JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE SUITE...

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Suite de la Jurisprudence communautaire CEMAC

Suite de la Jurisprudence communautaire CEMAC

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE SUITE...

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE 

ARRÊT N°01 ICJ/CEMAC/CJ/06 DU 20106/2006 


AFFAIRE.: MOKAMANEDE JOHN WILFRID 

(Cabinet THOMAS DINGAMGOTO) 

CI 
Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC 

(Me SYLVIE CHANTAL OUANGOLO) 

(Requête aux fins de sursis à exécution de la Décision 

n0072/CEMAC/EIED) 


COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 

" AUNOMDELACOMMUNAUTE" 

La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant le vingt juin deux mille six à N'DJAMENA (République du Tchad) en formation ordinaire composée de Messieurs: 

ANTOINE MARADAS, Président, 

-DADJO GONI, Juge, 

-JUSTO ASUMU MOKUY, Juge, 

Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, 

Greffier, 


A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT: 


ENTRE 
Le Sieur MOKAMANEDE JOHN WILFRID ayant pour 

Conseils Me BRUNO HYACINTHE GBIEGBA, Avocat au 

Barreau de Centrafrique et Me THOMAS DINGAMGOTO, 

Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003, N'Djaména, auprès duquel domicile est élu; 

Demandeur, d'une part ; 


ET 
L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, dont 

le siège est à Bangui (République Centrafricaine), 

représentée par Me Sylvie Chantal OUANGOLO, Avocate 

au Barreau de Bangui; 

Défenderesse, d'autre part ; 

LA COUR 

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale(CEMAC) du 16 mars 1994; 

Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique 
de la CEMAC ; 

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ; 

Vu les Actes Additionnels n001/2000/CEMAC/CJ/CCE, n001/02/CEMAC/CJ/CE, n013/CEMAC/ -CE -05 et n010/CEMAC/CE des 10/02/2000,29/08/2002, 08/10/2003 et 17/10/2005 portant nomination des membres de la Cour de Justice ; 

Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu le Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; 

Vu le Règlement n° 2/00/UEAC-EIED-006-CM-05du 11 décembre 2000 portant adoption des Statuts révisés de l'Ecole Inter-Etats des Douanes; 

Vu la requête introduite le 6 avril 2006 au Greffe de la Cour de Justice de la CEMAC par MOKAMANADE John Wilfrid représenté par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau de N'Djamena, sollicitant le sursis à exécution de la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement de MOKAMANADE John Wilfrid, Formateur Permanent à l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC ; 

 
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 mars 2006 et reçue au Greffe de la Cour le 30 mars 2006 et celle complémentaire du 12 mai 2006 tendant à faire annuler la Décision n°2/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement du requérant; 

Vu la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement 

de MOKAMANADE John Wilfrid, Formateur Permanent à l'EIED; 

Oui le Juge Rapporteur; 

Oui les conseils des parties; 

Dans ses requêtes de fond et de sursis à exécution, le demandeur expose  qu'il a été recruté le 18 avril 2000 à l'Ecole Inter-Etats des Douanes comme  Formateur Permanent en informatique et promu le 11 février 2002 Chef de Service; 

Qu'après six (6) ans d'ancienneté, le Directeur de l'Ecole a mis brutalement fin  à ses fonctions par Décision n° 72/CEMAVEIED du 17 novembre 2005 ; 

Il soutient que cette décision est entachée d'irrégularité car prise en violation  de plusieurs dispositions du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif applicables aux fonctionnaires de l'Etablissement, et en l'absence de l'avis du Comité Consultatif de discipline, 

que depuis son licenciement, il se trouve privé de revenus et ne peut plus honorer les échéances du prêt contracté auprès de la Commercial Bank Centrafrique qui menace de saisir son patrimoine immobilier; 

Il souligne enfin le caractère irréparable du préjudice résultant du maintien de cette décision contestée ; 


La requête de sursis à exécution a été communiquée à l'Ecole Inter-Etats des 
Douanes le 12 avril 2006. 

