Achat de parts sociales à prix majoré et preuve de distribution occulte

Publié le 15/11/2016 Vu 1 824 fois 0
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En cas d’acquisition de titres par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à leur valeur vénale, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé est considéré comme une distribution occulte au sens de l’article 111, c du CGI, alors même que l’opération est portée en comptabilité et assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

En cas d’acquisition de titres par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par

Achat de parts sociales à prix majoré et preuve de distribution occulte

L’intention libérale est présumée en cas de liens familiaux entre le cédant et le cessionnaire (CE 23-7-2010 n° 308019, 308020 et 308021) et lorsque le cédant et le cessionnaire sont en relations d’intérêt, même en l’absence de liens capitalistiques (CE 16-10-2013 n° 329420).

Dans cette affaire, sur les trois associés de la société repreneuse, celui qui était apparenté au cédant était minoritaire (avec un tiers du capital) et non décisionnaire et les deux autres, salariés de la société cédée, n’avaient aucun lien d’affaires avec le cédant.

L’intention de ces deux autres associés ne pouvait donc pas être présumée et, en tout état de cause, l’associé apparenté au cédant ne détenait à lui seul aucun pouvoir décisionnel dans la société cessionnaire (CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390700 – CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390706 et 390707).

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