars, 1997, p.78-83.

[94]Cf. GUINCHARD (S.), Droit processuel, Droit commun et Droit comparé du procès. Droit processuel, collection Dalloz. Cité par KAMTOH (P.), article précité, p.24.

[95]A titre d’exemple, dans l’affaire MAMADOU DJIKA précitée, celui-ci par requête n°313/DG/DAF/2004 du 11juin 2004,sollicita la révision de l’Arrêt définitif et avant dire droit n°001/CJ/CC-03-04 rendu le 30 mars par la cour siégeant en chambre des comptes, et les Arrêts n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 Décembre 2004 et n°OO6/CJ/CEMAC/CJ/ du 24 Mai 2004.

[96]Lire également les articles 94 à 99 de l’acte additionnel relatif à la procédure devant la chambre judiciaire.

[97]Cf. JOCE L, 319, 25 Septembre 1998, Décision 88/591 conseil du 24 Octobre 1988.

[98]TCHINDA TALLA (A.), Mémoire précité p.49, dans le même sens ZANKIA (Z.), Mémoire précité, p.101.

[99]Voir art.15  du traité OHADA.

[100]Voire communiqué finale 8ème Conférence des Chefs d’Etats de la C.E.M.A.C, N’Djamena, 25 Avril 2007.

[101]NGONO (S.), article précité, p.40.

[102]Article 7 (1) (d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. A la suite de cette consécration conventionnelle, la Commission Africaine des Droits de l’Homme à, dans une espèce (Pagnoulle (pour le compte de Mazou) c. Cameroun), rappelé que les justiciables avaient «le droit d’être jugé dans un délai raisonnable». Voir Décision n°28, 1997, Sélection de Documents-Clé de l’Union Africaine relatifs aux Droits de l’Homme, Pretoria University Law Press, 2006, p. 126.

[103]Voir : Arrêt n°001/CJ/CEMAC/CJ/03 du 20Juillet 2003, GOZZO Samuel Aron. Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/04 du 18 Mars 2004, GALBERT ABESSOLO ETOUA. Arrêt n°02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 31 Novembre 2006, MOKAMANENDE John Wilfried. Arrêt n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 Juillet 2003, THOMAS DAKAYI KAMGA, Arrêt n°002/CJ/CC-04/05 du 14 Octobre 2004, MAMOUDOU DJIKA, etc …

[104]Cf. ONANA ETOUNDI (F.), OHADA : 5ans de jurisprudence commentée de la cour commune de justice et  d’arbitrage de l’OHADA (CCJA), (1999-2004), 1ère édition, 2005, Presses de l’UMA, p.340.

[105]NGONO (S.), article précité, p.41.

[106]VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, Dalloz 1991, n°1086 et 1087.

[107]DE LAUBADAIRE (A.), VENEZIA (J.C.) et GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, LGDJ, 1996, Tome 1, p.563 et Droit Administratif, LGDJ, 2002, 17ème édition. P.38… (Des mêmes auteurs).

[108]Cf. LAUREOTE (X.), «Le procès équitable devant le juge administratif français», RUIIZ (H.), (sous la direction de), Travaux précités.

[109]Voir, WILIBIRO SARKO, article précité, ibid.  

[110]Cf. Cour EDH, 24 Novembre 1997, WERNER c/ Autriche, JCP 1998, n°27, p.107, obs. SUDRE (F.).

[111]Cf. Cour EDH, 16 Décembre 1999, T et V c/ Royaume Uni : site Internet de la cour.

[112]Voir, articles 19 et 29 de l’acte additionnel relatif à la procédure devant la chambre des comptes précité.

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1 Publié par Warriors teams
21/11/2023 10:36

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