Après des renvois utiles l'affaire a été retenue à l'audience du 15 juin 2006 ; 

Par note en délibéré parvenue au Greffe de la Cour le 15 juin 2006, l'EIED a soulevé l'exception d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution sur la base des articles 110 et 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC «plus précisément l'article 113» qui fait obligation au fonctionnaire recourant de porter préalablement sa réclamation au Comité Consultatif avant la saisine éventuelle de la Cour; 

Sur l'exception d'irrecevabilité 

Attendu que les articles 6 et 16 du Règlement n032/00/UEAC-EIED -006-CM05 du 11 décembre 2000 portant adoption des statuts révisés de cette Ecole de formation reconnaissent à son Directeur un pouvoir disciplinaire à mettre en œuvre conformément aux articles 74 à 84 du Règlement n08/99/UEAC-07-CM-02 portant statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, 
que constatant l'illégalité de la décision intervenue, le requérant demande la suspension provisoire de son exécution alléguant le caractère irréparable du préjudice qu'elle lui causerait; 
Attendu que le requérant est recevable en sa demande, que l'allégation de l'inobservation des dispositions de l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif n'est pas pertinente dès lors que le requérant a saisi le Directeur et le Conseil d'Administration de l'Ecole d'un recours administratif préalable, 

qu'en effet le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l'autorité hiérarchique qui en est investie, 

que cette détention de plein droit du pouvoir hiérarchique confère à tout fonctionnaire de l'Ecole Inter -Etats des Douanes le droit d'exercer un recours hiérarchique auprès du Conseil d'Administration contre toute décision du Directeur de l'Ecole, autorité subordonnée, lui faisant grief, 
que l'article 16 du Statut de cet établissement de formation n'autorise nullement la substitution à cette disposition implicite celles explicites du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la Communauté, mais les complète seulement en rendant obligatoire le préliminaire de conciliation que constitue le recours administratif préalable, qu'ainsi les fonctionnaires de l'Ecole Inter -Etats des Douanes ne jouissent pas du droit de saisir le Comité consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif d'une réclamation visant un acte du Directeur de l'Ecole Inter Etats des Douanes ou de son Conseil d'Administration leur faisant grief; 

Attendu en outre que la Chambre peut surseoir provisoirement à l'exécution des actes attaqués devant elle, conformément à l'article 57 de ses règles de procédure; 

Sur les mérites de la demande 

Attendu que les circonstances de l'affaire et les intérêts en cause ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée, 

PAR CES MOTIFS 


Statuant publiquement et contradictoirement en matière de droit communautaire; 

1) Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Ecole Inter-Etats des Douanes, 
2) Reçoit la requête de sursis à exécution introduite par MOKAMANEDE JOHN WILFRID et la déclare mal fondée. 

3) Réserve les dépens. 


Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt juin deux mil six. 

 
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 

Demandeurs : MOKAMANEDE JOHN WILFRID (Cabinet THOMAS DINGAMGOTO)
Défendeurs : L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC (Mes SYLVIE CHANTAL OUANGOLO et Nicolas TIANGAYE)


COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 

'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '' 

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant le trente novembre deux mille six à N'DJAMENA (République du Tchad) en formation ordinaire composée de Messieurs : 

ANTOINE MARADAS, Président, 

DADJO GONI, Juge, 

JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur, 

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier, 

A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT : 

ENTRE 
Le Sieur MOKAMANEDE JOHN WILFRID, Formateur permanent en informatique à l'Ecole Inter Etats de Douanes, ayant pour Conseils Me BRUNO HYACINTHE GBIEGBA, Avocat au Barreau de Centrafrique et Me THOMAS DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003, N'Djaména, auprès duquel domicile est élu ;

Demandeur, d'une part ; 


