Doivent donc être établies par l’employeur, d’une part, la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent (Cass. soc. 8-4-2009 n° 07-43.909 F-PB) et, d’autre part, la perturbation du fonctionnement de l’entreprise en raison de l’absence du salarié (Cass. soc. 9-4-2008 n° 07-41.340 F-D).
C’est sur ce second point que portait le présent arrêt. La Cour de cassation interprète en effet strictement la notion de perturbation de l’entreprise. Ont ainsi été jugés sans cause réelle et sérieuse des licenciements motivés par la désorganisation, non pas de l’entreprise dans sa globalité, mais du service (Cass. soc. 2-12-2009 n° 08-43.486 F-D), de l’établissement (Cass. soc. 23-1-2013 n° 11-28.075 F-D) ou du centre (Cass. soc. 27-1-2016 n° 13-27.979 F-D) dans lequel travaille l’intéressé.
La Cour applique en l’espèce ce principe, en censurant les juges du fond qui avaient admis la légitimité du licenciement alors que l’employeur ne justifiait que de dysfonctionnements au sein du service de la salariée et non de l’entreprise dans son ensemble (Cass. soc. 23-5-2017 n° 14-11.929 F-D).
Licenciement pendant un arrêt maladie : possible ou pas ?
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