➡️ Abattement de 500.000 € pour départ à la retraite : le point de départ précisé

Publié le 30/10/2023 Vu 2 300 fois 0
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Le point de départ du délai de 2 ans s’apprécie à la date de la cession des titres et non à la date d’admission à la retraite.

Le point de départ du délai de 2 ans s’apprécie à la date de la cession des titres et non à la date d

➡️ Abattement de 500.000 € pour départ à la retraite :  le point de départ précisé

Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant de partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter).

Parmi ces conditions, il convient notamment que le dirigeant ait cessé toute fonction, dans la société opérationnelle dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II.2°.c).

 

En l’espèce, le cédant, alors président d’une SAS, ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er janvier 2009, a cédé la totalité des titres détenus dans cette société, le 8 décembre 2010, et demandé à être exonéré d’IR sur la plus-value réalisée compte-tenu de l’application de l’abattement retraite alors en vigueur.

Mais, le cédant avait signé un contrat de travail avec la société cessionnaire à effet au 1er janvier 2011, selon lequel il devait continuer à exercer ses fonctions de directeur de la SAS jusqu’à la désignation d’un nouveau directeur, lequel a été désigné le 31 mars 2011.

Ainsi, alors même que le cédant n’était plus salarié de la SAS et rémunéré par elle depuis le 31 décembre 2010, il n’avait pas effectivement cessé toute fonction au sein de cette entreprise dans le délai de 2 ans.

 

Débouté en 1re instance et en appel, le contribuable saisit le Conseil d’État qui casse et annule l’arrêt d’appel.

En effet, en jugeant que le cédant ne pouvait pas bénéficier de l’abattement retraite au motif qu’il n’avait pas cessé toute fonction au sein de la SAS au terme du délai de 2 ans suivant son admission à la retraite (à compter du 1er janvier 2009), la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Le seul délai susceptible d’être opposé doit être apprécié au regard de la date de cession des titres (à compter du 8 décembre 2010) et non au regard de la date d’admission à la retraite.

 

CE 16 octobre 2019, 417364

 

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