ET 
L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine), prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, Avocate au Barreau de Centrafrique ; 

Défenderesse, d'autre part ; 


La Cour 


Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 ; 

Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC ; 

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ; 

Vu les Actes Additionnels n°010/2006/CEMAC/CJ/CCE, et n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et 07/08/2006 portant nomination des membres de la Cour de Justice ; 

Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; 

Vu le Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ; 

Vu le Règlement n° 2/00/UEAC-EIED-006-CM-05 du 11 décembre 2000 portant adoption des Statuts révisés de l'Ecole Inter-Etats des Douanes ; 

Vu la décision n°72/CEMAC/EIED portant licenciement de MOKAMANEDE JOHN WILFRID ; 

Vu la requête introduite le 23 mars 2006 au Greffe de la Cour de Justice de la CEMAC par Maître Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocat au Barreau de Centrafrique, pour le compte de son client MOKAMANADE John Wilfrid demandant l'annulation de la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement de MOKAMANADE John Wilfrid, Formateur Permanent à l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC ; 

Vu l'arrêt n°1/ADD/CJ/CEMAC/06 du 20/06/2006 rejetant la demande de sursis à exécution ; 

Vu le rapport du Juge Rapporteur ; 

Oui les avocats des parties en leurs plaidoiries ; 

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire. 


I. Faits et procédure

Attendu que par requête du 23 mars 2006, MOKAMANEDE JOHN WILFRID, Formateur permanent à l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes a demandé à la Cour de Justice communautaire l'annulation de la décision n°72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant son licenciement pour violation de normes communautaires, et subsidiairement la condamnation de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ( E.I.E.D.) à lui verser la somme de 400.000.000 F à titre de dommages ¿ intérêts et 522.267.840 F de prime de départ, 

que cette demande a été suivie le 12 mai 2006 d'une requête aux fins de sursis à exécution de la décision entreprise, objet de l'arrêt ADD n°1/CJ/CEMAC/ du 20/06/2006 qui a déclaré la Cour compétente et la requête recevable mais mal fondée ; 


Attendu que le demandeur MOKAMANEDE John WILFRID soutient que recruté le 18 avril 2000 à l'Ecole Inter Etats de Douanes de la CEMAC en qualité de formateur permanent en informatique, il a été élevé au rang d'expert principal, par décision du 11 février 2002 et promu chef de service Informatique ; 

qu'après six (6) ans de loyaux services rendus à la Communauté sans reproche, il a fait brutalement l'objet d'un licenciement qu'il considère abusif à tous les égards ;

qu'en effet, la décision nº72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 a été prise en violation des règles de procédure communautaires, en ce que : 

- sa comparution devant le Conseil de Discipline le 26 octobre 2005 était entachée d'irrégularité, les articles 74 à 84 du règlement nº08/99-UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant Statut du personnel du Secrétariat Exécutif et relatifs aux règles de procédure en cas de traduction du fonctionnaire devant le Comite de Discipline n'ayant pas été respectés, 

- le Comité Consultatif de Discipline de l'Ecole est incompétent pour statuer sur son cas, et que sa composition était de plus irrégulière, 

- le procès verbal établi par ce comité ne lui a jamais été notifié ni rendu public, 

- la faute lourde alléguée dans cette décision n'a jamais été ni précisée ni prouvée, l'indiscipline, la dénonciation calomnieuse et la diffamation évoquées étant dénuées de tout fondement, 

- il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et encore moins d'une sanction, 

qu'il soutient que c'est dans l'intention de le nuire que la décision querellée a été prise, le différend qui les oppose étant extra professionnel, 

qu'ayant attrait BANDANDALE Boniface devant le Tribunal correctionnel de Bangui pour vol de son matériel informatique, le prévenu a déclaré avoir agi sur instruction du Directeur de l'Ecole qui, cité à comparaître, s'est dit dénoncé calomnieusement et diffamé ; 

qu'il conclut au bien fondé de son action, à sa réintégration dans ses fonctions et subsidiairement à l'allocation de : 

- 522.267.840 (cinq cent vingt deux millions deux cent soixante sept mille huit cent quarante) F CFA de prime de départ, 

- 400.000.000 (quatre cent millions) à titre de dommages intérêts, 

et à la condamnation de l'Ecole Inter Etats des Douanes aux dépens ; 

que dans son mémoire ampliatif du 11/5/2006, le requérant a repris les moyens déjà développés dans sa requête et formulé les mêmes conclusions en insistant sur le caractère abusif de la décision attaquée ; 

Attendu que dans son mémoire en défense du 29/06/ 06 enregistré au Greffe de la Chambre le 03/07/06 sous le Nº 018, l'EIED, par l'intermédiaire de son conseil Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, fait valoir : 


En la forme 

que le requérant n'a pas saisi le Comité consultatif de discipline préalablement à son recours devant la Cour de Justice comme prévu par l'article 113 du Règlement portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ; que cette saisine préalable est une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité, 

Au fond 

que les allégations du requérant sur les faits qui sont à l'origine de son licenciement ne sont que de contre ¿ vérités ; qu'en réalité l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes est seule propriétaire du matériel informatique soustrait frauduleusement et égaré par le requérant au cours de ses promenades, 
que c'est donc à tort que le conseil du requérant a dénoncé le Directeur comme auteur intellectuel du vol, BODANDELE Boniface n'ayant jamais reconnu à l'enquête préliminaire avoir agi sur instruction de ce dernier, contrairement aux allégations du requérant, 

que constitue les délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation autant qu'il participe de faute lourde et de l'indiscipline le fait de faire citer le Directeur à comparaître à l'audience publique, 
que la décision de licenciement contestée est régulière, le Conseil de discipline étant l'organe compétent de l'Ecole au sens de l'article 2 du Statut de l'Ecole et de la Décision nº29/CEMAC/EIED du 28 septembre 2001, qu'ayant été régulièrement saisi par le Directeur exerçant les mêmes pouvoirs disciplinaires reconnus au Secrétaire Exécutif, le Comité de discipline mis en place a valablement siégé mais n'a cependant pas pu faire un rapport complet des faits face au refus du requérant de répondre aux questionnaires comme l'exige l'article 2 du règlement, 
qu'en décidant du licenciement comme il l'a fait, le Directeur s'est conformé aux dispositions des statuts révisés de l'E.I.E.D. précisément à celles de l'article 6 al.2 qui lui confèrent le pouvoir disciplinaire prévu aux articles 79 et 89 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif, 
qu' il n'a violé aucune norme communautaire, 

qu'au surplus le Comité de discipline n'était pas tenu de rendre son procès verbal public ou de le notifier au requérant, 

qu'il conclut en la forme à l'irrecevabilité du recours en annulation exercé par sieur MOKAMANEDE JOHN WILFRID pour violation de l'article 113 du Règlement portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif, 

subsidiairement au fond, au rejeter de sa demande en annulation de la Décision n°072/CEMAC/EIED et à la condamnation du requérant aux dépens ; 

Attendu qu'à la date du 1er/09/2006, le greffe de la Cour a enregistré un mémoire dit ''rectificatif et additionnel'' en réplique, émanant de Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique, demeurant à Bangui, qui dit intervenir aux côtés de Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, pour le compte de l'Ecole ; 

qu'à la demande de la partie adverse, cet avocat a produit la lettre attestant de sa constitution en cours d'instance, 

que son mémoire en défense porte sur la recevabilité et sur le fond, 

que s'agissant de la recevabilité Me Nicolas TIANGAYE demande la substitution aux dispositions des articles 11 et 12 des Règles de procédure qui portent respectivement sur le délai de procédure qui court à compter du lendemain du jour où survient l'évènement, les jours fériés et les dimanches n'étant pas pris en compte, et sur le délai de recours contre les actes fixé à deux mois, celles de l'article 113 du Règlement n°8 des statuts des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui disposent : « la Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour connaître de tout litige opposant le Secrétariat Exécutif à l'un de ses fonctionnaires, à l'exception de ceux régis par le contrat de droit local, 

toutefois, le recours n'est valablement formé devant la Cour que : 

- si le comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé ; 
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou total du Secrétaire Exécutif. 

Le recours doit être introduit devant la Cour dans un délai de trois (3) mois à compter : 

- de la date de publication de décision ou ; 

- de la date de sa notification au fonctionnaire ou ; 

- du jour où l'intéressé en a eu connaissance ; 

- ou de la date d'expiration du délai de réponse attendue du Secrétaire Exécutif, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet. » 

Que s'agissant du volet additionnel de sa réplique, Maître Nicolas TIANGAYE développe quatre arguments relatifs à la nature du litige, à la dénaturation des faits incriminés, au texte applicable au litige et à la demande de réparation qualifiée de fantaisiste ; 

qu'il estime que le litige n'est pas d'ordre privé comme l'affirme le demandeur et lui reproche d'avoir, de mauvaise foi, travesti les faits soumis à la juridiction répressive interne ; qu'il soutient que MOKAMANEDE John Wilfrid a bel et bien saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui d'une plainte contre le Directeur de l'E.I.E.D. en demandant la levée de son immunité diplomatique ; 

qu'en agissant comme il l'a fait, MOKAMANEDE John Wilfrid a commis une faute lourde qui rend son licenciement légitime et n'autorise ni l'allocation de la prime de départ ni la condamnation au paiement des dommages ¿ intérêts, 

qu'il convient de le débouter de ses demandes en application des articles 6 alinéa 1er et 13 du Règlement n°2/00/UEAC/EIED ¿ 006 ¿ CM ¿ 05 du 11 décembre 2000 portant adoption des statuts révisés de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ; 

Attendu qu'en cours de délibéré, le requérant a fait parvenir à la Cour un « mémoire en répliques aux notes en délibéré » portant sur l'exception d'irrecevabilité et sur le pouvoir disciplinaire du Directeur de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ; 

¿ Sur les exceptions soulevées 

1. L'exception d'irrecevabilité 

Attendu que l'arrêt n°1/ADD/CJ/CEMAC du 20/06/2006 statuant sur la demande de sursis à exécution avait déclaré la Cour compétente et la requête recevable, 

qu'en effet l'allégation de l'inobservation de l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif n'est pas pertinente, que le requérant avait vainement saisi le Directeur de l'Ecole auteur de la décision entreprise puis le Conseil d'Administration d'un recours administratif préalable, que le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique des fonctionnaires de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes destiné à ouvrir un préliminaire de conciliation doit être adressé ni au Secrétaire Exécutif, membre de droit du Conseil d'Administration de l'Ecole, ni au Conseil Consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif, mais au Directeur de l'Ecole ou à son Conseil d'Administration, autorité suprême de l'Administration de l'Ecole investie de plein droit du pouvoir hiérarchique, 


2. La constitution de Me Nicolas TIANGAYE 

Attendu qu'à l'audience du 28 septembre 2006, Me Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique demeurant à Bangui, a déclaré se constituer aux côtés de Me Sylvie Chantal OUANGOLO, pour la défense des intérêts de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes, 

que sur protestation du conseil du requérant qui s'indignait de l'inobservation des usages de la profession pour n'avoir pas été informé par écrit de cette constitution, Maître Nicolas TIANGAYE a produit sa lettre de constitution dûment signée du Directeur de l'Ecole et attestant de la régularité de cette constitution, 

que purgeant ''cet incident'' la Cour a déclaré cette constitution recevable, 

3. ''Le mémoire en réplique aux notes en délibéré'' 

Attendu que c'est à tort que le conseil du demandeur a cru devoir répondre à la note en délibéré de Maître Nicolas TIANGAYE reçue au greffe le 10 octobre 2006 en faisant parvenir audit greffe le 17 novembre 2006 « un mémoire en réplique à la note en délibéré », 

que la Cour estime inopportune l'ouverture des débats sur l'exception d'irrecevabilité et les pouvoirs disciplinaires du Directeur de l'Ecole invoqués dans ledit ''mémoire en réplique,'' 

qu'il échet de le rejeter, 

Sur le fond 

Attendu qu'au sens des articles 1er à 16 du Règlement n°2/00/UEAC ¿ EIED ¿ 066 ¿ CM ¿ 05 du 1er décembre 2000 portant ses statuts révisés, l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes est un organisme spécialisé de la CEMAC, chargée d'assurer la formation professionnelle des agents des douanes des Etats membres elle a pour organes le Conseil d'Administration, la Direction de l'Ecole, le Conseil des Professeurs, le Comité des Stagiaires et le Conseil de discipline, 
que le Conseil d'Administration est composé des membres de droit dont le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et des membres ayant voix consultative dont le Directeur de l'Ecole et le Directeur des Etudes, et dispose des pouvoirs d'administration les plus étendus, qu'il statue en appel sur les mesures disciplinaires arrêtées par le Conseil des Professeurs érigé en Conseil de discipline que préside le Directeur des Etudes, nomme et révoque le personnel cadre de l'Ecole, 
que nommé par la Conférence des Chefs d'Etat sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur exerce certains pouvoirs disciplinaires conformément aux dispositions du Statut du personnel du Secrétariat Exécutif applicables aux fonctionnaires, 

qu'il résulte des dispositions combinées des articles 75, 76, 78 et 79 du Règlement n°8/99/UEAC ¿ 007 ¿ CM ¿ 02 du 18 août 1999 dudit statut d'une part, et 4, 7, 10, 13 et 16 des statuts révisés de l'EIED d'autre part, que le Directeur des Etudes, autorité hiérarchique du corps enseignant permanent peut prononcer contre un fonctionnaire cadre la sanction d'avertissement avec ou sans inscription au dossier tandis que le Directeur de l'Ecole peut infliger des blâmes et des mises à pied audit fonctionnaire, à l'exclusion de toute sanction majeure réservée à la seule compétence du Conseil d'Administration dont il prépare les projets des délibérations, 
Attendu qu'il est constant que, recruté en qualité d'instructeur informaticien permanent à l'EIED le 18 avril 2000 et promu chef de service informatique le 11 février 2002, MOKAMANEDE John Wilfrid a été « licencié sans indemnité pour faute lourde » par décision n°072/CEMAC/EIED du Directeur de l'EIED, signée le 17 novembre 2005, après avis d'un « Comité Consultatif de discipline » ad hoc qui n'avait proposé que l'exclusion temporaire d'une durée maximale de deux mois aux termes du procès verbal d'instruction du dossier dressé et signé le 27 octobre 2005, 
qu'en décidant du licenciement du requérant, personnel cadre de l'Ecole, le Directeur s'est substitué au Conseil d'Administration et a violé les dispositions précitées des règlements communautaires régissant le régime disciplinaire des fonctionnaires cadres de l'EIED, 

Attendu que le chef de la demande portant sur la réintégration du requérant participe en réalité de mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir, 

qu'il appartient au seul Conseil d'Administration, organe compétent pour nommer et révoquer le personnel cadre de l'Ecole de prendre les « mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire », selon les dispositions de l'article 16 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort, 

déclare nulle et de nul effet la décision n°072/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005, 

met les dépens à la charge de l'E.I.E.D. 

ordonne la notification de l'expédition du présent arrêt au Conseil d'Administration de l'Ecole Inter -.Etats des Douanes, 


Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le trente novembre deux mille six. 

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 


 

Analyses :

Demande de paiement d'honoraires


COUR DE JUSTICE - CHAMBRE JUDICIAIRE

__________ 
REP. N° 008 /CJ/CEMAC/CJ/02 DU 27/11/2002

________ 
Affaire: Me Betel N. Marcel C/ Tasha Loweh Lawrence

(Cabinet Me Amady Nathé)

(Demande de paiement d'honoraires)


__________ 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

DE L'AFRIQUE CENTRALE


' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ' 

La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djamena, en République du Tchad, le vingt sept novembre deux mille deux et composée de Messieurs: 

§ ANTOINE MARADAS, ... Président; 

§ DADJO GONI, ...Juge Rapporteur; 

§ PIERRE KAMTOH, ...... Juge ; 

Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier; 


A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT: 


ENTRE: 
Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au barreau du Tchad, BP. 589 à N'Djamena; 

DEMANDEUR, D'UNE PART; 


ET: Monsieur TASHA LOWEH LAWRENCE, ayant élu domicile au Cabinet de Maître AMADY NATHE, Avocat au barreau du Tchad, BP. 1029 à N'Djamena ; 

DEFENDEUR, D'AUTRE PART; 


Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique; 
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; 

Vu les requêtes introduites par Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, et son mémoire ampliatif; 
Vu la lettre de désistement d'instance introduite par le requérant, 

Attendu que par requêtes en dates des 20 mai 2002 et 29 mai 2002 adressées à la Chambre Judiciaire et enregistrées respectivement sous les n°029/CJ du 22/05/2002 et n°030/CJ du 30/05/2002, Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au barreau du Tchad a sollicité la condamnation de son client TASHA LOWEH LAWRENCE au paiement de 5.900.000 F CFA de frais d'honoraires assortis de 10.000.000 F CFA de dommages -intérêts, 

Mais que par correspondance du 07 octobre 2002 enregistrée sous le n°046 du 10/10/2002, le requérant a informé la Chambre du règlement à l'amiable du différend concerné et de sa reconstitution pour TASHA LOWEH LAWRENCE, 


Attendu qu'au sens de l'article 74 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire, le désistement éteint l'instance, 
qu'il convient de donner acte au requérant de son désistement, et de le condamner aux dépens, 


PAR CES MOTIFS 

Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, en dernier ressort, 

Donne acte à Maître BETEL NINGANADJI MARCEL de son désistement et le condamne aux dépens. 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 


Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier. 

LE JUGE RAPPORTEUR LE JUGE LE GREFFIER 

DADJO GONI PIERRE KAMTOH Me RAMADANE GOUNOUTCH 

LE PRESIDENT 

ANTOINE MARADAS

COUR DE JUSTICE CHAMBRE JUDICIAIRE

REP. N°007/CJ/CEMAC/CJ/02 DU 11/07/2002

_________

Affaire: AFISCO 
(Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué) 
C/ 
CEBEVIRHA 
(Me AMADY NATHÉ)) 
_________ 
(Recours en annulation partielle du résultat du concours organisé par la CEBEVIRHA pour la construction de son siège à N'Djaména)

_________

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''

La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le onze juillet deux mille deux et composée de Messieurs:

JEAN MONGO ANTCHOUIN, ... Président; 

ANTOINE MARADAS, .... Juge Rapporteur 

DADJO GONI, .......... Juge ;

Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:

ENTRE:

Cabinet AFISCO, représenté par Maîtres THOMAS DINGAMGOTO et NGADJADOUM JOSUE, Avocats à N'Djaména, respectivement BP.1003 et 1011 à N'Djaména;

DEMANDERESSE, D'UNE PART;

ET: La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA), représentée par Me AMADY NATHE GABRIEL, Avocat, BP.1029, à N'Djaména;

DEFENDERESSE, D'AUTRE PART;

Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER

JEAN MONGO ANTCHOUIN ANTOINE MARADAS DADJO GONI Me RAMADANE GOUNOUTCH

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